2016 QCCQ 6895, 2016 QCCQ 6895
Opinion
Howard Alberts c. 9068-2998 Québec inc. (Projets Charles Dufour) 2016 QCCQ 6895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile »
N° : 705-32-014692-153 DATE : Le 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ David HOWARD ALBERTS Demandeur c. 9068-2998 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de Les Projets Charles Dufour Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur David Howard Alberts demande au Tribunal d’être libéré de ses obligations découlant d’un contrat d’entreprise qu’il a conclu avec la défenderesse 9068-2998 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Les Projets Charles Dufour (ci-après nommée « PCD »), contrat visant la construction d’une terrasse extérieure en bois traité.
Il réclame de plus la somme de 15 000 $ en dommages- intérêts compensatoires. [ 2 ] À l’audience, le demandeur reconnaît qu’il n’a rien versé à PCD pour l’exécution des travaux de construction de sa terrasse extérieure. Il soutient que les travaux ne respectent pas les règles de l’art, notamment en ce que la structure de la terrasse est sensible au gel, ce qui devrait mener à la perte de l’ouvrage à court terme. [ 3 ] PCD conteste la demande. Elle propose de faire certains correctifs à la terrasse, correctifs dont elle estime la valeur à 995,31 $. Selon elle, ses travaux respectent les règles de l’art.
Elle confirme qu’elle n’a pas été payée par le demandeur pour les travaux qu’elle a effectués. [ 4 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame au demandeur la somme de 11 266,54 $, soit 8 091,16 $ pour les travaux qu’elle a exécutés, et ce, en tenant compte de la déduction de 995,31 $ équivalente au coût des travaux correctifs, 962,76 $ pour ses frais d’expertise, 944,23 $ pour ses frais d’avocat et 1 268,39 $ pour sa perte de temps. QUESTIONS EN LITIGE
A) Le demandeur doit-il être libéré de ses obligations découlant du contrat d’entreprise qu’il a conclu avec PCD et aux dommages-intérêts compensatoires de 15 000 $ qu’il lui réclame?
B) PCD a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 11 266,54 $ qu’elle réclame au demandeur? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut que les travaux de construction de la terrasse extérieure requis par le demandeur et exécutés par PCD ne respectent pas les règles de l’art. [ 6 ] En effet, le Tribunal retient, comme prépondérante, l’opinion de l’inspecteur en bâtiment André Viau contenue dans son rapport rédigé suite à son inspection réalisée le 12 décembre 2014.
En page 19 de son rapport, l’expert Viau conclut ce qui suit : « Nous sommes d’avis que la terrasse surélevée inspectée ne respecte pas certains concepts de construction importants en ne tenant pas compte des conditions climatiques (ligne de gel, solinage) et a été conçue de façon plus ou moins ‘’artisanalement’’ sans minutie du détail.
Il existe un risque important d’infiltration d’eau sous la porte patio, une dégradation des composantes internes et le risque de voir la solive de rive de la propriété dégradée par l’eau et par la pression latérale exercée lorsque la terrasse se soulève/se soulèvera par l’action des cycles de gel et de dégel. Certaines pièces ont été clouées et certains clous sont déjà en trait de ‘’sortir’’.
Certaines solives ne sont pas supportées par la/les poutres, l’absence de contreventement ou d’entremise peut contribuer à faire bouger les solives (bien que non obligatoire, il est dans les règles de l’art de protéger son ouvrage contre les mouvements).
La pérennité de l’ouvrage est compromise et représente même un risque pour certaines composantes internes de la propriété.
Nous vous recommandons de revoir la construction de cette terrasse par un entrepreneur qualifié et d’apporter les correctifs appropriés AVANT que ne survienne un dommage préjudiciable et qui pourrait représenter des coûts plus importants que le coût initial du projet de construction de la terrasse proprement dit. » (sic) [ 7 ] PCD tente de contredire l’opinion de l’expert Viau en produisant un rapport préparé par Marc-André Fontaine, conseiller technique à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).
