2023 QCCQ 7047, 2023 QCCQ 7047
Opinion
Protection de la jeunesse — 231249 2023 QCCQ 7047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003685-223 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une fillette âgée de 11 ans qui vit avec certaines particularités. Elle évolue en famille d’accueil du CRDI. Elle a des contacts avec sa famille à la fréquence d’une fois par mois. Ses diagnostics entraînent des besoins importants et la fillette aura ces grands besoins à l’âge adulte. [ 2 ] Les parents sont demeurés impliqués depuis son placement.
Ils participent à l’intervention et sont soucieux du bien-être de leur fille. Ils prennent de ses nouvelles et continuent de prendre les décisions la concernant. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée il y a une année. Comme mesures de protection, elle recommande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil pour la prochaine année avec des contacts réguliers avec ses parents. [ 4 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 5 ] L’avocate de l’enfant présente lors de l’audition procède selon un mandat légal étant donné les particularités de la fillette.
Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et de l’accord des parents, elle se déclare en accord avec mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 7 ] La preuve démontre que l’enfant reçoit réponse à ses besoins dans sa famille d’accueil. Cependant, les professionnels impliqués ont dû recadrer la famille d’accueil qui comprend difficilement son rôle et celui des parents, qui exercent toujours leur autorité parentale et qui souhaitent continuer leur implication auprès de l’enfant.
La famille d’accueil a fait fi de ces autorisations, notamment en omettant
d’informer les parents de certains rendez-vous et en complétant un questionnaire d’autorisation chez le dentiste comme si elle était le parent, avec des erreurs importantes et potentiellement graves de surcroît. [ 8 ] Cette attitude est de nature à alimenter la méfiance des parents, ce qui est bien normal.
Malgré ces difficultés, la stabilité de l’enfant milite en faveur de son maintien dans cette ressource. Les arrimages sont effectués avec les professionnels de la Directrice et du CRDI pour bien délimiter les rôles et responsabilités de chacun. [ 9 ] Les parents sont conscients de leurs propres limites et soucieux du bien-être de leur fille. Ils croient qu’il est mieux pour elle d’évoluer dans une ressource spécialisée. Ils ne l’abandonnent pas pour autant et continuent de s’en informer, de la visiter et d’exercer leur autorité parentale afin qu’elle obtienne les suivis et soins requis par son état.
Les parents souhaitent un projet de vie à l’extérieur de leur milieu. Comme les délais maximaux de placement ne sont pas atteints, et vu les difficultés rencontrées avec le milieu d’accueil, la durée d’une année proposée répond aux besoins de l’enfant et fait l’objet d’un consensus entre les parties. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 février 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] PREND ACTE que la ressource identifiée est une ressource du CRDI; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date d’audience : 14 mars 2023
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