2022 QCCA 1409, 2022 QCCA 1409
Opinion
Pagé c. R. 2022 QCCA 1409 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006995-193 (405-01-037403-176) DATE : 7 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. FÉLIX PAGÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Une ordonnance de non-publication prononcée en première instance demeure en vigueur [ 1 ] Félix Pagé (« l’appelant ») se pourvoit contre un verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et d'outrage envers un cadavre rendu le 7 février 2019 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Alexandre Boucher, de la Cour supérieure, district de Drummond. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Beaupré et Bachand , LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux MARIE-HÈLÉNE GIROUX AVOCATS Pour l'appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 17 février 2022
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 4 ] À la suite d’un procès devant jury, Félix Pagé, (« Pagé ou l’appelant ») a été déclaré coupable d’avoir tué son voisin pour ensuite découper le corps avec une scie et le cacher dans un réfrigérateur du sous-sol de la victime. [ 5 ] L’appel soulève trois moyens ciblés. En premier lieu, comme je l’expliquerai davantage, Pagé a décidé de conduire lui-même sa défense et il prétend maintenant que le juge ne lui a pas offert suffisamment d’assistance au procès.
En second lieu, il attaque une décision du juge qui a autorisé le ministère public à présenter au jury deux déclarations ante mortem de la victime dans le but de faire la preuve de l’état d’esprit de cette dernière. Enfin, il attaque les décisions du juge qui a refusé de libérer deux jurées qui avaient reconnu connaître deux policiers affectés à différentes tâches dans le dossier d’enquête le concernant. [ 6 ] Pour les motifs qui seront expliqués, je propose de rejeter l’appel. [ 7 ] Les moyens de l’appelant n’exigent pas un exposé exhaustif de la preuve.
Je ferai donc, dans un premier temps, un portrait général des faits, qui ne sont pas en définitive contestés, avant de reprendre chacun des moyens en y ajoutant le contexte nécessaire pour leur bonne compréhension. [ 8 ] À la fin de l’audience, la Cour a demandé aux parties de lui acheminer un document dans lequel elles préciseraient les efforts déployés par le juge pour assister l’appelant ou, au contraire, pour pointer les moments où il aurait dû intervenir mais ne l’a pas fait. Seule l’intimée a répondu à l’invitation. Contexte [ 9 ] Félix Pagé était accusé d’avoir tué son voisin, M.
Baker (« Baker » ou « la victime »), au domicile de celui-ci, avec un bâton de baseball, notamment, et de l’avoir décapité, démembré et placé dans un réfrigérateur au sous-sol, dont la porte avait été vissée afin qu’elle reste fermée. Au troisième jour du procès, il souhaite conduire sa défense et son avocat obtient l’autorisation de cesser d’occuper. Pagé poursuit le procès sans avocat. [ 10 ] Le meurtre aurait eu lieu vers le 24 mai 2017. La preuve est essentiellement circonstancielle. [ 11 ] Selon la preuve, la victime était en visite au Nouveau-Brunswick chez sa sœur, dont c’était l’anniversaire.
Le 22 mai 2017, Baker prenait la route du retour pour Drummondville puisqu’il travaillait le lendemain. En soirée du 22 mai, à partir de son ordinateur personnel, il commentait des photographies prises au cours du week-end et que des membres de sa famille avaient publiées sur Facebook. Puis, vers 20 h, il cesse abruptement toute participation à la « conversation » suscitée par ces photographies. [ 12 ] Le 23 mai, Baker ne s’est pas rendu à son travail. Une collègue, inquiète, décide d’aller à son domicile et y voit sa voiture, mais elle n’a aucune réponse lorsqu’elle cogne à la porte.
Elle appelle les policiers qui entrent et inspectent les lieux. Ils constatent la démolition de certains murs du plafond et remarquent les débris de gypse au sol. Ils ne trouvent aucune trace de Baker. Une voisine, qui a aussi témoigné en défense, informe les policiers qu’elle a vu Pagé utiliser le véhicule de la victime vers minuit et demi le jour même. [ 13 ] Une enquête sur la disparition de la victime débute. L’appelant est un témoin d’intérêt et les policiers tentent d’entrer en contact avec lui. Plus tard dans la soirée, Pagé communique avec ces derniers.
Il ne veut pas être mêlé à la disparation de la victime. Il admet avoir en sa possession les clés de la maison et du véhicule de Baker. Il reconnaît avoir utilisé ce véhicule la veille, avoir vu à ce moment- là Baker partir avec un homme et, enfin, avoir effectué des travaux de démolition chez ce dernier. [ 14 ] L’examen de la résidence par les experts du service de police permet d’abord de découvrir des taches de sang humain. Poursuivant leur inspection minutieuse, ils découvriront le corps de la victime dans un réfrigérateur. Ils ont dû dévisser la vis retenant la porte.
