2014 QCCQ 7370, 2014 QCCQ 7370
Opinion
Protection de la jeunesse — 14376 2014 QCCQ 7370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-026552-125 Date: Le 22 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de : X Né le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Mise-en-cause JUGEMENT Articles 95- 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 23 janvier 2013. [ 2 ] L'ordonnance confiait l'adolescent, X , maintenant âgé de dix-sept ans, à un centre de réadaptation, avec la possibilité d'un retour progressif chez son père à la fin de l'année scolaire, et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d'une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 28 octobre 2013, prétend que la situation de l'adolescent exige une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. X est un adolescent toujours aux prises avec d'importantes difficultés cognitives ainsi que comportementales; 2.2.
La médication de X a été modifiée et ce changement a un effet positif en ce que X démontre moins d'agressivité, est moins turbulent, est davantage concentré et est plus tolérant aux autres;
2.3.
Malgré cela, X nécessite un grand support au quotidien; 2.4. Monsieur B affirme qu'il ne peut reprendre son fils à temps complet à cause de la trop grande surveillance requise pour l'aider à fonctionner; 2.5. Monsieur B prend généralement son fils une journée la fin de semaine pour faire des activités; 2.6. X garde contact avec sa sœur et sa nièce en se rendant chez elle à l'occasion; 2.7. Monsieur B collabore bien avec les intervenants; 2.8. Considérant son âge, X participe à un programme d'employabilité et acquiert plus d'autonomie; 2.9.
X fait énormément d'efforts pour bien se comporter, il fonctionne bien à l'unité ainsi qu'aux ateliers d'insertion au travail; 2.10.
X aura besoin d'un accompagnement spécifique jusqu'à sa majorité et possiblement au delà (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent demeure confié à un centre de réadaptation, avec la possibilité d'un retour progressif chez son père à la fin de l'année scolaire 2014, et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu'à sa majorité, soit le 21 janvier 2015. [ 6 ] La mère, bien que dûment avisée de l'audience, ne s'est pas présentée. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet tous les faits allégués, confirme le contenu des rapports déposés et consent aux mesures proposées. [ 8 ] L'adolescent, assisté de Me Harvey, admet la majorité des faits allégués et consent aussi aux mesures proposées.
De plus, il aimerait bénéficier d'une entrevue de rapport avec l'auteur de son évaluation psychologique. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 et D-2: D-1: Étude de la situation sociale de l'enfant, rédigée par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, le 11 décembre 2013; D-2: Rapport d'évaluation psychologique de l'adolescent, rédigé par madame C, psychologue, le 18 décembre 2013 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.). [ 10 ] En résumé, la preuve établit la nécessité de la poursuite de l'hébergement de l'adolescent qui requiert l'encadrement et le support de ressources spécialisées: Le profil des résultats obtenus à l'ABAS-II est relativement homogène et confirme la présence de déficits importants dans l'ensemble des domaines reflétant les comportements adaptatifs de X.
Le niveau d'adaptation générale est donc à un niveau limite de fonctionnement et vient supporter les doutes des intervenants au dossier concernant le fait que X éprouvera probablement de grandes difficultés à gérer les différentes composantes de sa vie autonome lorsqu'il cessera de bénéficier de support et d'encadrement tel qu'il lui est présentement offert. En ce sens, nous considérons qu'il serait souhaitable que X puisse bénéficier du support de ressources spécialisées lorsqu'il aura atteint sa majorité.
Finalement, précisons que les résultats actuels doivent être compris à la lumière des conclusions des autres rapports d'évaluation présents au dossier qui présentent des résultats similaires (WISC IV). [2] [ 11 ] Par ailleurs, l'adolescent développe son autonomie et entretient des liens de plus en plus étroits avec son père: Dans la dernière année, le jeune expérimente de façon autonome le transport en commun, il bénéficie de sorties autonomes pour se rendre à la bibliothèque ou à la piscine par exemple. À l'automne, X est autorisé à se rendre seul chez sa sœur et nièce, avec qui il a de belles relations.
Pour ce qui est des sorties avec son père, X passe la journée du samedi avec lui afin de maximiser la qualité du contact. Ensemble, ils vont jouer au bowling, vont prendre un café et vont au restaurant. X nomme être satisfait de ces contacts. Cependant, depuis quelques semaines, il passe les week-ends complets chez son père et ils développent une belle relation.
X respecte relativement bien l'autorité de son père et aucune difficulté majeure ne nous est rapportée. [3] [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES:
[ 16 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation, avec la possibilité d'un retour progressif de l'adolescent chez son père à la fin de l'année scolaire 2014, si la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent puisse participer à toute activité scolaire, parascolaire ou autre jugée favorable à son développement, notamment le hockey sur glace; [ 18 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'adolescent et son père soient déterminées selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l'adolescent sa mère soient déterminées selon entente entre les parties et sous la supervision d'une personne déterminée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et uniquement si l'adolescent en manifeste le désir; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, plus particulièrement en pédopsychiatrie; [ 21 ] RECOMMANDE que l'adolescent puisse bénéficier d'une entrevue de rapport avec l'auteur du rapport qui a été déposé comme pièce D-2; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 23 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 25 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité, soit le […] 2015.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne / AE5317 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey / AH5769 Avocate de l'adolescent TD/vl
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