2012 QCCQ 9704, 2012 QCCQ 9704
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Zagury 2012 QCCQ 9704 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-023089-122 DATE : 1 er novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Requérante c.
ÉLIE ZAGURY Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Société de l'assurance automobile du Québec (« SAAQ ») demande la révision de l'« Ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint » rendue le 28 août 2012 par le juge Christian M. Tremblay. [ 2 ] Cette demande de révision est fondée sur l'
article 124 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2 (« CSR »): « 124. Si, lors de la réception par la Société d'une ordonnance de délivrer un permis restreint, l'article 121 est applicable à la personne visée dans cette ordonnance, ou, si entre la date fixée pour la présentation de la requête et celle de la délivrance du permis restreint, le droit de cette personne d'obtenir un permis fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur, la Société doit en aviser le juge qui a rendu l'ordonnance.
Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en donnant au requérant l'occasion de faire valoir ses observations. » [ 3 ] Étant donné l'absence de disponibilité du juge Tremblay afin d'entendre cette demande de révision, la SAAQ obtient de sa
part l'autorisation pour que la présente demande soit entendue par un autre juge. [ 4 ] Selon les représentations de la stagiaire de la SAAQ, lorsque le juge Tremblay rend son ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint, il n'est pas au courant d'une lettre du chef du Service d'évaluation médicale et suivi du comportement de la SAAQ qui informe le Tribunal que M. Élie Zagury se trouve dans la situation décrite au premier paragraphe de l'
article 121 CSR : « 121. Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si: 1° dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) visées à l'
article 180 ou par suite de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait été obtenu; […] » [ 5 ] À l'audience, M. Zagury admet que son permis de conduire ou son droit d'en obtenir a déjà été révoqué en raison d'une autre sanction pour points d'inaptitude en août 2011. [ 6 ] Ceci étant, en vertu des articles 121 et 124 CSR , le Tribunal conclut que la demande de la SAAQ en révision de l'ordonnance rendue le 28 août 2012 est bien fondée et doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: RÉVISE l'ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint rendue le 28 août 2012; ANNULE , à toutes fins que de droit, cette ordonnance de délivrer un permis restreint à M. Élie Zagury; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M me Caroline Dussault, stagiaire en droit, (DUSSAULT MAYRAND), pour la requérante M. Élie Zagury, intimé Date d’audience : 30 octobre 2012
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