2023 QCCA 1071, 2023 QCCA 1071
Opinion
Procureur général du Québec c. Giroux 2023 QCCA 1071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030330-229 ( 500-17-118858-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me François-Alexandre Gagné M e charles gravel ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Jean-François Giroux, en sa qualité de tuteur de ses enfants Jonathan Giroux et Samuel Giroux Sabrina Boulay, en sa qualité de tutrice de sa fille Coralie Carrier Mireille Saboya, en sa qualité de tutrice de son fils Luka Smijanic Marie-Line Couinard, en sa qualité de tutrice de ses enfants Manüe Bouchard, Noa Bouchard, Caleb Bouchard et Sacha Bouchard Jérôme Pouliot , en sa qualité de tuteur de son fils Zacharie Pouliot Harold Madrazo, en sa qualité de tuteur de son fils Sandro Madrazo Me William Desrochers ( Virtulex avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 32 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 17 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), lequel rejette sur le vu du dossier, sans audition et sans frais, sa demande en rejet du pourvoi en contrôle judiciaire des intimés, en raison de l’absence de chances raisonnables de succès, selon les articles 52 et 168 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le requérant propose d’abord que la permission d’appeler du jugement est régie par l’article 32 C.p.c . étant donné que ce jugement équivaut à une décision de déférer les requêtes en rejet à l’audition au fond.
Cela étant, ajoute-t-il, le jugement de première instance paraîtrait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure et des règles en matière constitutionnelle. [ 3 ] Il plaide également qu’il serait ainsi déraisonnable et contraire aux principes de contradiction, de proportionnalité et de saine administration de la justice d’attendre au mérite pour déterminer si le caractère théorique du recours impose son rejet. [ 4 ] Selon lui, puisque le pourvoi demande d’annuler des mesures sanitaires touchant les personnes de 13 à 17 ans et de déclarer qu’aucun mineur ne puisse être discriminé en raison de son statut vaccinal pour toute activité scolaire, parascolaire ou sportive, et vu que la présentation du passeport vaccinal n’est plus exigée pour accéder à certains lieux autrefois visés par le Décret depuis modifié, ni pour participer à certaines activités autrefois visées, le pourvoi serait devenu purement théorique et ne présenterait plus aucune utilité pratique.
Devoir débattre des questions soulevées par le pourvoi exigerait d’allouer des ressources humaines et judiciaires ainsi que fonds publics importants, ce qui constituerait un accroc déraisonnable aux principes directeurs de la procédure et causerait un préjudice important au requérant.
Le juge de première instance se serait donc écarté déraisonnablement des principes d’économie des ressources judiciaires, de proportionnalité des procédures et de saine administration de la justice. [ 5 ] Advenant que, contrairement à ce que propose le requérant, la permission d’appeler soit régie par l’article 31 C.p.c. plutôt que par l’article 32 C.p.c ., en ce que le jugement dont il est question, qui rejette une demande en rejet fondée sur les articles 10 et 51 C.p.c ., est un jugement rendu en cours d’instance, pour réussir le requérant doit me convaincre que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable au sens des arrêts Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie c. Dupuis [1] et Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [2] , c’est à dire un préjudice causé « dans le contexte de l'instance judiciaire », par opposition à un préjudice économique ou autre préjudice factuel irrémédiable. [ 6 ] En l’espèce, il est clair que le jugement ne décide aucunement en tout ou en
partie du litige. S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, il ne lie pas le juge qui sera saisi du fond [3] . Celui-ci possédera donc toute la latitude voulue afin de trancher les questions soulevées par la requête en rejet. [ 7 ] Quant aux allégations voulant que le requérant souffre d’un préjudice important du rejet de sa requête en rejet et de la continuation des procédures, un tel préjudice n’est pas irrémédiable au sens de l’art. 31 C.p.c. Le requérant conserve toute la marge de manœuvre voulue afin de faire valoir à tout moment sa position au juge qui sera saisi du fond de l’affaire.
Une saine gestion du dossier permettra d’ailleurs que celui-ci se déroule de façon diligente et efficace. [ 8 ] Advenant que, comme le propose le requérant, le jugement entrepris doive plutôt être considéré comme une mesure de gestion au sens de l’article 32 C.p.c. [4] , puisque l’article 52 C.p.c . accorde au juge le pouvoir de « refuser » la requête en rejet au sens de l’article 32 C.p.c . je suis d’avis que les critères de cet
article ne sont pas plus satisfaits. Dans cette hypothèse, étant donné la discrétion qui était celle du juge de première instance, sa décision de déférer la demande au juge du fond ne m’apparaît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, essentiellement pour les motifs mentionnés plus haut, d’autant plus que la Cour et ses juges doivent faire preuve de retenue ou de déférence en présence de décisions de gestion rendues par des juges de première instance [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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