2020 QCCQ 7311, 2020 QCCQ 7311
Opinion
Protection de la jeunesse — 206308 2020 QCCQ 7311 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-017379-207 DATE : 14 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Adolescente née le [...] 2003 Et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ LE 23 SEPTEMBRE 2020 (no de dossier) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X (dix–sept ans), alléguant que ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés [1] et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux [2] .
Elle propose que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation avec des mesures d’aide pour six mois. [ 2 ] La présente affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. X a une sœur majeure et un frère âgé de quinze ans. [ 4 ] La situation de l’adolescente fait l’objet d’ententes sur mesures volontaires à compter de décembre 2017, en lien avec ses troubles de comportement et les méthodes éducatives du père. [ 5 ] L’adolescente a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention.
Depuis un moment, elle fait des crises nécessitant parfois des interventions policières, est impulsive, opposante, ne respecte pas les règles, consomme des drogues et fugue.
Elle se comporte de manière à mettre en péril sa sécurité physique et psychologique et en conséquence, sa sécurité ou son développement est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 6 ] La preuve démontre que le père réagit de façon inadéquate aux comportements de l’adolescente, par exemple, en la frappant derrière la tête, en lançant une bouteille de shampooing en direction de son visage, en lui offrant de fumer un dérivé de THC, en l’enfermant dans sa chambre après l’y avoir poussée. [ 7 ] Le père minimise l’impact de ses comportements et est peu ouvert au changement.
Pour ces raisons, la sécurité ou le
développement de l’adolescente est compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 8 ] En vertu des ententes sur mesures volontaires, l’adolescente est confiée à ses parents en garde partagée jusqu’au 8 novembre 2018. Sa relation avec son père étant difficile, elle est ensuite confiée à sa mère jusqu’à juillet 2019. En raison de l’augmentation de ses difficultés comportementales, les parties conviennent que l’adolescente doit être confiée en centre de réadaptation du 12 juillet au 30 août 2019.
Une dernière entente sur mesures volontaires intervient entre les parties à cette date, suivant laquelle les parties conviennent d’un retour progressif chez la mère à compter du 30 janvier 2020 avec un suivi social jusqu’au 29 février 2020. [ 9 ] L’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique et en toxicomanie. [ 10 ] Le retour de l’adolescente chez sa mère se déroule mal. Ses troubles de comportement persistent. [ 11 ] Le 19 avril 2020, l’adolescente fait une crise à la suite de refus. Elle donne deux coups de poing au visage du conjoint de la mère.
L’adolescente se rend chez son père et refuse de retourner chez sa mère. En conséquence, le 27 avril 2020, l’adolescente est provisoirement confiée à son père. [ 12 ] Chez son père, l’adolescente maintient ses comportements problématiques. Elle n’a pas de rôle social. Le 1 er juillet 2020, elle est arrêtée pour vol. Elle tient des propos suicidaires les 4 et 5 juillet. [ 13 ] Le 6 juillet 2020, elle ne répond pas aux appels de son père et refuse de rentrer à l’heure prévue. Elle communique avec les policiers, se disant harcelée par son père.
Après l’intervention des policiers et de l’urgence psychosociale, elle retourne brièvement chez son père. L’adolescente est en détresse et confirme ses pensées suicidaires. En conséquence, elle est confiée provisoirement en centre de réadaptation depuis. [ 14 ] La mère reconnaît avoir besoin de support pour encadrer les comportements de sa fille et cette dernière a besoin d’un milieu neutre et structuré afin de lui permettre de s’apaiser et de régler ses difficultés personnelles. Pour ces raisons, les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis au sens des articles 38 b) 1° iii. et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille; [ 18 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit un suivi en toxicomanie et un suivi psychologique; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’adolescente Signé le : 14 août 2020 /sl
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