2016 QCCQ 9239, 2016 QCCQ 9239
Opinion
Champagne (Télécom-Optique) c. Revenco (1991) inc. 2016 QCCQ 9239 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE sSHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 4 50-22-012136-157 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE CHAMPAGNE , personne physique exploitant une entreprise individuelle faisant affaires sous la dénomination sociale TÉLÉCOM-OPTIQUE , ayant son siège social au 825, rue des Quatre- Saisons, C.P. 22030, Sherbrooke (Québec), J1E 4B4, Demandeur/défendeur reconventionnel c. REVENCO
(1991) INC. , personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 1755, rue Provincial, Québec (Québec), G1N 4S9, Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et DECAREL INC. , 4434 rue Sainte-Catherine Ouest, Westmount (Québec), H3Z 1R2, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent litige découle de l'exécution d'un contrat d'entreprise intervenu entre le demandeur, M. Serge Champagne, et la défenderesse, Revenco
(1991) Inc. (Revenco), pour la réalisation, en sous-traitance, du câblage structuré des réseaux de télécommunication dans le cadre de la construction du Centre de foire de Drummondville. [ 2 ] La demande principale porte essentiellement sur le paiement par Revenco du solde de la facturation des travaux réalisés par le demandeur. [ 3 ] La demande reconventionnelle porte sur le remboursement par le demandeur du coût de certains travaux que Revenco a fait exécuter par un tiers. Elle porte aussi sur l'exécution d'une obligation de garantie contractée par le demandeur. [ 4 ] La mise en cause Decarel Inc. n'a pas comparu au dossier. À
titre d'entrepreneur général, elle n'est pas concernée par le litige opposant les parties. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 5 ] Le demandeur a émis 17 factures totalisant 133 517,70 $. Il a reçu des paiements totalisant 103 429,28 $. [ 6 ] Les parties conviennent que leur litige porte sur le solde de 30 088,42 $ demeuré impayé. [ 7 ] Revenco plaide que ce solde doit plutôt être établi à 16 568,50 $. Elle soumet les trois moyens suivants : 7.1. La facture 08A, au montant de 3 787,85 $, n'est pas due. 7.2.
Les factures 07, 08 et 09, totalisant 16 646,95 $, doivent être réduites à 13 121,84 $ pour tenir compte des recommandations des ingénieurs 7.3. Les factures 06, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 totalisant 34 319,51 $ doivent être réduites à 28 112,55 $ pour tenir compte de la réduction de l'ordre de 20 % qu'elle y applique d'office. [ 8 ] Il y a lieu d'analyser chacune de ces prétentions à la lumière de la preuve soumise par les parties au regard de leurs obligations contractuelles réciproques. [ 9 ] Le contrat a été conclu par l'acceptation de la soumission présentée par le demandeur.
Le bon de commande confirmant le contrat a été émis par Revenco le 24 janvier 2014 au montant de 58 191,15 $ [1] .
[ 10 ] De nombreux ajouts sont survenus en cours d'exécution. Ils ont été réalisés à la suite de l'émission de directives de chantier. Les prix estimés par le demandeur pour chacune de ces directives faisaient l'objet d'une révision par les ingénieurs de la firme EXP. [ 11 ] Des écarts entre les prix révisés et les prix facturés donnent lieu à une
partie du litige, tout comme la réalisation de certains travaux par une entreprise retenue par Revenco pour compléter les engagements contractés par le demandeur. ▪ La facture 08A [ 12 ] La facture 08A de 3 787,85 $ (3 294,50 $ plus taxes) est datée du 21 août 2014. Elle réfère à l'exécution de la directive de chantier D-E-13.
Le coût de la main-d'œuvre représente 2 800 $, celui des matériaux 195 $ et l'item administration/profit 299,50 $. [ 13 ] La preuve démontre que la directive de chantier D-E-13 n'a pas été intégralement confirmée et que le travail visé a plutôt été intégré à la directive D-E-4 [2] . [ 14 ] Le travail réalisé selon la directive D-E-4 fait l'objet de la facture 08, datée du 13 novembre 2014. [ 15 ] Il apparaît d'ailleurs incongru, selon la teneur du courriel D-14 envoyé le 20 octobre 2014, que la facture 08A soit datée du 21 août 2014, alors qu'il est fait état d'une correspondance du 19 septembre concernant la modification aux directives D-E-13 et D-E-4. [ 16 ] Selon le témoignage non contredit de M.
