2014 QCCQ 9539, 2014 QCCQ 9539
Opinion
9197-2307 Québec inc. c. Plante 2014 QCCQ 9539 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-071675-144 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9197-2307 QUÉBEC INC. Demanderesse c. ÉRIC PLANTE , MAJORY VÉZINA et BÉTOMIX 2010 INC.
Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en rétractation de jugement (arts 482 et 484 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Plante, Majory Vézina et Bétomix 2010 inc. présentent une requête en rétractation du jugement rendu par défaut de comparaître le 24 juillet 2014 par la greffière spéciale, Me Amélie Lachance, les condamnant à payer 29 010,57 $ avec intérêts et dépens. [ 2 ] Ils allèguent ne pas avoir comparu et plaidé dans le présent dossier parce qu’ils auraient confondu le présent dossier avec un autre dossier de la Cour du Québec portant le n o 200-22-071674-147. [ 3 ] Comme moyen de défense, ils allèguent ne rien devoir à la demanderesse parce que, en considération d’un contrat de location intervenu le 21 février 2014, la demanderesse les aurait libérés de toutes leurs obligations découlant des documents P-1 et P-2 et parce que Éric Plante ne serait jamais intervenu au contrat de location D-1, n’eût été de l’engagement de la demanderesse de relever les défendeurs de toutes leurs obligations découlant des documents P-1 et P-2.
LE LITIGE [ 4 ] La requête en rétractation a été produite dans les délais requis et la contestation de la demanderesse porte à la fois sur la suffisance de l’affidavit, l’existence de la cause suffisante pouvant justifier la réception ainsi que sur le sérieux des moyens de défense présentés. [ 5 ] Si l’affidavit est jugé suffisant, le Tribunal devra décider si, prima facie , la négligence de ne pas avoir produit une comparution est excusable ou non. [ 6 ] Si le défaut est excusable, il y aura lieu de statuer sur la recevabilité des moyens de défense.
LES FAITS PERTINENTS [ 7 ] La requête introductive d’instance a été signifiée le 23 juin 2014 personnellement à Éric Plante et Majory Vézina à leur domicile commun ainsi qu’à Éric Plante, es qualité de dirigeant de Bétomix 2010 inc. [ 8 ] Le même jour, Éric Plante a reçu signification de la requête introductive d’instance initiée par la même demanderesse contre lui-même, Loraine Akrill, Patrick Laurendeau et 9296-1861 Québec inc. dans un autre dossier de la Cour du Québec. [ 9 ] Le 3 juillet 2014, 9197-2307 Québec inc. a inscrit le dossier pour jugement par défaut de comparaître. [ 10 ] Le 24 juillet 2014, la greffière spéciale a rendu jugement et les parties défenderesses ont pris connaissance dudit jugement le ou peu après le 12 août 2014. [ 11 ] Le 22 août 2014, une requête en rétractation de jugement a été signifiée aux procureurs de la demanderesse. [ 12 ] Un seul affidavit signé par Éric Plante a été présenté à l’appui de la requête en rétractation et il a fait l’objet d’un interrogatoire sur affidavit que la juge soussignée a pris la peine de lire attentivement après l’audience puisque les procureurs s’y sont abondamment
référé. [ 13 ] Le 27 août 2014, un bref de saisie-exécution sur les biens meubles et immeubles de Majory Vézina et Éric Plante a été autorisé par le greffier.
L’ANALYSE La suffisance de l’affidavit [ 14 ] Si l’affidavit présenté à l’appui de la requête devait être jugé insuffisant parce qu’il est signé par un seul défendeur déclarant solennellement que les faits allégués dans la requête sont vrais à sa connaissance personnelle, cette insuffisance serait corrigée par l’interrogatoire après défense apportant plus de précision que les seuls faits allégués dans la requête en rétractation. [ 15 ] L’absence d’affidavits signés par Majory Vézina et par un représentant de Bétomix 2010 inc., pour l’entreprise, ne constitue pas un défaut pouvant entraîner le rejet de la requête en rétractation. [ 16 ] En effet, tous les faits allégués dans la requête sont déclarés être à la connaissance personnelle d’Éric Plante. [ 17 ] De plus, il faut comprendre que les trois parties défenderesses sont liées en ce que Éric Plante et Majory Vézina sont conjoints et habitent la même adresse, soit l’endroit même où ont été signifiées les procédures aux trois parties, Éric Plante ayant reçu signification à la fois pour lui-même et à
titre de représentant de Bétomix 2010 inc. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, la juge soussignée fait sienne la décision de la Cour supérieure, dans l’affaire F inkelstein [1] précisant que : « L’affidavit au soutien des moyens de contestation n’a pas besoin d’être souscrit par les parties elles-mêmes, si des témoins sont au courant des faits qui donnent lieu à la rétractation. » [ 19 ] L’affidavit produit au soutien de la requête en rétractation est donc jugé suffisant pour soutenir la demande en faveur des trois parties défenderesses.
La cause suffisante [ 20 ] La confusion alléguée à l’égard de la présente affaire avec celle d’un autre dossier est vraisemblable en ce que les procédures dans les deux dossiers ont été signifiées la même journée à Éric Plante le 23 juin 2014 et qu’il n’était pas déraisonnable de confier à son associé la tâche de s’occuper des procédures avec les procureurs. [ 21 ] Éric Plante précise, lors de l’interrogatoire, que dans son association avec Patrick Laurendeau, c’est celui-ci qui s’occupe de la paperasse comme il l’a déjà fait avec Me Henry dans d’autres dossiers. [ 22 ] Il faut ajouter à cela que la requête a été signifiée pendant la période estivale, juste avant la Fête Nationale et la Fête de la Confédération et pendant les périodes normales de vacances des citoyens. [ 23 ] On ne peut pas dire que l’inscription pour jugement par défaut le 3 juillet 2014 fait preuve du plus grand respect du droit à une défense pleine et entière. [ 24 ] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal conclut que, prima facie , la négligence de ne pas avoir produit une comparution est excusable.
Les moyens de défense [ 25 ] Les moyens de défense allégués sont recevables puisqu’il est possible de faire la preuve d’entente préalable à la signature d’un contrat tout comme il est possible de faire la preuve des circonstances dans lesquelles on a obtenu le consentement d’une partie. [ 26 ] Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les objections à la preuve, s’il y a lieu, lors de l’audition sur le fond de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REÇOIT la requête en rétractation de jugement avec dépens contre les défendeurs solidaires. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q.
Me Éric Blouin
(44) Proc. de la demanderesse QUESSY HENRY (68) (Me G. Marc Henry)
Proc. des défendeurs solidaires Date d’audience : 23 septembre 2014
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