2016 QCCQ 8737, 2016 QCCQ 8737
Opinion
Protection de la jeunesse — 163799 2016 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000653-154 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant -et- X Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) relativement à X ([…]-2011) en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Par son jugement du 14 avril 2015 (motifs écrits déposés le 17 avril 2015), le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de cet enfant, ordonne son maintien dans les milieux paternel et maternel en alternance, le tout accompagné de diverses mesures de soutien et de suivi jusqu’au 22 janvier 2016. [ 3 ] La présente requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) Conformément à l'ordonnance, l’enfant a été maintenu dans son milieu familial maternel et paternel, en alternance, selon les modalités convenues par les parents;
b) Actuellement, la négligence demeure présente en grande
partie dans le milieu familial de la mère;
c) Les problématiques de la mère perdurent;
d) En effet, la mère a tardé à se mettre en action pour les soins de santé de l’enfant;
e) La mère demeure aux prises avec ses problèmes au niveau de la toxicomanie et n’a débuté des démarches sérieuses qu’au mois
d’octobre 2015;
f) La mère admet ne pas s’être investie dans les activités mettant fin à la situation de compromission et plus particulièrement afin de régler son vécu personnel difficile, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition;
g) Le père, pour sa part, bénéficie d’un réseau de soutien;
h) Le père s’est impliqué de façon active dans les démarches pour son fils et demeure stable;
i) Le père ne présente plus de difficulté au niveau de la toxicomanie;
j) Il est constaté que les comportements de l’enfant sont différents selon qu’il est chez la mère ou chez le père;
k) Toutefois, des investigations pour un trouble du spectre de l’autisme et une référence au Service de psychiatrie infantile et juvénile (SPIJ) sont présentement en cours;
l) L’enfant a reçu un traitement sous anesthésie générale compte tenu de ses problèmes dentaires dû à la négligence de la mère;
m) Le directeur de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de la famille depuis 2003;
n) Il est donc nécessaire que l’ordonnance précédemment rendue soit révisée et prolongée. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés. L’enfant est également représenté.
Tous admettent, généralement parlant, la situation décrite à la requête et consentent aux conclusions amendées ce jour par le procureur de la Direction de la protection de la jeunesse, à savoir de confier l’enfant à ses parents au lieu du père exclusivement. [ 5 ] Le Tribunal a étudié le rapport de révision de madame [intervenante 1] et son complément. [ 6 ] Il appert de la preuve que l’état des choses n’a guère évolué depuis le jugement d’avril 2015, lequel fait le tour complet de la situation de cette famille et c’est pourquoi il n’y a pas lieu de la reprendre en détails de même que les motifs de compromission. [ 7 ] Il est à noter que depuis janvier 2016, la mère fait des efforts pour que la situation s’améliore.
Elle dit avoir cessé toute consommation de drogues. Elle collabore davantage et ne manque plus de rencontres. Elle fait davantage d’activités avec les enfants qu’elle encadre mieux. Elle tente d’être plus proactive en matière de santé et dit offrir plus de support aux enfants au niveau scolaire. [ 8 ] Quant à X, elle devra mettre en place une routine et des règles claires. Il en mène large et la relation semble plutôt égalitaire avec la mère.
Comme il vit dans deux milieux de vie, il faut s’arranger pour ne pas le déstabiliser. [ 9 ] Il reste à voir si ces changements se maintiendront car il reste toujours à craindre, selon le rapport complémentaire de madame [intervenante 1], que la mère se conforme seulement pour espérer voir la Direction de la protection de la jeunesse se retirer, comme par le passé. [ 10 ] Du côté du père, il continue de bien collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse et de s’impliquer auprès de X. C’est un individu travaillant avec de belles valeurs.
Bien qu’ayant connu des problèmes de consommation, il a cessé la drogue et ne consomme pas d’alcool en présence de son fils. Il favorise la socialisation de X et souhaite participer à des rencontres avec l’éducatrice en stimulation. X se sent en confiance en sa compagnie. X est en attente d’une consultation en pédopsychiatrie. [ 11 ] La mère, ayant annulé plusieurs rendez-vous pour des soins dentaires pour X, le père a dû prendre les choses en main et l’enfant a dû être traité sous anesthésie générale.
Le père insiste pour qu’une conclusion de ce jugement interdise à la mère de consommer ou être dans un état de consommation en présence de X, ce à quoi consentent les autres parties, y compris la mère. [ 12 ] Considérant la teneur des rapports ainsi que la position des parties, le Tribunal accueille la requête dans le sens des conclusions amendées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents, et ce, jusqu’au 28 janvier 2017; [ 15 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par le DPJ dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 18 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les différents professionnels impliqués dans la vie des parents et de l’enfant communiquent les informations pertinentes au DPJ en vue d’assurer le respect de l’ordonnance; [ 19 ] ORDONNE à la mère de s’abstenir de toute consommation de drogues non prescrites en présence de son fils ou d’être en état de telle consommation en sa présence; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de X au DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement, et ce, jusqu’au 28 janvier 2017. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, procureur de la DPJ Me Hugo Caissy, procureur de l’enfant Me Serge Houde, procureur de la mère M. B, le père (personnellement)
Loading document…