Jocelyn Beaulieu, le chargé de projets pour Revenco, la directive D-E-13 a été annulée. [ 17 ] Selon le témoignage non contredit de M. Marc Pednaud, le contrôleur de Revenco, la facture 08A a été soumise par le demandeur après que le dossier soit devenu litigieux. Elle ne faisait pas
partie de la facturation initialement présentée. [ 18 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que le montant de 3 787,85 $ apparaissant à la facture 08A n'est pas dû par Revenco. ▪ Les factures 07, 08 et 09 [ 19 ] La facture 07 est datée du 13 novembre 2014 pour un montant de 11 063,18 $ (9 622,25 $ plus taxes). Elle découle de la directive de chantier D-E-18 REV.1. [ 20 ] Il appert qu'une première facturation des travaux correspondant à cette directive avait été présentée le 21 août 2014 au montant de 11 527,50 $ (excluant taxes et profit) [3] .
Une rectification à la baisse a alors été requise considérant plus particulièrement le fait que le demandeur facturait une garantie d'une durée de 25 ans à raison de 150 $ l'an (3 750 $) qui n'était pas requise. [ 21 ]
Malgré que la révision de cette facture ait été établie à 9 880,67 $ (8 593,75 $ plus taxes) [4] , le demandeur a soumis sa facture à nouveau, mais cette fois, pour un montant total de 11 063,18 $ (9 622,25 $ plus taxes) [5] . [ 22 ] Il s'avère que l'écart de 1 182,51 $ (935 $ plus taxes, plus 10 % de profit) résulte d'un redressement du prix facturé pour « 1760 m de câble cat 6 de cor-data » .
D'abord facturé 825 $ à la facture D-12, cet item passe à 1 760 $ à la facture D-26. [ 23 ] Or, il appert de l'ensemble de la facturation du demandeur que ce type de « câble cat 6 de cor-data » est vendu 1 $ du mètre [6] sans que ceci ne soit contesté. [ 24 ] À sa face même, la facture initiale comportait une erreur matérielle. Le prix des 1 760 mètres de « câble cat 6 de cor-data » est de 1 760 $ et non de 825 $. [ 25 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a droit au montant de 11 063,18 $ pour sa facture 07. [ 26 ] La facture 08 , datée du 13 novembre 2014, est de l'ordre de 3 794,18 $ (3 300 $ plus taxes).
Elle découle de la directive de chantier D-E-4. [ 27 ] La preuve démontre que cette directive D-E-4 a été modifiée et que le bon de commande émis par Revenco a été révisé à 1 900 $ en date du 20 octobre 2014 [7] . Ce montant n'inclut pas les taxes ni les frais de 10 % pour administration/profit. En conséquence, le demandeur n'a pas droit au paiement du plein montant de sa facture, mais plutôt à la somme de 2 402,98 $ (1 900 $ plus 10 % plus taxes). L'écart est donc de 1 391,20 $. [ 28 ] La facture 09 , datée du 3 septembre 2014, est de l'ordre de 1 789,59 $ (1 556,50 $ plus taxes).
Elle découle de la directive de chantier D-E-35. [ 29 ] Revenco prétend que ce montant a été révisé à la baisse par les ingénieurs de EXP qui y auraient retranché 732,95 $, de sorte que la facture serait plutôt de l'ordre de 1 056,64 $. [ 30 ] Par contre, selon le courriel de M. Beaulieu du 20 octobre 2014 [8] , et selon le témoignage de M. Pednaud à l'audience, la directive D-E-35 serait encore en analyse et en attente d'approbation par les ingénieurs. Revenco a néanmoins ordonné au demandeur d'effectuer les travaux visés par cette directive pour ne pas retarder l'aménagement des plafonds.
Le demandeur s'est exécuté et a facturé le prix de ses travaux. [ 31 ] Faute de preuve établissant l'existence de l'écart négatif de 732,95 $ avancé par Revenco, le Tribunal conclut que le demandeur a droit au paiement intégral de sa facture 09. ▪ Les factures 06, 10,12, 13,14, 15 et 16 [ 32 ] Revenco impute d'office une réduction de 20 % sur le prix de chacune de ces factures.
