2022 QCCQ 9640, 2022 QCCQ 9640
Opinion
Protection de la jeunesse — 225777 2022 QCCQ 9640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003625-228 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont compromis pour une situation de troubles de comportements sérieux, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2022 et qu’il soit par la suite confié à ses parents. Durant le placement, la Directrice recommande que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également suggéré pour une durée d’une année.
Position des parties [ 3 ] L’adolescente et ses parents admettent l’ensemble des allégations de la demande et les motifs de compromission. [ 4 ] Quant aux conclusions recherchées, l’adolescent souhaiterait retourner chez son père dès aujourd’hui et bénéficier de l’aide d’un suivi d’un éducateur de milieu.
Subsidiairement, il accepte de demeurer en centre jusqu’au 23 décembre 2022, puis d’être confié à son père par la suite. [ 5 ] Au sujet des conclusions recherchées, les deux parents souhaitent avant tout éviter un changement d’école pour leur fils. [ 6 ] La mère demande donc qu’il soit confié en centre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023, puis son retour au domicile familial, avec d’autres mesures d’aide. [ 7 ] Quant au père, il est ambivalent entre ce qui est proposé par la mère et ce que l’adolescent demande, soit un retour chez lui dès aujourd’hui.
Il admet cependant que la situation n’est pas toujours facile lors des visites de son fils à la maison. Description de la situation et Analyse [ 8 ] Les parents sont séparés et ont également une fille de 11 ans.
Les enfants vivent en garde partagée, mais l’adolescent vit à temps complet chez sa mère depuis le printemps dernier à la suite d'une crise de l’adolescent dans son milieu paternel. [ 9 ] La famille a déjà bénéficié d’un suivi avec la Directrice à l’application des mesures de décembre 2017 à juin 2018. [ 10 ] L’adolescent présente des diagnostics de TDAH, trouble de l’opposition et trouble relationnel parent-enfant, pour lesquels il est
suivi en clinique externe de psychiatrie.
Il bénéficie aussi d’interventions ponctuelles de l’organisme CAFE. [ 11 ] Bien qu’il bénéficie de ces services, les difficultés de l’adolescent sont nombreuses, notamment : ➢ Comportements et verbalisations suicidaires; ➢ Comportements violents dans ses deux milieux familiaux et son milieu scolaire, nécessitant parfois des interventions policières; ➢ Difficultés à fonctionner à l’école malgré un plan adapté et un encadrement qui tient compte de ses défis et de ses diagnostics; ➢ La relation parentale est conflictuelle et l’adolescent est exposé aux conflits, notamment lorsqu’il est question des contacts et de la planification des vacances. [ 12 ] Les parents peinent à instaurer et à maintenir un cadre vu les réactions et désorganisations de l’adolescent.
Comme la communication entre les parents est difficile, ils ne peuvent appliquer des règles cohérentes et prévisibles. De plus, les parents peuvent remettre en question les interventions du milieu scolaire et la collaboration est difficile. [ 13 ] Au début du processus d’évaluation, l’adolescent verbalise à l’intervenante qu’il trouve difficile d’être témoin des propos dénigrants de ses parents l’un envers l’autre. Il reconnaît être insultant envers ses parents à l’occasion.
Quant aux propos suicidaires, il assure que son intention était d’arrêter de souffrir plutôt que de mourir. [ 14 ] Le 24 avril 2022, l’adolescent réagit vivement à une intervention chez son père en lien avec des menaces qu’il aurait proféré sur les réseaux sociaux : ➢ L’adolescent brise des appareils électroniques; ➢ L’adolescent menace de se tuer avec un couteau; ➢ Une intervention policière est nécessaire, bien que l’adolescent prétende que cette intervention n’a fait qu’aggraver les choses; ➢ Les policiers décident de conduire l’adolescent à l’hôpital, d’où il obtient son congé quelques heures plus tard. [ 15 ] L’adolescent retourne vivre à temps plein chez sa mère et refuse de voir son père. [ 16 ] Le 17 mai 2022, une autre situation survient à l’école, où l’adolescent se fâche et frappe des objets autour de lui, nécessitant une fois de plus l’intervention des policiers. [ 17 ] Le jour même, les parties signent une entente provisoire confiant l’adolescent en centre de réadaptation. [ 18 ] Au début de son placement, l’adolescent peut se montrer insistant, voire harcelant avec ses demandes envers ses parents.