Les policiers trouvent aussi du sang sur un bâton de baseball et une égoïne. [ 15 ] L’analyse plus poussée de la scène de crime révèle des empreintes de bottes qui seront associées à celles de l’appelant. Les policiers trouvent une perceuse à laquelle était attaché un embout à tournevis adapté à la vis installée sur la porte du réfrigérateur. Cet outil appartient à Pagé. Ses empreintes digitales sont également relevées chez la victime, notamment sur le réfrigérateur. Près de cet appareil, une couverture imbibée du sang de la victime cache entre autres le bâton de baseball, l’égoïne et un pot pour plante.
Les empreintes de l’appelant ne sont pas retrouvées sur les deux premiers objets, mais le sont sur un bout de ruban adhésif fixé sur le pot. [ 16 ] Sur les murs partiellement démolis de la résidence, les policiers découvrent des projections du sang de la victime. Des empreintes de pieds non chaussés, tracées dans le sang, ont été repérées dans plusieurs pièces du domicile à l’aide de tests effectués au moyen de réactifs chimiques.
Un nettoyage avait donc été fait. [ 17 ] La victime présentait des plaies défensives et Pagé lui-même avait une blessure au thorax qui, selon le ministère public, était récente. [ 18 ] Deux petites taches de sang de la victime sont repérées sur la languette et le bout de la botte de travail droite appartenant à l’appelant. [ 19 ] Des vêtements récemment lavés de Pagé ont été trouvés. Ils portaient des traces de sang. Sur sa camisole, une trace apparaît au
niveau du thorax. D’autres sont découvertes sur ses pantalons, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Le sang n’est cependant pas relié clairement à quiconque. [ 20 ] Après l’arrestation de l’appelant, un test au réactif chimique révèle de possibles traces de sang humain sur plusieurs parties de son corps. Un seul échantillon, sur la jambe et le pied gauche (MF13), indiquait une faible quantité de sang non identifié et de l’ADN inconnu a été retrouvé.
Les analyses ne permettent pas de faire un lien avec le sang de la victime, mais certains échantillons montrent que le sang n'est pas celui de l’appelant. [ 21 ] La preuve démontre que le week-end précédent le lundi 22 mai 2017, la conjointe de Pagé lui avait demandé de venir la chercher à l’Épiphanie. Sans véhicule, ce dernier avait fait des démarches auprès d’amis pour en trouver un, mais en vain. [ 22 ] L’appelant témoigne pour sa défense. Il dit que la victime était devenue un ami depuis le début de l’été 2016, à son arrivée à Drummondville. Rapidement, la victime s’était montrée disponible pour le dépanner.
Elle lui aurait notamment prêté son véhicule à quelques occasions. [ 23 ] C'est ainsi que, selon son témoignage, en début de soirée du 22 mai 2017, la victime est venue le voir pour lui confier des travaux dans sa maison. Il s’agissait d’un contrat pour démolir ses murs et son plafond afin d’y rechercher puis d’enlever l’amiante qu’il croyait s’y trouver. Pagé explique que la victime refuse de l’accompagner à l’Épiphanie pour aller chercher sa conjointe, mais qu’il accepte de lui prêter sa voiture. Selon l’appelant, la victime lui avait dit ne pas avoir besoin de son véhicule.
Il remarque que Baker était vêtu « propre », comme s’il avait rendez-vous. La victime lui confie donc les clés de sa maison et de sa voiture. [ 24 ] La preuve démontre également, le 22 mai 2017 à 20 h 49, que Pagé envoie un message texte à sa conjointe pour lui confirmer « qu’il s’en vient ». Puis, à 20 h 51, il lui annonce qu’il a accès à la voiture de Baker. Cet échange survient quelque 45 minutes après l’arrêt de toute activité de la victime sur Facebook, comme je l’ai relaté plus haut. [ 25 ] L’appelant et sa conjointe reviennent de l’Épiphanie à leur appartement au début de la nuit du 22 au 23 mai.
La voisine le confirme. Il dit avoir passé du temps avec sa conjointe. Puis, il est ressorti pour effectuer les travaux de démolition chez la victime. Le 24 mai, Pagé a texté la victime pour lui demander où il se trouvait et pour négocier le coût des travaux. * [ 26 ] La preuve est éminemment circonstancielle. L’appelant ne conteste pas les faits. Comme je l’ai déjà écrit, son appel vise plutôt l’assistance du juge à son égard, l’admissibilité de deux éléments de preuve et la libération de deux jurées. Selon lui, un nouveau procès exempt d’erreurs est nécessaire. [ 27 ] J’aborde les moyens d’appel.
Les moyens d’appel 1. Assistance du juge à l’appelant non représenté [ 28 ] L’appelant reproche d’abord au juge de ne pas lui avoir laissé le temps de réflexion nécessaire pour décider s’il était opportun de conduire lui-même sa défense à la suite de la demande de cesser d'occuper de son avocat. Le juge s’est contenté de lui rappeler le sérieux des accusations, la complexité des éléments de preuve et l’utilité d’avoir un avocat à ses côtés. [ 29 ] L’assistance du juge à l’accusé non représenté est une obligation à « géométrie variable », comme le rappelait récemment encore la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
J.D ., 2022 CSC 15 , par. 34 . Une cour d’appel doit évaluer cette assistance à la lumière de toutes les circonstances pour déterminer si le procès a été équitable, et non parfait : R. c. Jarrah , 2017 QCCA 1869 , par. 41-42 . [ 30 ] Avant de reproduire le long échange qui survient à ce moment entre le juge et l’appelant, il faut expliquer qu’à la lecture de l’ensemble des notes du procès, Pagé apparaît clairement comme un individu en contrôle de sa destinée. Il est d’abord très déterminé et s’exprime sans hésitation. Son discours est fluide et cohérent.
