2010 QCCQ 11709, 2010 QCCQ 11709
Opinion
Quintal c. Conseils D4, s.e.n.c. 2010 QCCQ 11709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-114195-086 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND QUINTAL […] Brossard (Québec) […] Demandeur c.
CONSEILS D4 S.E.N.C. 220, rue Darwin Verdun (Québec) H3E 1C5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Quintal, le demandeur, réclame 6 750$ à Conseils D4 S.E.N.C., la défenderesse, pour des honoraires résultant essentiellement de services de démarchage qu'il allègue avoir rendus à cette dernière. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. À sa contestation écrite, elle a joint une lettre qui détaille ses moyens de défense.
En résumé, elle allègue que le demandeur n'a pas respecté les termes du contrat intervenu entre eux et ajoute que ce dernier lui a fait une concurrence déloyale pendant la période de temps où les parties étaient liées par le contrat. LE CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse œuvre dans le domaine des demandes de crédits d'impôts pour la recherche et le développement. Elle offre ses services à des clients désirant obtenir de tels crédits auprès des autorités fiscales.
Elle les conseille et prépare leur demande. [ 4 ] Le 13 mars 2005, intervient entre les parties un contrat par lequel la défenderesse retient les services du demandeur afin que celui-ci, essentiellement, développe les affaires de l'entreprise. [ 5 ] Entre autres, le défendeur s'engage à faire du démarchage en vue d'augmenter la clientèle de la demanderesse, analyser la valeur ou viabilité des demandes de crédits des clients, préparer les propositions pour la signature des contrats et assurer le suivi auprès des clients. [ 6 ] La clause 3 prévoit que les honoraires du demandeur sont "de 15% des honoraires" facturés par la défenderesse à ses clients. [ 7 ] Le 4 juillet 2007, une entente est signée entre la défenderesse et une cliente.
Cette dernière la mandate pour préparer une demande de crédits d'impôts devant être produite aux autorités fiscales fédérales et provinciales. [ 8 ] De la preuve, il ressort que la défenderesse a exécuté le contrat. En 2006 et 2007, cette cliente, à la suite des demandes préparées par la défenderesse, a obtenu des crédits d'impôts totalisant 52 565$.
Les honoraires de la défenderesse furent de 10 072$, soit 20% de la valeur totale des crédits d'impôts (sans compter les taxes). [ 9 ] En l'espèce, la question en litige vise à déterminer si le demandeur a droit de percevoir des honoraires en raison du mandat que la défenderesse a obtenu de cette cliente. [ 10 ] Le demandeur concède que le montant réclamé découle seulement d'une simple estimation de sa part. Les documents lui permettant de connaître la valeur de ses honoraires ne lui avaient pas été envoyés avant que la contestation de la défenderesse ne soit
produite. Par ailleurs, pendant le procès, il ne s'est pas opposé aux chiffres présentés par la défenderesse, soit ceux concernant les honoraires perçus par cette dernière et la valeur totale des crédits obtenus par la cliente. [ 11 ] Aussi, s'il devait avoir gain de cause, la somme à laquelle il aurait droit serait au maximum de 1 511$, c'est-à-dire 15% des honoraires de la défenderesse. La preuve ne révèle aucun autre montant, ni non plus d'autre élément permettant de contester l'exactitude des chiffres avancés par la défenderesse. [ 12 ] La défenderesse refuse de lui payer le plein montant.
L'extrait suivant, tiré de la lettre jointe à la contestation de la défenderesse, résume le témoignage de son représentant et les motifs pour lesquels elle offre de lui payer seulement 500$: " M. Quintal n'a pas respecté les clauses énumérées dans l'Appendice A du contrat qu'il a signé avec Conseils D4. Au lieu d'exécuter un mandat de développement des affaires, il a fait du télémarketing qui consiste à téléphoner à des compagnies identifiées par Conseils D4 pour prendre des rendez-vous.
Il devait rechercher les clients potentiels, mais le processus était très lent, alors Conseils D4 a dû lui fournir une liste d'appel contenant plusieurs centaines de clients potentiels. Il devait analyser leur potentiel de RS & DE, mais nous allions ensemble rencontrer les clients afin de réaliser cette évaluation. Il devait préparer la proposition de contrat, ce qu'il a fait. Cependant, cela consiste à changer le nom de la compagnie sur le contrat standard préparé par notre entreprise.
Il devait faire signer la proposition de contrat, ce qu'il refusait de faire seul, donc je devais aussi l'accompagner pour cette tâche. Enfin, il devait répondre et rediriger les questions des clients, mais il ne faisait pas le suivi des clients signés par Conseils D4. Ainsi, Conseils D4 a été obligé de faire presque tout le travail à sa place. " ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q . énonce ce qui suit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet article: 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 171 - Généralités – La seconde présomption qui a servi de fondement aux articles 2803 C.c.Q. et 1315 C.N. est que le créancier a conservé son droit. Dans une poursuite pour marchandises vendues et livrées, le demandeur a la charge de prouver l'acte de vente et la livraison, mais le défendeur a celle de convaincre le tribunal que son obligation de payer est éteinte.
Ainsi, le fardeau de persuasion incombe à celui qui invoque le paiement, la remise de la dette, l'annulation, la résolution ou la résiliation d'un contrat, l'extinction d'une servitude ou d'un droit acquis, l'impossibilité d'exécuter une obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 15 ] En l'espèce, de toute la preuve présentée, le Tribunal conclut que le demandeur a droit à des honoraires correspondant à la somme de 1 511$. [ 16 ] D'abord, le Tribunal ne retient pas les allégations de la défenderesse au sujet de la concurrence déloyale dont elle aurait été victime. Ces allégations sont contredites par le demandeur et elles ne sont pas soutenues ou corroborées par une preuve indépendante.
Du reste, aucun client n'est venu témoigner pour les confirmer et, de la preuve, il ressort que la défenderesse n'a entrepris aucune démarche judiciaire afin de protéger ses intérêts. [ 17 ] Par ailleurs, la preuve révèle que le demandeur est la personne qui a fait le premier contact avec la cliente. En fait, le mandat obtenu par la défenderesse découle seulement du démarchage qu'il avait entrepris. Le demandeur était aussi présent lors de la signature du contrat entre cette cliente et la défenderesse. [ 18 ] La défenderesse est insatisfaite des services rendus par le demandeur.
Certes, elle pouvait être justifiée de résilier le contrat de service intervenu entre eux (
Article 2125 C.c.Q .), mais pas nécessairement de ne rien payer au demandeur ou de lui payer seulement une
partie de la somme à laquelle il a droit. [ 19 ] La défenderesse devait prouver que le demandeur n'a pas entièrement exécuté sa prestation ou l'a fait de façon substantiellement fautive. En l'instance, selon les règles applicables, la preuve offerte n'est pas assez convaincante pour conclure en ce sens. La prestation exécutée par le demandeur n'était peut-être pas parfaite, mais suffisante de façon qu'il ait droit à ses honoraires. [ 20 ] La défenderesse n'ayant pas satisfait à son fardeau de preuve, la réclamation du demandeur sera donc accueillie, mais
seulement pour la somme de 1 511$. Il a aussi droit aux intérêts, à l'indemnité additionnelle et aux frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 511$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 6 novembre 2008,et les frais judiciaires de 155$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date de l'audience: Le 20 décembre 2010
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