2015 QCCQ 9799, 2015 QCCQ 9799
Opinion
Renaud c. 9049-1135 Québec inc. 2015 QCCQ 9799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016505-143 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE RENAUD Demandeur c. 9049-1135 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à la résiliation d’un contrat de distribution de gaz de propane et de location de matériel, le demandeur, Stéphane Renaud, réclame de la défenderesse une somme de 196,50$ qu’il allègue avoir été obligé de payer à la demanderesse pour des frais de ramassage et de taxes pour carburant et qui ne constituent pas, selon lui, des dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation. [ 2 ] Le demandeur réclame également des dommages punitifs de 300,00$. [ 3 ] La défenderesse refuse de rembourser quoi que ce soit au demandeur au motif qu’elle a exercé un droit clair prévu au contrat (P-1, daté du 31 août 2007) et plus particulièrement à l’article 4 qui se lit comme suit : « Des frais d’installation et d’enlèvement de réservoir sont dans tous les cas payables par le client.
Les frais d’installation sont payables le jour de l’installation. Les frais d’enlèvement sont payables le jour de l’enlèvement. Les frais d’installation et d’enlèvement sont de 150,00$ chacun au 1 er juillet 2007 et sont indexés au taux de 3% l’an et composé annuellement. Les frais d’enlèvement sont facturés au client dès lors que le matériel est enlevé ou désaffecté, et ce, même si le client l’a fait lui-même ou fait faire par un tiers en contravention des présentes.
Le client reconnaît qu’il est gardien du matériel loué (cylindre et réservoir) et que son installation a été dûment déclarée auprès de la Régie du bâtiment du Québec par la compagnie. Le client comprend qu’il n’a aucun droit et aucune autorisation pour déplacer, enlever ou désaffecter de quelque façon le matériel loué ou de mandater quelqu’autre (sic) personne que la compagnie pour ce faire. Le client comprend au surplus qu’il est responsable de tout dommage relié à un enlèvement, un déplacement ou une désaffectation non-autorisé par la compagnie. »
LES FAITS [ 4 ] À l’été 2007, le demandeur achète la propriété située au 47 De Longueuil à Coteau du Lac et accepte de continuer à faire affaire avec la défenderesse, Propane du Suroît, qui approvisionne déjà les lieux en gaz propane et où ses équipements sont déjà en place (réservoir, base et régulateur). [ 5 ] Le 31 août 2007, le demandeur Renaud signe un contrat intitulé « Contrat de distribution de gaz de propane et de location de matériel » (P-1) pour une durée d’un an, renouvelable à chaque année le 4 juin à moins de faire parvenir un préavis de résiliation dans les 90 jours avant l’expiration du terme. [ 6 ] Le demandeur achète le gaz propane chez la défenderesse et paie son loyer de 100,00$ par année plus taxes pendant sept ans, soit de 2007 à 2014. [ 7 ] En mars 2014, il fait remplir son réservoir au coût de 467,93$ (pour 408,2 litres, pièce P-3) et commence à se questionner sérieusement à savoir s’il a envie de continuer à utiliser son foyer situé dans son salon qui est le seul appareil relié au réservoir loué de la défenderesse. [ 8 ] Au début août 2014, il contacte la défenderesse pour faire part de son intention de résilier le contrat. [ 9 ] Cependant, il veut être remboursé pour le gaz propane qui est toujours dans le réservoir qui est encore plein.
[ 10 ] Un représentant de la défenderesse l’informe qu’il est possible d’aller chercher le réservoir, de récupérer le propane et de le rembourser. [ 11 ] Le 19 août 2014, en présence du demandeur, deux employés de la défenderesse se présentent chez lui et procèdent à l’enlèvement du réservoir et de son contenu.
L’opération dure 25 minutes (arrivée, 9h50 – départ, 10h15, pièce P-2). [ 12 ] Le demandeur ne reçoit pas de remboursement et le 17 septembre 2014, il fait parvenir une lettre par courriel à la défenderesse, l’enjoignant de lui rembourser le propane (P-8) qu’il évalue à 467,93$ (soit le prix payé en mars 2014, pièce P-3) dans un délai de trois jours. [ 13 ] Le même jour, la défenderesse répond dans les termes suivants (pièce D-1) : « Le 17 septembre 2014 Monsieur Stéphane Renaud […] Coteau du Lac (Québec) […] Monsieur Renaud, Nous accusons réception de votre fax émis le 17 septembre 2014 concernant votre contrat de location.