[ 33 ] MM. Beaulieu et Pednaud expliquent qu'à l'issue de son chantier, Revenco a conclu une entente avec l'entrepreneur général Decarel Inc. à qui elle était liée par contrat. Selon cette entente, Revenco a consenti un crédit forfaitaire de 20 % sur l'ensemble du prix de ses travaux, incluant ceux réalisés en sous-traitance par le demandeur. [ 34 ] Elle plaide maintenant qu'il serait équitable que celui-ci absorbe sa part du rabais qu'elle a consenti à l'entrepreneur général.
Elle avance que le prix réclamé par le demandeur pour l'ensemble de ses travaux est globalement trop élevé. [ 35 ] Trois remarques s'imposent ici. [ 36 ] Premièrement, Revenco ne soumet aucune preuve objective pour soutenir sa prétention voulant que le prix réclamé par le demandeur pour la réalisation des travaux qu'elle lui a confiés est excessif. [ 37 ] Deuxièmement, le demandeur n'est pas
partie à l'entente conclue entre Revenco et l'entrepreneur général. Il n'y a pas participé et n'en a été informé qu'après coup. [ 38 ] Troisièmement, malgré une tentative qui s'est avérée vaine, le demandeur n'a jamais accepté de consentir à Revenco un rabais sur sa facturation. [ 39 ] Le Tribunal conclut que Revenco n'a pas droit à la réduction de 6 206,96 $ qu'elle impute à la facturation en litige. Cette réduction est une initiative unilatérale de sa part.
Elle ne correspond à aucune obligation contractuelle du demandeur et, consé- quemment, elle repose sur un droit de créance inexistant. ▪ Conclusion sur la demande principale [ 40 ] Le demandeur a droit au paiement d'une somme de 24 909,32 $ calculée ainsi : - Solde admis 30 088,42 $ - Facture 08A réduite à Ø - 3 787,85 $ - Facture 08 réduite de 1 391,20 $ - 1 391,20 $ Total : 24 909,37 $ [ 41 ] Exprimé autrement, il ressort de la preuve que la facturation du demandeur, une fois redressée, totalise 128 338,65 $ (133 517,70 $ - 5 179,05 $).
Comme il a reçu 103 429,28 $ en paiement, Revenco doit lui verser 24 909,37 $ (128 338,65 $ - 103 429,28 $). LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 42 ] La demande reconventionnelle comporte deux volets. [ 43 ] Revenco réclame 16 376,25 $ pour des travaux qu'elle a fait effectuer par un tiers pour pallier un manquement contractuel du demandeur, soit la production d'un manuel d'exploitation. [ 44 ] Elle recherche aussi l'exécution de son obligation contractuelle d'attester la garantie de ses travaux durant une période de 25 ans. ▪ Les travaux réalisés par un tiers [ 45 ] Une mésentente est survenue en cours d'exécution.
Il appert plus particulièrement du témoignage de M. Alain Bouliane, ingénieur électrique, que les méthodes préconisées par Revenco concernant, entre autres éléments, l'installation des caniveaux de planchers, l'emplacement et les branchements des prises, n'étaient pas conformes au devis. Revenco en a été avisée à plusieurs reprises tant par l'entrepreneur général que par le demandeur lui-même. Des avis de déficiences ont été émis. [ 46 ] Forcée de corriger ses propres déficiences, Revenco demande au demandeur de lui soumettre des prix afin qu'il y procède.
Ces échanges donnent lieu à un conflit; Revenco trouve que les prix soumis sont trop élevés. [ 47 ] Elle retiendra alors les services de l'Entreprise F Tremblay Inc. qui lui facturera un montant de 6 093,68 $ [9] pour ces travaux. Revenco ne réclame pas ce montant qui, de toute évidence, lui échoit. [ 48 ] Elle réclame plutôt le remboursement d'une autre facture de l'Entreprise F Tremblay Inc. au montant de 13 320,41 $, auquel elle ajoute 1 857,82 $ représentant 15 % pour son propre profit/administration.