L’instauration d’un contrat d’engagement améliore la situation. [ 19 ] Devant l’ambivalence des parents relativement au maintien de l’adolescent en centre lors de la révision, le Tribunal est saisi provisoirement, puis confie l’adolescent en centre de réadaptation en date du 16 juin 2022. [ 20 ] L’adolescent bénéficie de contacts réguliers avec ses parents.
Il est souvent insistant pour voir ses amis ou sa copine et n’utilise pas toujours un langage approprié lorsqu’il formule ses demandes ou fait face à un refus. [ 21 ] La preuve révèle que les comportements de violence de l’adolescent ne se reproduisent pas en centre. Au surplus, la fréquentation scolaire à l’interne s’est bien déroulée et sans débordements jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022. [ 22 ] Le père témoigne à l’audience.
Il souhaite reprendre son fils chez lui dès que possible, mais il est transparent avec le Tribunal et admet que les visites de l’adolescent chez lui sont parfois difficiles et souvent tendues, notamment lorsque son fils n’a pas ce qu’il veut. Sans avoir de comportements menaçants ou violents, le père témoigne que l’adolescent est parfois « sur le bord ». [ 23 ] Le père ajoute qu’il est d’accord pour travailler la coparentalité avec la mère, s’il y a un intervenant qui les accompagne.
Il est aussi d’accord pour un suivi avec un éducateur de milieu afin d’arrimer les interventions dans les deux milieux de son fils. [ 24 ] La mère témoigne aussi à l’audience. Elle insiste sur les besoins de stabilité de son fils et souhaite qu’il demeure à la même école pour bénéficier du même encadrement, soulignant que l’adolescent réagit difficilement au changement. [ 25 ] L’adolescent exprime aussi sa position devant le Tribunal.
Il le fait avec sincérité et émotivité, notamment lorsqu’il parle de sa relation avec son père, relation qu’il admet être encore fragile. [ 26 ] Le Tribunal conclut à la nécessité d’intervenir auprès de l’adolescent et sa famille. [ 27 ] Le Tribunal comprend le souci des parents de maintenir l’adolescent au sein du même établissement scolaire pour l’année complète. [ 28 ] Toutefois, le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt supérieur de l’adolescent de le maintenir en réadaptation pour une période plus longue que nécessaire, simplement pour éviter un changement d’école. [ 29 ] Cela dit, un travail doit encore se faire en centre avant de permettre un retour de l’adolescent dans son milieu familial.
L’adolescent doit travailler ses réactions face aux refus ou aux délais et les parents doivent travailler leur relation parentale et leur cohérence dans leurs interventions.
[ 30 ] Finalement, la preuve révèle des difficultés de compréhension chez l’adolescent. Ainsi, il importe d’adapter pour lui la façon de nommer les choses puisqu’alors, une amélioration notable est remarquée. Conséquemment, le Tribunal juge important d’outiller les parents avec les services d’un éducateur de milieu dès maintenant, afin qu’il puisse arrimer les interventions pour que tous travaillent en équipe en utilisant le même langage.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande ; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif ; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques ; ➢ 38 f) : troubles de comportements sérieux ; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 23 décembre 2022 ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 35 ] CONFIE l’adolescent à ses parents à compter du 23 décembre 2022 ; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 39 ] ORDONNE que la famille reçoive les services d’un éducateur de milieu afin de rendre cohérentes les interventions dans les deux familles et de favoriser des contacts positifs entre l’adolescent et ses parents ; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 41 ] LE TOUT pour une durée d’une année, à l’exception du placement. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescent Date d’audience : 25 août 2022 Date de la signature : 5 octobre 2022
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