Ses échanges avec le juge et le ministère public sont pertinents, ses questions au juge révèlent une bonne compréhension du dossier. [ 31 ] Cela dit, lorsque l’avocat demande la permission de cesser d’occuper, le juge s’adresse aux parties et à la poursuite qui sollicite un moment de réflexion qui lui sera accordé : [MA 2263] PAR LA COUR: Bien. Alors, je vais acquiescer à votre demande d’ajournement pour vous permettre une réflexion. Moi aussi je vais amorcer une réflexion. J’invite monsieur Pagé à réfléchir. Et, à ce stade-ci, monsieur Pagé, simplement pour alimenter votre réflexion, je vais vous dire ceci.
L’assistance et la représentation par un avocat dans un procès, dans tous procès, et peut-être particulièrement dans un procès où les accusations sont graves et même très graves, dans un procès qui comporte des difficultés ou des éléments de complexité, l’assistance et la représentation d’un avocat sont bien évidemment, pour dire à moins, fort utiles pour la défense des droits de l’accusé. Les avocats sont formés, ils ont des connaissances, ils ont ... et en [MA 2264] particulier ici, des compétences et d’expérience. Vous avez la chance d’être représenté par des avocats expérimentés et compétents.
Il est évident que la représentation par avocat est un avantage pour la défense de vos droits comparativement au fait de vous défendre seul. Un accusé qui se représente seul est dans une situation, de façon évidente, plus difficile qui ne peut l’être s’il a le bénéfice d’une représentation par avocat. Alors pour l’instant, j’en dis pas plus. Nous allons suspendre. [ 32 ] L’appelant n’entend pas suspendre l’audience. Il intervient rapidement. Le juge l’invite à la prudence, mais Pagé lui signifie sans détour que sa réflexion est déjà terminée.
Malgré cela, le juge accorde une suspension. Voici l’échange :
PAR L’ACCUSÉ: Est-ce que je peux, monsieur le Juge? PAR LA COUR: Oui, oui, bien sûr. PAR L’ACCUSÉ: Est-ce que je peux me permettre de ... PAR LA COUR: Absolument, oui. PAR L’ACCUSÉ: De passer un commentaire? PAR LA COUR: Oui. PAR L’ACCUSÉ: En fait ... (interrompu) PAR LA COUR: [MA 2265] Je veux juste vous dire une chose. Je vais vous laisser parler mais je veux juste vous dire une chose. Vous pouvez me, vous pouvez intervenir, vous pouvez vous adresser à moi sans problème, je vais vous écouter.
Je veux juste vous dire une chose, votre avocat a fait preuve de prudence, a pas voulu me révéler d’informations secrètes, alors je vous invite si, vous décidez de ce que vous voulez me dire mais on est en cour ici en public, alors peut-être que vous devriez faire attention de peut-être pas révéler des secrets de votre défense. C’est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Maintenant, je vous écoute. PAR L’ACCUSÉ: Je vais faire attention, monsieur le Juge. Merci. PAR LA COUR: Oui. PAR L’ACCUSÉ: En fait, ma réflexion elle est terminée. PAR LA COUR: O.K.
PAR L’ACCUSÉ: Et puis, moi j’ai pas aucun problème à vous révéler les différends qu’on avait. Je pense pas que c’est quelque chose qui pourrait me nuire. Donc ... Maintenant, du [M.A.2266] moment que je viens de vous dire que mon avocat, Maître Burelle, n’est plus mon avocat, je me demande est-ce qu’il est encore autorisé à parler en mon nom à partir de ce moment-ci? PAR LA COUR: C’est-à-dire pour l’instant ... O.K. Bien c’est une bonne question que vous posez. Pour l’instant officiellement Maître Burelle est toujours votre avocat. Il faut que je prenne une décision à cet égard.
J’ai bien compris ce que vous m’avez dit, j’ai bien compris ce que Maître Burelle m’a dit. Je vais laisser l’occasion à la Couronne de faire des observations. Mais pour répondre à votre, à cette question précise, monsieur, officiellement pour l’instant, vos avocats sont toujours vos avocats. Je vais devoir décider ce qui va arriver pour la suite parce que j’ai, c’est moi qui ai le dernier mot sur la question. Mais j’ai bien compris ce que vous m’avez dit. Vous me dites que votre réflexion est terminée. Bon. Mais je dois vous dire qu’un accusé seul n’a pas ...
