2021 QCCQ 9480, 2021 QCCQ 9480
Opinion
Protection de la jeunesse — 214404 2021 QCCQ 9480 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-002325-194 410-41-002326-192 DATE : JUGEMENT RENDU : 21 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 1 er FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2015, Y , né le [...] 2017, Enfants -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1, 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mai 2019 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période de huit mois: ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Cette ordonnance faisait suite à un premier jugement rendu le 30 mai 2019 qui déclarait compromis la sécurité et le développement des deux enfants en raison d’une situation de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental) et une situation de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père et la mère).
Ce jugement ordonnait l’hébergement des deux enfants en famille d'accueil jusqu’au 12 décembre 2019 dans le cadre d’une ordonnance d’une durée totale de 18 mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande de maintenir le suivi d’aide pour une durée d’une année. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 6 ] Les enfants sont maintenant âgées de 3 ans et demi pour le garçon et bientôt 6 ans pour sa sœur.
Ils habitent toujours avec leurs parents.
[ 7 ] Les parents reconnaissent consommer chacun un gramme de cannabis par jour. Ils n’ont pas effectué de démarches pour cette consommation ni pour leur santé mentale. [ 8 ] La mère est peu disponible pour les enfants. C’est le père doit prendre la responsabilité de la majorité des rendez-vous, de la routine et du quotidien des enfants. [ 9 ] Les parents peuvent avoir des difficultés financières.
Leur domicile peut être malpropre et encombré. [ 10 ] Afin de les soutenir et de les outiller pour le développement de leurs capacités parentales, à l’application d’une routine adéquate et de l’hygiène des lieux, les parents bénéficient d’un suivi d’une intervenante du Centre de santé et de services sociaux (CSSS). Pour sa part, l’intervenante du Centre jeunesse soutient et outille les parents pour la stimulation et l’encadrement à offrir aux enfants. [ 11 ] La fillette a un suivi en orthophonie en lien avec ses difficultés langagières.
Elle est en attente pour un suivi en ergothérapie auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS).
Le garçon a un suivi «un pour un» dans son milieu de garde en lien avec ses difficultés langagières. [ 12 ] Les parents collaborent, mais ils doivent être plus transparents pour permettre qu’il y ait une fin à la situation de compromission et que le Directeur de la protection de la jeunesse puisse fermer le dossier. [ 13 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les motifs déjà retenus et qu’il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 28 mai 2020. [ 14 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les demandes; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le soussigné; [ 18 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période d’une année, soit jusqu’au 21 janvier 2022 : [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement et honnêtement aux mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour les enfants Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 janvier 2021 (Pièce déposée : D-5)
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