Le 22 août 2007, un contrat entre Propane du Suroît et M. Stéphane Renaud a été signé (voir copie jointe à cette lettre) et est renouvelable automatiquement à moins de recevoir un avis écrit de votre
part 90 jours précédant la fin du contrat. Le 4 août 2014, vous avez changé de fournisseur et nous avons été avisés le jour même. Toutefois, en référence à votre contrat, vous deviez nous aviser dans un délai de 90 jours, ce qui n’a pas été respecté. Dans l’urgence de procéder au ramassage du réservoir de propane, soit le 19 août 2014 (voir bon de travail joint), nous devions avoir recours à un camion avec des équipements spécialisés ainsi que de la main-d’œuvre qualifiée pour la manipulation du dit (sic) réservoir.
Les coûts relativement au déplacement du camion spécialisé (6 roues), au carburant utilisé, aux frais d’entretien et à l’usure sont ainsi engendrés. À cela faut-il ajouter les frais de main-d’œuvre spécialisée d’environ 2 heures en moyenne à un taux horaire similaire aux emplois rémunérés dans l’industrie de la construction du Québec. Le montant facturé de 150,00$ le 18 août 2014 (voir facture jointe) ne couvre qu’une portion des dommages réels subis directement par Propane du Suroît résultant de votre décision de résilier votre contrat.
Par la loi, nous avons l’obligation de minimiser les dommages au client, ce que nous faisons. En conclusion, le (sic) frais de ramassage de 150,00$ respecte (sic) la loi et est (sic) payable (sic) sur réception. Votre remboursement est déjà posté au montant de 271,43$. Vous auriez avantage à consulter les articles 116, 150.10 , 150.11 , 150.13 , 150.17 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1 ), et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la Protection du consommateur. Nous vous prions d’agréer, Monsieur Renaud, nos sentiments distingués. (
S) Bernard Côté Représentant des ventes » [ 14 ] Le demandeur reçoit en conséquence un remboursement réduit des frais de ramassage et de taxes sur le carburant. Il conteste cette décision de la défenderesse qu’il accuse d’être de mauvaise foi en raison d’une décision de la Cour du Québec, division des Petites
créances (pièce P-7) rendue en 2013, où les frais de ramassage qu’elle réclamait d’un autre client ont été considérés comme abusifs et illégaux par le Tribunal. [ 15 ] En raison de cette conduite, il réclame un montant additionnel de 300,00$ à
titre de dommages punitifs. QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Les frais de ramassage de 150,00$ plus taxes réclamés par la défenderesse constituent-ils des dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la décision du demandeur de résilier le contrat? [ 17 ] Dans la négative, le demandeur a-t-il droit aux dommages punitifs de 300,00$ qu’il réclame? ANALYSE Les frais de ramassage de 150,00$ plus taxes [ 18 ] Les articles 150.15 et 150.17 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1) se lisent comme suit : « 150.15 - Si, à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise. Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages. 150.17 - Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu'entraîne la résiliation visée à l'article 150.15. » [ 19 ] Dans l’affaire GMAC Location Ltée c.
Plante et Gervais [1] , la Cour d’appel du Québec s’exprime ainsi concernant les contrats de louage à long terme d’un bien mobilier : « L’article 150.17 de la L.P.C. confère au consommateur un droit exorbitant du droit commun : il peut unilatéralement résilier le contrat, et ce sans motif, par la simple remise du bien au commerçant.
On ne peut en aucun cas imputer une faute contractuelle au consommateur qui a décidé d’exercer ce droit. » [ 20 ] Or, il est clair que le contrat entre les parties (P-1) s’est renouvelé pour la période du 4 juin 2014 au 3 juin 2015. [ 21 ] Le demandeur Renaud a d’ailleurs reçu une facture de frais de location pour cette période (pièce P-4 : 114,98$) qu’il a décidé de ne pas payer avec l’accord de la défenderesse. [ 22 ] Au mois d’août 2014, le demandeur Renaud a décidé d’exercer son droit à la résiliation et n’avait pas à motiver cette décision en raison de son droit clair prévu à l’
article 150.17 L.P.C., faisant en sorte que le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien qui a eu lieu le 19 août 2014. [ 23 ] À partir du moment où le contrat est résilié de plein droit, la défenderesse a droit de récupérer son matériel, ce qui est une conséquence logique à la résiliation. [ 24 ] Encore une fois, dans l’affaire précitée de GMAC Location Ltée c.