Évidemment, là, vous pouvez faire de ce que je vous dis ce que vous voulez, là, mais moi j’ai comme responsabilité de vous dire ceci et puis c’est très simple. Un accusé, qui se représente seul, n’est jamais aussi habile, compétent et connaissant qu’un [M.A.2267] avocat qui a été formé et puis qui a de l’expérience pour agir dans un procès. Une personne qui se représente seule est nécessairement dans une situation qui est plus difficile que si elle est représentée par avocat. Alors, c’est ce que je voulais vous dire pour l’instant. On va suspendre.
On va réfléchir tout le monde de notre côté, ceux qui veux continuer à réfléchir. On va se revoir d’ici à 10h15. On va, madame la huissière, s’il vous plaît, aviser le jury que nous avons des discussions et on va leur demander d’avoir la patience et l’amabilité de nous attendre. Je veux pas les faire attendre trop longtemps. Si on a besoin de plus de temps, je vais quand même minimalement les faire entrer dans la salle simplement pour les saluer et puis leur dire,
leur dire qu’on les oublie pas mais qu’on a des discussions. Cependant pour l’instant, on va suspendre jusqu’à 10h15 et puis on va demander au personnel de la cour d’en informer le jury. Alors, très bien, suspendu. [ 33 ] La mise en garde initiale est suffisante dans les circonstances et l’appelant est ainsi raisonnablement informé sur les dangers (risques?) de se défendre sans l’assistance d’un avocat. [ 34 ] L'appelant prétend ensuite que tous s'entendaient que la preuve au procès reposait essentiellement sur une preuve d'expert complexe.
S'il est vrai que l'avocat de Pagé donne une opinion sur la complexité de la preuve scientifique, avec égards pour l'appelant, le juge ne concluait pas sur ce point; il ne reprenait que les propos de l'avocat en exposant des principes généraux. [ 35 ] Au retour de la suspension, le ministère public informe le juge que si la preuve à venir est essentiellement scientifique, elle n'est pas nécessairement complexe. [M.A.2268] PAR Me MAGALI BERNIER: Alors, la preuve qui est à venir, alors on a le technicien S.I.J. qui a, qui est également expert en empreintes de pas et en empreintes digitales également.
Et on a également la biologiste judiciaire qui est experte aussi en projection de sang. Et puis on a un chimiste également. Alors ce n’est pas nécessairement la plus grande complexité, alors c’est ce qui reste à venir. [ 36 ] Le ministère public explique que les admissions déposées, signées et acceptées par l’appelant ainsi que son avocat, reconnaissent la qualité des experts et que seule la compétence de l'expert en empreintes digitales est contestée.
Prenant les devants, le ministère public informe le juge qu’il s'opposerait à des contre-expertises : [M.A.2270] PAR Me MAGALI BERNIER: Alors pour ce qui est de la biologiste, il y avait en fait une admission sur sa qualité d’expert. Au niveau du chimiste également. Alors c’est seulement pour les témoins au niveau des empreintes digitales. Et ce que, en fait, on voulait souligner également c’est que, dans un cas où est-ce que si jamais l’accusé se représentait seul évidemment et qu’il avait l’intention de peut-être vouloir des contre-expertises, c’est sûr qu’on vous annonce immédiatement qu’on va s’objecter à ça.
Alors, c’est ce que j’avais à vous dire. [ 37 ] Puis, l'appelant intervient dans les échanges entre le juge et le ministère public, pour expliquer que ce n'était pas son objectif : [M.A.2271] PAR L’ACCUSÉ: Excusez-moi. PAR LA COUR: Oui? PAR L’ACCUSÉ: En fait, il y a plus de contestation à ce niveau-là. Je vais pas contester les qualités d’expert d’un policier qui a été formé pour évaluer des empreintes. C’est pas ça qui était pour ...
PAR LA COUR: Le problème? [M.A.2272] PAR L’ACCUSÉ: Pour utiliser le langage de la cour, là, la stratégie de ma défense était pas de contredire les qualités d’expert et on va dire c’est un malentendu avec mon, mon procureur. [ 38 ] Le juge, qui n'a toujours pas décidé s'il autorisait l'avocat à cesser d’occuper, interrompt l’appelant pour une mise en garde. Ce dernier est très attentif : [M.A.2272] PAR LA COUR: Je veux juste m’assurer de certaines choses avec vous. O.K.? Je veux que les choses soient bien claires avant que vous ne disiez, de façon finale et définitive, votre position.
Je veux vous donner de l’information. O.K.? PAR L’ACCUSÉ: J’écoute.
PAR LA COUR: Pour que vous ayez, que vous ayez connaissance de tout ce qui est, je pense, utile à savoir pour vraiment prendre la bonne décision. Premièrement, je l’ai dit [M.A.2273] avant la pause, un accusé qui se représente seul n’a pas les connaissances, les habilités et les compétences d’un avocat et, en conséquence, un accusé qui se représente seul est en situation désavantageuse par rapport à un accusé qui est représenté par avocat. Et ça l’expérience le démontre. Ça je l’ai dit avant la pause. Je veux que ça soit bien clair, je veux que ça soit bien compris. PAR L’ACCUSÉ: C’est bien clair.
