2011 QCCA 762, 2011 QCCA 762
Opinion
Trois-Rivières Nissan inc. c. Dumont 2011 QCCA 762 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007331-116 (200-17-013234-109) DATE : 15 avril 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. TROIS-RIVIÈRES NISSAN INC. REQUÉRANTE – Demanderesse c.
MARTIN DUMONT INTIMÉ – Mis en cause et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL DU QUÉBEC, MYRIAM BÉDARD, ès qualités de juge administratif de la CRT MISES EN CAUSE – Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La requérante désire obtenir la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Étienne Parent), rendu le 11 février 2011, qui rejette une demande de révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail qui accueillait la requête de l'intimé lui demandant de fixer l'indemnité à laquelle il avait droit à la suite de son congédiement illégal pour avoir exercer un droit lui résultant de l'application du Code du travail [1] . [ 2 ] La requérante reproche au juge de première instance pas moins de neuf erreurs qui devraient selon elle donner ouverture à l'autorisation recherchée. [ 3 ] Dans un premier temps, elle blâme la commissaire d'avoir rendu une décision concernant la fixation de l'indemnité payable à l'intimé à partir des faits mis en preuve lors de l'enquête sur le congédiement illégal.
Elle reproche en conséquence au juge de la Cour supérieure de ne pas avoir retenu sa théorie voulant que la commissaire aurait dû compartimenter l'exercice de sa compétence en deux enquêtes bien étanches et distinctes, soit celle portant sur le congédiement illégal (art. 15 C.t .) et l'autre concernant la fixation du quantum de l'indemnité (art. 19 C.t .). [ 4 ] Dans un deuxième temps, elle propose une série de griefs ayant tous trait à l'appréciation de la preuve retenue par la commissaire et au fait que le juge de la Cour supérieure n'a pas accepté sa prétention voulant que la preuve présentée devant la Commission ne l'autorisait pas à conclure comme elle l'a fait, de sorte que sa décision ne ferait pas
partie des issues possibles. [ 5 ] Le juge de première instance dans une décision fort bien motivée aborde méticuleusement chacun des moyens qu'avançait la requérante au soutien de sa demande de révision judiciaire et qui sont pour l'essentiel les mêmes qu'elle reprend au soutien de sa demande d'autorisation. [ 6 ] La décision du 21 octobre 2009 ordonne à la requérante de réintégrer l'intimé dans son emploi et de lui verser l'équivalent du salaire et des avantages dont l'a privé le congédiement illégal.
La commissaire réserve, dans cette décision, sa compétence pour déterminer, le cas échéant, la valeur de l'indemnité payable à l'intimé.
Ces conclusions n'ont jamais été remises en question par la requérante. [ 7 ] Le 26 mai 2010, dans une décision bien rédigée, après avoir apprécié la preuve qui lui était présentée, la commissaire fixe l'indemnité à laquelle a droit l'intimé à 3 326,76 $, en plus de l'intérêt accumulé. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure se dit d'avis, malgré l'argumentaire soutenu par la requérante eu égard à la nécessité de séparer les recours prévus aux articles 15 et 19 C.t ., que la décision du 26 mai 2010 prenait de toute façon appuie sur la preuve administrée devant la commissaire lors de l'audition portant sur la fixation du quantum de l'indemnité payable à l'intimé (art. 19 C.t .).
Contrairement à ce que plaide la requérante, il est donc inexact de prétendre que cette décision découlait de la preuve entendue dans le cadre de l'application de l'article 15 C.t . [ 9 ] Je retiens aussi que la commissaire avait expressément réservé sa compétence lors de sa décision du 21 octobre 2009 afin de trancher tout litige portant sur l'application de l'article 19 C.t .
De plus, l'article 15 C.t . prévoit spécifiquement dans le cadre de l'enquête pour congédiement pour activité syndicale que la Commission a, parmi ses pouvoirs, celui d'ordonner à l'employeur de verser l'indemnité à laquelle a droit le salarié. Finalement, le juge de la Cour supérieure avait raison de conclure qu'il y avait chose jugée entre les parties
quant à la décision du 26 mai. [ 10 ] Je suis également d'avis que les commentaires suivants du juge de première instance étaient particulièrement indiqués dans ces circonstances : [51] Le Tribunal estime néanmoins opportun d’ajouter qu’à une époque où des efforts considérables sont consacrés à assurer une gestion saine et efficace de la justice, l’argument de Nissan étonne.
Dans la mesure où le même commissaire a agi entre les mêmes parties lors des deux enquêtes, il apparaîtrait pour le moins incongru de forcer les parties à administrer une seconde fois une preuve présentée quelques mois plus tôt alors que l’enjeu est nettement inférieur aux coûts d’un tel exercice. [2] [ 11 ] Quant au désaccord qu'entretient la requérante au sujet de l'interprétation des faits retenus en preuve par la commissaire, le juge de la Cour supérieure se dit d'avis que la décision est claire, intelligible et que les conclusions de la Commission peuvent se justifier à la lumière de la preuve.
Encore une fois, je ne décèle aucune erreur de principe dans ce raisonnement. [ 12 ] Est-il nécessaire de rappeler que l'exercice auquel s'est livrée la Commission, dans le contexte de sa décision rendue selon l'article 19 C.t ., se situe au coeur de sa compétence exclusive, ce qui obligeait le juge de la Cour supérieure à faire preuve de retenue à l'égard de celle-ci, règle à laquelle manifestement et à bon droit, il s'est astreint. [ 13 ] Bref, je considère que la requête pour permission d'appeler ne soulève aucune question dont l'enjeu devrait être soumis à la Cour d'appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Jean-Pierre Garceau-Bussières BUSSIÈRES, RACINE Pour la requérante Me Pascale Racicot POUDRIER BRADET Pour l'intimé Date d’audience : 14 avril 2011
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