Ce dernier, qui n’a pas témoigné à l’audience, propose une liste de correctifs qui, selon lui, rendrait l’ouvrage conforme. Les correctifs proposés sont les suivants :
a) Redresser la poutre maîtresse et ajouter des clous à celle-ci afin de respecter la distance maximale de 16 pouces entre axes;
b) Remplacer la petite poutre afin d’avoir une assise complète de la solive de rive;
c) Installer une membrane protectrice contre les infiltrations d’eau sur la solive d’ancrage;
d) Ajouter un garde-corps sur le côté gauche de l’escalier;
e) Installer des étriers (ou une lambourde) aux abouts des olives ancrées au mur de la résidence;
f) Ajouter deux équerres en acier sous l’escalier; et
g) Biseauter l’extrémité de la poutre maîtresse. [ 8 ] Les experts ne s’entendent pas sur la conformité des assises des poteaux de soutien de la terrasse. [ 9 ] Selon la preuve présentée par le demandeur, PCD n’a pas utilisé de moules de carton (Sonotubes) pour couler les colonnes de béton sur lesquelles la terrasse est appuyée. Le représentant de PCD, Charles Dufour, reconnaît qu’il n’a pas utilisé de moules de carton.
Les colonnes de béton ont été coulées directement dans le sol à une profondeur qu’il n’est pas en mesure de préciser. [ 10 ] Selon les photographies produites par le demandeur, ces colonnes ont été coulées à 32 pouces de profondeur ce qui, selon l’expert Viau, est nettement insuffisant.
Selon lui, il faut envisager une profondeur d’au moins 48 pouces pour l’implantation des structures de béton, et ce, en vue d’éviter qu’elles bougent lors du dégel. [ 11 ] L’expert Fontaine conclut, sur la base des informations qui lui ont été transmises par le représentant de PCD, Charles Dufour, que les travaux exécutés respectent les règles de l’art. Or, le Tribunal constate que le rapport de Marc-André Fontaine ne contient aucune mesure de la profondeur de ces assises de béton. [ 12 ] Le Tribunal est préoccupé par le fait que la terrasse est vraisemblablement sensible au gel.
De plus, cet ouvrage est attaché à l’immeuble, et ce, sans qu’une protection contre les infiltrations d’eau n’ait été prévue. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que l’ouvrage est de mauvaise qualité et qu’il deviendra inutilisable, à très court terme. [ 14 ] D’ailleurs, le demandeur explique à l’audience qu’il n’utilise plus sa terrasse, car il a constaté un mouvement de la structure.
De plus, des traces d’efflorescence sont apparues sur le béton de la fondation, et ce, sous le point d’ancrage de la terrasse au niveau de la solive de rive de la maison. [ 15 ] Le Tribunal conclut qu’en raison de sa courte durée de vie prévisible, l’ouvrage exécuté par PCD n’a pas de valeur. Le demandeur était justifié de ne pas payer la facture qui lui a été présentée par PCD. [ 16 ] À l’audience, le demandeur précise qu’il souhaite procéder, à court terme, à la destruction de l’ouvrage. Il offre d’ailleurs à PCD de reprendre possession de la terrasse.
Le représentant de PCD a décliné cette proposition, car, selon lui, l’ouvrage démantelé n’a aucune valeur et ne pourrait être réutilisé. [ 17 ] Le demandeur a fait la preuve qu’il en coûterait 645 $ plus taxes pour procéder au démantèlement sécuritaire de l’ouvrage exécuté par PCD, soit 741,59 $, taxes incluses. Le Tribunal lui accorde donc cette somme à
titre de dommages-intérêts compensatoires. [ 18 ] Quant à la demande reconventionnelle intentée par PCD, elle est rejetée, et ce, vu la conclusion à laquelle en vient le Tribunal quant au fait que l’ouvrage qu’elle a exécuté est affecté de vices et est inutilisable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que le demandeur David Howard Alberts est libéré de toutes ses obligations contractuelles envers la défenderesse 9068- 2998 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Les Projets Charles Dufour .
DÉCLARE que le demandeur David Howard Alberts ne doit rien à la défenderesse 9068-2998 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Les Projets Charles Dufour. CONDAMNE la défenderesse 9068-2998 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Les Projets Charles Dufour, à payer au demandeur David Howard Alberts la somme de 741,59 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement.
CONDAMNE la défenderesse 9068-2998 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Les Projets Charles Dufour, à payer au demandeur Davis Howard Alberts la somme de 200 $ à
titre de frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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