PAR LA COUR: Parfait. Et de deux, les règles sont les mêmes pour un accusé qui se représente seul, c’est-à-dire qu’il y a pas de passe-droit et il y a pas de ... d’avantages au niveau des règles applicables pour l’accusé qui se représente seul. Alors c’est pas parce que l’accusé n’a pas d’avocat que les règles du procès changent. PAR L’ACCUSÉ: Évidemment. PAR LA COUR: Il faut que vous soyez bien conscient de ça. O.K.? Alors il faut que vous compreniez ça. Moi comme Juge, je dois être neutre et impartial. Je ne peux pas devenir votre avocat et vous assister comme si j’étais votre avocat.
Je dois cependant vous fournir une [M.A.2274] assistance raisonnable, c’est-à-dire que je pourrais, par exemple, vous donner de l’information mais mon travail de Juge n’est pas de vous conseiller et surtout pas de vous défendre. Alors je veux que vous soyez bien conscient de ça également. PAR L’ACCUSÉ: Excellent. PAR LA COUR: Est-ce que c’est bien compris? PAR L’ACCUSÉ: C’est très bien compris. PAR LA COUR: Bien. Est-ce que vous souhaitez toujours vous représenter seul? PAR L’ACCUSÉ: Absolument. Je voudrais ajouter que ... PAR LA COUR: Oui?
PAR L’ACCUSÉ: Que je ne souhaite en aucun temps faire perdre du temps à la Cour. PAR LA COUR: Bien. PAR L’ACCUSÉ: Je veux pas retarder les choses. [ 39 ] Le juge permet alors à l'avocat de cesser d'occuper. L’appelant avait déjà fait savoir que les expertises n’étaient pas un enjeu pour le procès et dès lors, le juge pouvait se gouverner avec cette information. [ 40 ] Dans son mémoire, l'appelant semble vouloir ériger en règle absolue qu'un juge soit tenu d’informer un accusé qui souhaite se représenter, de consulter un avocat avant de le décider.
Il voudrait que le juge lui assigne minimalement un amicus curiae si l'individu maintient le souhait de se représenter. On peut même croire que l’appelant souhaiterait, dans un tel cas, qu’un juge avorte le procès pour ce seul motif. [ 41 ] Certes, la nomination d’un amicus curiae est une option, mais elle n’a rien d’automatique ou d’obligatoire. Cette solution fait indéniablement
partie du coffre à outils du juge, mais y recourir est une décision discrétionnaire.
[ 42 ] Il appartient en définitive au juge, même en l’absence de demande, de l’envisager : R. c. A.H ., 2018 ONCA 677 , par. 36 ; R. c. S.B.C ., 2022 ONCA 171 , par. 14 . Cela est cependant tributaire du dossier particulier et du délinquant en cause. Je le répète, Pagé était en contrôle, articulé, respectueux et surtout, il connaissait son dossier et avait sa défense à faire valoir. Le ministère public a raison de souligner que la nécessité d’un amicus curiae n’était pas démontrée, pas plus que celle de devoir conseiller à l’appelant de consulter un avocat.
La décision de conduire lui-même sa défense était très claire et affirmée. [ 43 ] Être d’opinion, a posteriori , que les choix de la défense n’ont pas été les bons, n’est pas déterminant. En outre, faire de mauvais choix, dont celui de témoigner, et celui de mal témoigner, n’est pas en soi un élément qui compromet nécessairement l’équité du procès. En l’espèce, comme le souligne le ministère public, l’appelant a présenté une défense compatible avec les faits et sa perception d’une enquête policière négligemment orientée vers lui.
Je suis d’accord; l’iniquité ne saurait résulter d’une évaluation rétrospective d’une défense possible. [ 44 ] L'appelant tente de tirer un argument en écrivant « qu’il avait de la difficulté avec l’accessibilité et la compréhension de sa preuve ». Or, cette phrase est citée hors contexte et elle reflète avant tout une difficulté ponctuelle de son avocat de se retrouver dans le classement des documents lorsque le juge lui demande d’exhiber un document.
Rien de plus. [ 45 ] Pagé ajoute, à tort, que le juge ne l’a pas suffisamment assisté dans le cadre du voir-dire visant l’admissibilité d’une déclaration de Mme Baker, sœur de la victime, reçue par le policier Roy. Le déroulement montre tout le contraire. [ 46 ] Il faut préciser que cette déclaration se retrouvait dans un « document de victimologie », un document du service de police rédigé par le policier Roy alors qu’il colligeait l’information pour comprendre la disparition de la victime.
Pagé souhaitait que ce policier relate des propos de Mme Baker qui expliquaient que son frère fréquentait des sites de rencontres dans l’Internet. Ces propos recueillis par le policier apparaissaient dans les sections 7 et 8 du document, réservées aux « comportements sécuritaires ou non de la victime ». S’agissant de ouï-dire, un voir-dire a été tenu. [ 47 ] D’abord, il appert que l’appelant comprenait sans l’ombre d’un doute ce qu’il cherchait à mettre en preuve et pourquoi. Le juge a rappelé à Pagé qu’il pouvait appeler tout témoin, incluant la sœur de la victime.
