2017 QCCA 350, 2017 QCCA 350
Opinion
Droit de la famille — 17393 2017 QCCA 350 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026552-174 (500-04-048135-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE-France BICH , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE P… S… Me SARAH NATHALIE MARSOLAIS INTIMÉE AVOCATE S… Y… Me JANICK TESSIER (Bureau d’aide juridique Centre-Sud) MISE EN CAUSE AVOCATE X Aucun acte de représentation
En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2016 par l'honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir signifié personnellement à l’intimée sa déclaration d’appel (Article 363 C.p.c .) Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 42 Début de l’audition. Identification des avocates.
L’enfant est absente et il n’y a aucun acte de représentation ou de non-représentation au dossier. 10 h 42 Argumentation de Me Tessier. 10 h 45 Argumentation de Me Marsolais. 11 h 02 Suspension. 11 h 21 Reprise de l’audience. 11 h 21 Argumentation de Me Marsolais (suite). 11 h 23 Me Marsolais confirme que Me Isabel Brault, avocate de l’enfant en première instance, l’a avisée qu’elle ne représenterait pas l’enfant en Cour d’appel.
Me Tessier lit un courriel daté du 27 janvier 2017 de Me Isabel Brault adressé à Me Marsolais et Me Tessier : Suite à la réception de l’inscription en appel, nous avons communiqué avec notre cliente pour connaitre ses intentions. Si la requête en rejet d’appel est refusée, notre cliente désire être représentée lors des représentations sur l’appel, le cas échéant. La soussignée ne prendra pas ce mandat. Taïna devra être représentée par un autre avocat. Elle en a été avisée. 11 h 39 Réplique de Me Tessier 11 h 47 Suspension. 11 h 55 Reprise. 11 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il ressort du dossier que l’appel a été irrégulièrement formé. [ 2 ] Par ailleurs, l’appel, s’il procédait au fond, ne soulèverait que des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit, à l’égard desquelles l’appelant ne nous convainc pas qu’il serait en mesure de démontrer qu’une intervention de la Cour d’appel serait justifiée. [ 3 ] Cela étant, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et il y a lieu de rejeter la requête pour être relevé du défaut d’avoir signifié personnellement à l’intimée la déclaration d’appel, requête qui équivaut à une demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 363 C.p.c. [ 4 ] La requête en rejet d’appel devient donc sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour être relevé du défaut, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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