Avec les taxes, la réclamation qu'elle adresse au demandeur est de l'ordre de 16 376,25 $ [10] . [ 49 ] Selon le témoignage de M. Beaulieu, une
partie de ces travaux concernerait des tests et des corrections de déficiences (11 585,49 $), alors qu'une autre concernerait la production d'un manuel d'exploitation (800 $). [ 50 ] Cette distinction n'apparaît pas à la facture de l'Entreprise F Tremblay Inc. Ceci appert plutôt de la refacturation effectuée par Revenco intitulée « CONTRE CHARGE POUR CORRECTION DES DÉFICIENCES TELECOM ET PRODUCTION DES DOCUMENTS DE FIN DE PROJET TELECOM. » [11] [ 51 ] Le contenu de la facture de l'Entreprise F Tremblay Inc. n'est pas admis et n'a pas été prouvé.
Revenco n'a fait entendre aucun témoin de l'entreprise qui a réalisé ces travaux. La preuve présentée par Revenco ne permet pas de déterminer la nature des déficiences qui auraient été corrigées, la nature des tests qui auraient été effectués, ni la nature des ajouts ou remplacements qui auraient été réalisés.
[ 52 ] Les simples mentions apparaissant à la facture, accompagnées des brèves explications fournies par M. Beaulieu, n'établit pas la preuve de la responsabilité contractuelle du demandeur quant au montant de 11 585,49 $ réclamé pour divers travaux, pour lesquels la faute et le lien causal ne sont pas démontrés. [ 53 ] De plus, l'exécution de ces travaux, à supposer qu'ils ne soient que correctifs, n'a pas été précédée d'une demande d'exécution précise ni d'une mise en demeure formelle [12] . Les échanges déposés en preuve sont constitués de courriels entre MM. Beaulieu et Champagne.
On y constate que ce dernier affirme avoir complété ses travaux alors que Revenco n'est pas d'accord avec cette affirmation. [ 54 ] Dans les circonstances, et selon la preuve disponible, le Tribunal considère que la majeure
partie des travaux exécutés par l'Entreprise F Tremblay Inc. concerne la complétion des travaux du demandeur. Comme celui-ci n'avait pas été payé à l'avance pour des travaux non exécutés, Revenco n'est pas fondée à lui exiger le remboursement de ce qu'elle a défrayé. Il n'y a aucune preuve qu'elle a payé plus cher pour compléter les travaux ou qu'elle a subi un préjudice monétaire quelconque.
Le Tribunal souligne au passage que les travaux réalisés en mars 2015 ne sont certainement pas reliés aux échanges d'avril et de mai 2015. [ 55 ] De façon plus précise, il ressort que les seules mises en demeure prouvées concernent la production du manuel d'exploitation et d'entretien prévu au devis [13] . [ 56 ] Le demandeur est contractuellement tenu de produire ce document.
Son refus injustifié autorisait Revenco à le faire confectionner à ses frais par un tiers habilité. [ 57 ] Selon la preuve, le prix payé par Revenco pour obtenir le manuel que le demandeur s'était engagé à lui fournir est de 919,80 $ (800 $ plus taxes).
Elle y a droit. ▪ La lettre de garantie de 25 ans [ 58 ] Il n'est pas contesté que le demandeur est tenu de fournir, à la fin de ses travaux, une lettre de garantie d'une période de 25 ans conformément aux exigences du devis. [ 59 ] Revenco demande une ordonnance du Tribunal visant à obliger le demandeur à lui fournir cette lettre d'attestation. [ 60 ] Il est à prévoir que l'émission d'une telle ordonnance, en des termes aussi généraux, ne règlera pas la question et que, bien au contraire, elle génèrera un litige additionnel. [ 61 ] Le demandeur ne nie pas son obligation.
En fait, le dossier montre qu'il a offert cette garantie en janvier 2015, mais qu'il l'a rendue conditionnelle au paiement du solde qu'il prétendait alors lui être dû. Cette condition n'a pas sa raison d'être et, surtout, considérant les conclusions énoncées plus haut quant à sa créance, le demandeur ne peut rendre la fourniture de sa garantie tributaire du paiement de ses factures. [ 62 ] Par ailleurs, le demandeur a aussi indiqué qu'il n'étendait pas la garantie aux travaux réalisés selon les directives de chantiers, en surplus du contrat originaire.
Il souhaite également exclure de la garantie « les sorties télécom dans les boitiers CER » . Sur ces deux points, il a raison. Revenco est d'accord. [ 63 ] Par son courriel daté du 8 avril 2015, M. Beaulieu convient ceci [14] : Concernant la lettre de garantie, vos obligations contractuelles vous obligent à produire à nous remettre ce document pour l'approbation de vos travaux.