L’appelant ne se prévaut pas de cette possibilité. Le juge l’invite à compléter la preuve afin de démontrer la pertinence et la valeur de la déclaration. [ 48 ] Le juge l’assiste dans le débat portant sur un rapport d’analyse de l’activité informatique. Au cours de cet épisode du procès, même sans avoir les documents sous les yeux, l'appelant peut préciser au juge qu’il y a deux rapports, un pour l’ordinateur de la victime et l’autre pour son téléphone intelligent. Bref, il connaît bien son dossier, ce que souligne également le juge, avec raison.
À mon avis, l’assistance du juge était sans reproche. [ 49 ] Je rejette également l’idée que l'appelant avait de la difficulté à se défendre. Certes, il n’est pas un avocat et il ne faut pas s’attendre à ce que tout soit parfait. Dans son mémoire, il fait une lecture déformée des faits. Si Pagé évoque la difficulté d’être seul dans le processus, ce n’est pas un signe de détresse, mais le constat qu’il n’est pas simple de poser des questions et de prendre simultanément des notes. C’est effectivement un art que même certains avocats ont du mal à maîtriser.
Le fait d’avoir exprimé sa fatigue en raison de la charge de travail, ou le fait qu’il n'est pas une pieuvre, qu’il travaille jour et nuit, qu’il n’a pas accès à Internet en détention, qu’il n’a pas d’assistant, ou encore que l’assignation de ses témoins lui semble être « du trouble », tout cela ne doit pas surprendre. Toutefois, outre un brin d’exaspération devant la tâche, jamais il ne manifeste l’idée qu’il ne peut pas se défendre ou continuer. Au contraire, il est déterminé.
Le juge fait preuve de souplesse, lui offre des suspensions et l’appelant exprime à chaque fois son accord. [ 50 ] À mon avis, l’assistance du juge a été suffisante. Le ministère public a d’ailleurs déposé une revue exhaustive des interventions et des explications du juge à l’intention de l’appelant au cours du procès. [ 51 ] Plus particulièrement, le juge lui explique bien que le fardeau de preuve appartient à la poursuite, qu’il n’a aucune obligation de présenter une preuve ou de témoigner, qu’un accusé peut déterminer que la poursuite n’a pas satisfait son fardeau et qu’il n’a pas à répondre.
Le juge lui précise aussi qu’il doit être prudent afin de ne pas se nuire par ses questions.
Enfin, il lui explique que son témoignage constitue de la preuve, le cas échéant, et qu’en plaidoirie, il ne peut pas ajouter des faits qui ne sont pas en preuve. [ 52 ] En définitive, à différents moments, et avec parfois des nuances à l’intérieur même de ces thèmes, le juge aborde avec lui, tout en l’informant, les sujets suivants : fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable et les éléments essentiels de l’infraction; l’absence d’obligation de présenter une défense, de témoigner et les risques de le faire; les règles régissant la présentation de la preuve (la formulation des questions, les questions suggestives, l’admissibilité, les objections, le dépôt de pièces, l’interrogatoire, le contre- interrogatoire et le ré-interrogatoire), les règles de preuve (la pertinence, le ouï-dire, les paroles de l’accusé rapportées par les témoins, la preuve d’expert, les antécédents judiciaires des témoins, les admissions, la preuve de moralité); les requêtes pertinentes (notamment la requête Corbett et la requête Finta ), les plaidoiries et les directives au jury. [ 53 ] Qui plus est, il semble que l’appelant ait eu l’occasion de consulter un avocat en cours de procès.
Cela ressort du débat entourant la situation avec les deux jurées, situation qui fait l’objet du troisième moyen d’appel. Pagé écrit dans son mémoire qu’il était « clair [qu’il] avait besoin d’être représenté ou assisté par un avocat ». Avec égards, je ne comprends pas l’affirmation puisque l’appelant a eu l’occasion de consulter un avocat de son choix : [M.A.2684] PAR M. FÉLIX PAGÉ: Euh ... Pourriez-vous juste me laisser cinq (5), dix (10) minutes? PAR LA COUR: Oui, oui.
PAR M. FÉLIX PAGÉ: Que je puisse faire un téléphone en bas et puis ... PAR LA COUR: [M.A.2685] O.K. Si vous pensez pouvoir consulter ... PAR M. FÉLIX PAGÉ: Si ça vous dérange pas. PAR LA COUR: Non, non, ça va. PAR M. FÉLIX PAGÉ: Je demanderais son avis à Maître Burelle là-dessus. PAR LA COUR: O.K. Alors on va suspendre quelques instants. On va quand même demander à la jurée numéro 8 pour l’instant de rester séparée de ses collègues. Monsieur Pagé, on va reprendre à 10h. Je vous donne dix (10) minutes. O.K.? PAR M.