Plante et Gervais (voir note 1), il a été décidé que les frais de remorquage afin de récupérer un véhicule loué et remis avant terme ne constituent pas des dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation, tel que mentionné au paragraphe 29 de cette décision : « Règle générale, sous réserve d’une preuve particulière, je suis d’avis que certains coûts réclamés par les commerçants ne doivent pas être inclus dans le calcul des dommages puisqu’ils ne sont pas une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat, essentiellement parce que ces frais auraient été encourus même en l’absence de résiliation. » [ 25 ] Le même raisonnement s’applique ici, soit que lors de l’expiration du contrat, la défenderesse aurait eu à récupérer son matériel puisque celui-ci ne peut, de toute façon, être ramené à sa place d’affaires par le client en raison du poids, de la dimension du réservoir et des risques associés au transport de ce matériel qui sont fortement réglementés. [ 26 ] Le Tribunal donne raison au demandeur que la seule inscription de ces frais de 150,00$ au contrat, qui, en passant, constitue un contrat d’adhésion, ne donnant aucune place à la négociation, ne rend pas cette clause valide. [ 27 ] Le demandeur pouvait raisonnablement penser que ces frais de ramassage de 150,00$ plus taxes ne seraient encourus que s’il était en défaut aux termes du contrat.
[ 28 ] D’ailleurs, la défenderesse n’a offert aucune preuve de ses coûts réels encourus pour récupérer un réservoir autant au niveau des équipements requis que de la main-d’œuvre nécessaire. [ 29 ] Dans un autre jugement prononcé par la Cour du Québec, chambre civile, dans l’affaire Location Élite Inc. c.
Delvin [2] , le Juge Normand Bonin a également écarté les frais de remorquage d’un véhicule à la suite de la résiliation d’un contrat de location comme n’étant pas des dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate. [ 30 ] Le Tribunal estime qu’il y a lieu de considérer les frais de ramassage de la défenderesse au même niveau que les frais de remorquage rejetés par la Cour d’appel et la Cour du Québec.
Le remboursement [ 31 ] Le Tribunal précise que la défenderesse s’est fait justice elle-même en déduisant les frais de ramassage à même le remboursement dû au demandeur pour le contenu du réservoir. [ 32 ] La preuve révèle que le crédit émis par la défenderesse suite à la récupération du propane est de 446,19$ que le demandeur aurait dû recevoir. [ 33 ] Puisqu’il n’a reçu que 271,43$, la défenderesse lui doit toujours la différence de 174,76$. [ 34 ] Quant à la taxe sur le carburant de 24,04$, le Tribunal doit mettre ce montant de côté puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune preuve, d’aucune pièce justificative et d’aucune représentation de part et d’autre.
Les dommages punitifs de 300,00$ [ 35 ] Le demandeur fonde sa réclamation sur un jugement prononcé par le Tribunal dans une autre affaire, soit Roger Benoît c. Propane du Suroît [3] dans laquelle la défenderesse s’était également vu imposer l’obligation de rembourser les frais de ramassage. [ 36 ] L’article 985 du Code de procédure civile du Québec mentionne ce qui suit : « 985. Le jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige et que pour le montant réclamé.
Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal; le tribunal doit alors, à la demande d'une
partie ou d'office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement. » [ 37 ] L’effet de la chose jugée est donc limité au montant du jugement et aux parties impliquées. [ 38 ] Il n’y a pas chose jugée par rapport à la réclamation du demandeur Renaud. [ 39 ] De plus, dans leur traité intitulé « Droit de la consommation », 6 e Édition [4] , les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière mentionnent ce qui suit quant aux dommages punitifs en matière de contrat de consommation : « 2. Dommages punitifs 627.
Principe – Le consommateur peut réclamer des dommages punitifs si le commerçant ou le fabricant n’exécute pas les obligations que la Loi lui impose ou ne respecte pas un engagement volontaire pris en vertu de l’article 314 ou rendu applicable par la Loi en vertu de l’article 315.1. Le recours en dommages punitifs est reconnu par l’
article 1621 du Code civil . L’introduction de cette sanction en droit de la consommation, comme mesure de protection des intérêts du consommateur, est inspirée du système de common law qui, particulièrement en ce domaine, l’utilise comme moyen de rétablir la justice entre les parties.
Les dommages punitifs peuvent être considérés comme une somme d’argent, octroyée de façon distincte des dommages-intérêts compensatoires, lorsque la conduite du contrevenant manifeste une attitude antisociale ou particulièrement répréhensible. » [ 40 ] Or, dans le cadre du présent litige, les parties ont des opinions opposées quant à la qualification des dommages suite à la résiliation du contrat de location à long terme de biens meubles. [ 41 ] Le Tribunal ne voit pas de conduite antisociale ou manifestement répréhensible de la part de la défenderesse au point de la sanctionner par des dommages punitifs. [ 42 ] Il n’y a donc pas lieu d’imposer des dommages punitifs et la demande de monsieur Renaud à ce
titre est par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, 9049-1135 Québec Inc. (Propane du Suroî
t) à payer au demandeur la somme de 174,76$ avec intérêts au
taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2014 et les frais judiciaires de 74,25$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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