Tel qu'indiqué à notre courriel transmis hier, vous n'avez qu'à y indiquer que les travaux suivants sont exclus de la garantie de 25 ans : − Exclusion de la garantie de 25 ans pour les travaux en surplus (directives de chantier) - tel que votre avis reçu par fax le 11 janvier 2015* − Exclusion de la garantie de 25 ans pour les sorties télécom dans les boitiers CER - tel que votre avis reçu par fax le 11 janvier 2015 (mais daté du 3 janvier 2015)* (Reproduction exacte) [ 64 ] Une autre mention apparaît à son courriel antérieur, daté du 7 avril 2015 [15] . *Les travaux exclus de la garantie de 25 ans exigée à l'article 1.8 de la
section de devis 27 10 05 sont toutefois assujettis à la garantie exigée à l'article 1.43 de la
section de devis 26 05 00, soit un (1) an à compter de la date d'émission du certificat d'acceptation provisoire des travaux. [ 65 ] Finalement, vu la tournure des événements, le demandeur, pour sa part, insiste pour que sa garantie ne soit pas applicable aux travaux réalisés par des tiers. Cela va de soi. [ 66 ] En somme, considérant les échanges, restrictions et conditions acceptés de part et d'autre, le Tribunal constate que le demandeur a fourni l'équivalent de la lettre de garantie qui lui est demandée.
Cette attestation comporte les trois éléments acceptés par Revenco, tels que reproduits plus haut. [ 67 ] Dans les circonstances, et pour éviter qu'une ordonnance enjoignant la production d'une attestation donne lieu à de nouveaux quiproquos, une conclusion de nature déclaratoire est mieux indiquée. [ 68 ] Le Tribunal déclare que le demandeur a satisfait à son obligation contractuelle d'attestation d'une garantie de 25 ans conformément au devis, à l'exclusion des « travaux en surplus (directives de chantier), des « sorties télécom dans les boitiers CER » et
des travaux réalisés par des tiers. Les travaux exclus de la garantie de 25 ans exigée à l'article 1.8 de la
section de devis 27 10 05 sont toutefois assujettis à la garantie 1.43 de la
section de devis 26 05 00, soit un an à compter de la date d'émission du certificat d'acceptation provisoire des travaux. [ 69 ] Cette conclusion tient lieu de la lettre d'attestation exigée du demandeur. [ 70 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 71 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse, Revenco
(1991) Inc., à payer au demandeur, Serge Champagne, la somme de VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT NEUF DOLLARS ET TRENTE-SEPT CENTS (24 909,37 $) ; [ 73 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 74 ] CONDAMNE le demandeur, Serge Champagne, à payer à la défenderesse, Revenco
(1991) Inc., la somme de NEUF CENT DIX NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGTS CENTS (919,80 $); [ 75 ] ET, APRÈS COMPENSATION JUDICIAIRE DES DEUX DETTES : [ 76 ] CONDAMNE la défenderesse, Revenco
(1991) Inc., à payer au demandeur, Serge Champagne, la somme de VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-NEUF DOLLARS ET CINQUANTE-SEPT CENTS (23 989,57 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 avril 2015. [ 77 ] DÉCLARE que le demandeur a satisfait à son obligation contractuelle d'attestation d'une garantie de 25 ans conformément au devis, à l'exclusion des travaux réalisés en surplus selon les directives de chantier et à l'exclusion des sorties télécom dans les boîtiers CER. Les travaux exclus de la garantie de 25 ans exigée à l'article 1.8 de la
section de devis 27 10 05 sont toutefois assujettis à la garantie exigée à l'article 1.43 de la
section de devis 26 05 00, soit un an à compter de la date d'émission du certificat d'acceptation provisoire des travaux. [ 78 ] DÉCLARE que la conclusion énoncée ci-haut tient lieu de l'attestation écrite exigée du demandeur; [ 79 ] Avec les frais de justice en faveur du demandeur, Serge Champagne. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Meryem Abouamal A.M.A. Solutions juridiques Proc. du demandeur/défendeur reconventionnel Me Nicolas Gagné Gravel Bernier Vaillancourt Proc. de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle
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