FÉLIX PAGÉ: Merci monsieur le Juge. [ 54 ] En somme, et avec égards, un juge n'est pas tenu de donner un cours de droit. L’assistance doit être raisonnable en fonction des circonstances du dossier et du délinquant. À mon avis, le soutien du juge est impeccable dans les limites de son rôle, et bien que tout soit perfectible, l’appelant ne me convainc pas qu’il aurait pu faire davantage dans les circonstances. L’appelant a démontré une grande capacité à se défendre, une connaissance approfondie du dossier et surtout, une détermination à mettre de l’avant sa défense qui se fondait en
partie sur une enquête policière qui, selon lui, le visait injustement. Il faut rappeler que le droit d’agir pour soi-même est un droit fondamental qu’un juge ne peut ignorer, même si cela n’est pas avantageux. [ 55 ] Ce moyen est rejeté. 2. Admission de deux déclarations ante mortem [ 56 ] Le 8 novembre 2018, un voir-dire est ouvert pour déterminer l'admissibilité de plusieurs déclarations ante mortem de la victime, tant en vertu de l'approche raisonnée du ouï-dire que de l'exception pour établir son état d'esprit. [ 57 ] Le juge devait trancher du sort de plusieurs déclarations : R. c. Pagé , 2018 QCCS 5554 .
À tous les moments pertinents des débats sur le sort de la requête et de la décision, rendue en décembre 2018, l’appelant est représenté par son avocat. Le juge déclare admissibles deux déclarations, soit les 6 et 7, en vertu de l'exception au ouï-dire pour faire preuve de l'état d'esprit de la victime au moment où elles sont faites. Il rejette l’admissibilité en vertu de l’approche raisonnée. [ 58 ] C’est un ami de la victime, M. Larrivière, qui avait reçu ces déclarations. Baker et lui se connaissaient depuis 2013, mais ils s’étaient un peu perdus de vue.
Puis, en 2017, ils s’étaient revus occasionnellement au moment de prendre leur café du matin dans le stationnement d’un restaurant aux abords de la route. Ils demeuraient alors chacun dans leur véhicule et discutaient avant de reprendre leurs activités. [ 59 ] Voici les deux déclarations que le juge reprend dans son jugement : 6) À son ami, entre février et mai 2017, au restaurant Tim Hortons, M. Baker dit que le jeune homme le menace et lui fait peur pour lui extorquer de l’argent.
Le jeune homme s’est approché tout près de lui pour l’intimider. 7) À son ami, au début du mois de mai 2017, au restaurant Tim Hortons, M. Baker dit qu’il a peur du jeune homme et que celui-ci est venu l’intimider chez lui, la nuit, pour lui extorquer de l’argent et le forcer à lui prêter sa voiture. Le jeune homme l’a un peu bousculé. M. Baker croit que la police ne s’occupe pas de ce genre de cas et qu’il va barrer ses portes. R. c.
Pagé , 2018 QCCS 5554 , par. 23 . [ 60 ] Le juge, dans ses directives, explique ceci : De même, les paroles de monsieur Baker prononcées au début du mois de mai deux mille dix-sept (05-2017) rapportées par le témoin Guy Larivière selon lesquelles monsieur Baker éprouvait un sentiment de peur envers un jeune homme qu’il n’a pas nommé sont recevables pour prouver que monsieur Baker avait ce sentiment de peur envers cet individu au moment où il a prononcé ces paroles. Cette preuve est recevable seulement pour prouver ce sentiment.
Cette preuve n’est pas recevable pour les faits et circonstances ayant entouré ou causé ce sentiment. Vous devez totalement ignorer ce que vous avez entendu à cet égard.
Bien évidemment, pour que cette preuve soit utile, il faut que le jeune homme dont il était question soit l'accusé et non pas quelqu'und'autre. Il vous revient de dé... de déterminer, pardon, en considérant l'ensemble de la preuve, si le jeune homme était l'accusé. La preuve d'un sentiment de peur est une preuve circonstancielle dont vous pouvez tirer certaines inférences. La preuve d'un sentimentde peur peut établir l'existence d'une relation problématique entre deux (2) personnes. Cette preuve peut possiblement, avec l'ensemblede la preuve, contribuer à identifier l'auteur des crimes reprochés.
Je vous répète que vous devez analyser une preuve circonstancielle enprenant soin de vous assurer que les inférences que vous tirez sont logiques et raisonnables. M.A.5284-5285 (je souligne). [61] L’appelant prétend que l’absence de lien entre l’accusé et l’identité de la personne que craint la victime est fatale à l’admissibilitédes déclarations. Le ministère public répond « que cela a toujours été acquis au débat ». [62] Je dirai peu de choses sur les critères qui guident l’admissibilité puisque la Cour s’est récemment penchée sur les déclarationsante mortem dans l’arrêt R. c. Pelletier, 2021 QCCA 1596.
Ici, le juge s’est bien dirigé en droit. [63] Les déclarations ante mortem admissibles sont utiles comme élément de preuve circonstancielle lorsque, informant le juge desfaits sur l’état d’esprit de la victime, elles offrent un éclairage sur des questions pertinentes, comme l’identité de l’agresseur, le mobileou encore l’état de la relation entre un accusé et la victime. [64] La déclaration ante mortem qui reflète l’état d’esprit de la victime est un élément de preuve circonstancielle qui prend son sens àla lumière des autres : R. c. White, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, par. 45.
