2018 QCCQ 762, 2018 QCCQ 762
Opinion
Groupe conseil Egestion inc. c. Tuppert 2018 QCCQ 762 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065635-160 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE CONSEIL EGESTION INC. 2354, rue de la Rive-Boisée Nord, Québec (Québec) G2C 2G1 Et DAVID THERRIAULT […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
BRIAN TUPPERT […] , Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Groupe conseil Egestion Inc. et David Therriault réclament de Brian Tuppert la somme de 15 000 $ à
titre de dédommagement à la suite d’une plainte déposée contre monsieur Therriault au regard du travail qu’il avait effectué pour Dekhockey de la Capitale qui était sans fondement. [ 2 ] Ils soutiennent que les agissements du défendeur étaient abusifs, vexatoires et malicieux et qu’ils ont causé des torts irréparables, des inconvénients, perte de temps et de revenu. [ 3 ] Le défendeur conteste qu’il y ait perte de revenu pour les demandeurs à la suite de la plainte à la police, il soutient que cette démarche n’était pas fausse, et que les actionnaires de Dekhockey avaient perdu confiance en monsieur Therriault, lequel avait fait de fausses représentations. [ 4 ] Les services de David Therriault ont été retenus par Dekhockey de la Capitale (DDLC) pour création d’un site Internet et développement d’un logiciel de gestion de cette ligue de hockey. [ 5 ] Il appert qu’à l’été 2012, il fut décidé qu’il y avait lieu de permettre aux joueurs de payer par cartes de crédit et le système « payment tech » n’ayant pu être mis en place avant le début de la saison, puisque Groupe conseil Egestion Inc. possédait déjà un tel système de paiement, les joueurs payaient à cette compagnie et cette dernière remettait les argents reçus à DDLC. [ 6 ] Comme il l’a admis à l’audience, le défendeur Tuppert n’était pas d’accord avec les factures produites par le demandeur Therriault lorsqu’un compte à compte est survenu au moment où DDLC a cessé d’utiliser les services d’intermédiaire de la demanderesse pour percevoir elle- même dorénavant les montants versés par cartes de crédit de ses joueurs. [ 7 ] La preuve offerte démontre que DDLC a fait une vérification des transactions ayant été effectuées de cette façon et que l’actionnaire chargé de cette vérification, madame Julie Serré, a conclu qu’il n’y avait pas eu de fraude et que toutes les écritures appropriées avaient été faites aux livres. [ 8 ] C’est également les actionnaires de DDLC qui ont accepté de reconnaître le bien-fondé des factures produites par monsieur Therriault. [ 9 ] Pour le défendeur, malgré cette conclusion de madame Serré en 2012, il est demeuré convaincu que le demandeur les avait roulés, lui et DDLC, et l’enquête qu’il a menée lui ayant permis d’apprendre que le demandeur n’avait acquis des parts dans Gestion Shark hockey qu’après avoir signé une entente avec DDLC, qu’il n’avait rien développé, que le site vendu 15 000 $ n’avait coûté en réalité que 7 500 $ et que DDLC plutôt que d’en être le propriétaire n’était que locataire. [ 10 ] Monsieur Tuppert a témoigné qu’il avait toujours traité de cette affaire pour DDLC.
Or, la preuve démontre qu’il n’avait pas été mandaté par DDLC pour porter plainte criminelle de fraude et qui plus est, il connaissait le résultat de l’examen de la situation conduit par madame Serré, laquelle avait écarté spécifiquement toute possibilité qu’il y ait pu y avoir une fraude de commise par monsieur Therriault. [ 11 ] La Cour est d’avis que la demanderesse Groupe conseil Egestion Inc. ne peut pas prétendre à quelque réparation que ce soit à la suite des événements rapportés, puisqu’elle fut payée en totalité pour ce qui lui était dû. [ 12 ] C’est son administrateur unique David Therriault qui était, dans les faits, la personne visée par la plainte criminelle pour fraude déposée par monsieur Tuppert. [ 13 ] Si ce dernier l’a fait au nom de DDLC, il n’a pas démontré qu’il était autorisé à agir ainsi. [ 14 ] Il faut conclure, en l’absence de preuve au contraire, qu’il a donc agi de sa propre initiative, ce qu’il avait tout le loisir de faire, compte tenu de ce qu’il croyait et qu’il a expliqué à la Cour. [ 15 ] Cependant, le Tribunal considère au vu de la preuve offerte quant aux renseignements qu’il affirmait posséder, qu’il n’avait aucune justification pour agir comme il l’a fait et que de ce fait, il doit personnellement réparation à la victime de cette action, le demandeur David Therriault. [ 16 ] Cette réparation est arbitrairement fixée à 2 000 $, aucune preuve ne démontrant avec le caractère prépondérant requis, quelque dommage réel que ce soit résultant de cette action, mis à
part le fait que le demandeur a malheureusement fait l’objet d’une enquête de police qui n’a pas conclu à quelque malversation que ce soit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande pour partie. CONDAMNE le défendeur Brian Tuppert à payer au demandeur David Therriault la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis pour
une demande de cette classe; REJETTE la demande quant à la demanderesse Groupe conseil Egestion Inc., chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2017
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