En l’espèce, les déclarations sontcontemporaines au meurtre, elles impliquent un jeune homme et elles sont l’expression manifeste d’un état d’esprit de la victime. Je suisd’accord avec le ministère public pour dire que « [l]’intérêt des déclarations était de permettre, avec l’ensemble de la preuvecirconstancielle, d’inférer que le jeune homme que la victime disait craindre était l’appelant ». [65] Telle que présentée, cette preuve pertinente pouvait néanmoins être exclue au regard de l’évaluation de sa valeur probante et deson effet préjudiciable.
Cependant, le juge le considère d’emblée et détermine qu’on peut pallier tout effet préjudiciable à l’aide d’unedirective. Cet exercice d’évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et commande la déférence : R. c. Casseus,2021 QCCA 392, par. 18; R. c. Theus, 2022 QCCA 290, par. 52, Castiel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales,2022 QCCA 145, par. 63; R. c.
Shearing, 2002 CSC 58 , [2002] 3 R.C.S. 33, par. 73. [66] L’appelant ne démontre pas que cet élément était dénué de pertinence au vu de l’ensemble de la preuve et que la directive n’a pasadéquatement mis en garde le jury contre sa mauvaise utilisation. [67] Je propose de rejeter ce moyen. 3. Le refus de libérer deux jurées [68] Alors que le procès est bien entamé, une jurée (no 4) avise le juge qu’elle connaît le policier Carpentier qui a participé à lasurveillance de la scène de crime. Elle sait que ce policier et son père « font du sport » ensemble.
Elle précise qu’elle n’a aucun contactavec lui depuis environ un an. Le nom du policier Carpentier ne figurait pas dans la liste des témoins puisque la surveillance des scènesde crime n’était pas litigieuse pour ce procès.
Une admission reconnaissait que la scène de crime avait été surveillée sans discontinuité etque personne n'y était entré aux heures précisées et pertinentes. [69] Le nom du policier Carpentier a été mentionné par un autre témoin policier qui, en contre-interrogatoire, a été invité à nommerles policiers assignés à diverses tâches. [70] Quelques jours plus tard, le 14 janvier 2019, c’est une autre jurée (no 8) qui explique avoir reconnu un policier lorsqu’il atémoigné. Son nom était sur la liste des témoins, mais ce nom ne lui rappelait rien. C’est qu’enfant, vers 10 ans, à
titre de victime, elleavait rencontré ce policier. C’était il y a 29 ans. Elle l’avait alors rencontré une dizaine de fois au cours d’une période pouvant aller desix (6) mois à un an. Elle l’a reconnu uniquement lorsqu’il a décliné son expérience comme policier et mentionné avoir été responsabledes enquêtes auprès des personnes mineures à une certaine époque.
Elle a alors fait le lien. [71] Le juge détermine que les deux jurées peuvent poursuivre leur travail en toute impartialité après avoir mené auprès de chacuneune enquête prévue à l’article 644 C.cr. [72] Pagé avait exprimé des réticences à l’égard de la jurée no 4 puisque, disait-il, il voulait appeler ce policier comme témoin parcequ’il souhaitait savoir de quelle façon il avait surveillé la scène. Or, le juge lui rappelle l’admission au dossier et conclut que « pour lemoment » il n’avait aucun motif de douter de la capacité de la jurée de poursuivre son travail.
Il ne sera plus question de ce témoin par lasuite. [73] Quant à la jurée no 8, l’appelant a demandé et obtenu la possibilité de consulter un avocat. Il a ensuite annoncé qu’il nes’opposait pas à ce que la jurée no 8 poursuive son travail. [74] En appel, l’appelant propose simplement que les « deux situations rendent impossible l’impartialité des deux juré[e]s ». [75] Le ministère public est d’avis que le juge a parfaitement appliqué le droit et que sa décision discrétionnaire est exempted’erreurs. [76] Comme le rappelait la Cour dans l’arrêt R. c.
Lessard, , « [l]e pouvoir discrétionnaire du juge de libérer un juréau terme de l'article 644 C.cr. ou de mettre fin au procès doit être exercé judiciairement et en fonction du critère de l'existence d'un"danger réel" » [souligné dans le texte].
[ 77 ] La Cour d’appel de l’Ontario énonce qu’une cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur de droit ou de principe ( error of law or of principle ), d’une erreur de fait ( a misapprehension of material evidence ) ou d’une décision manifestement déraisonnable ( plainly unreasonable ) : R. v. Wood , 2022 ONCA 87 , par. 152 ; R. v. Durant , 2019 ONCA 74 , par. 152 . [ 78 ] Je suis d’accord avec l’intimé que l’appelant ne démontre aucune raison d’intervenir. La situation expliquée par la jurée n o 4 relève presque de l’anecdote dans les circonstances.
Quant à la jurée n o 8, son expérience qui datait alors de quelque trente ans n’a pas été jugée problématique ni par le juge ni par l’appelant. Je propose donc de rejeter ce moyen. [ 79 ] En conclusion, pour les motifs exprimés, je recommande de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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