2021 QCCA 479, 2021 QCCA 479
Opinion
Sanexen Services environnementaux inc. c. Englobe Corp. 2021 QCCA 479 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010306-212 (200-17-031446-206) DATE : 22 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. ENGLOBE CORP. INTIMÉE – demanderesse et LES CARRIÈRES RIVE-SUD INC. GROUPE IMMOBILIER LÉPINE INC. P.B.C. ENVIRONNEMENT INC.
MISES EN CAUSE – défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 4 février 2021, par la Cour Supérieure du district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila, j.c.s.), lequel rejette le moyen déclinatoire présenté par Sanexen Services Environnementaux inc. et les mises en cause contre la demande introductive d’instance déposée par Englobe corp. [1] . ****** [ 2 ] La mise en cause Les Carrières Rive-Sud inc. (« CRS ») est propriétaire de terrains à Boucherville sur lesquels était exploitée la Carrière Landreville jusqu’à la fin des années 1980.
Les lots ont par la suite été utilisés comme site d’enfouissement pendant plusieurs années. [ 3 ] Désirant réhabiliter les lots pour ensuite les céder à la municipalité pour y aménager un parc, CRS conclut une entente le 23 mars 2009 avec l’intimée Englobe corp. (« Englobe »). Par celle-ci, CRS s’engage à lui confier l’exclusivité de la gestion et l’exploitation des sols faiblement contaminés en vue de leur réhabilitation. [ 4 ] Quelques mois plus tard, CRS accorde à la mise en cause P.B.C. Environnement inc. (« P.B.C. ») et à son représentant Paul Boissonnault, le mandat d’agir à
titre de lobbyistes auprès des autorités gouvernementales afin d’obtenir les permis et certificats requis pour le projet. Ces derniers signent une entente de confidentialité avec Englobe, aux termes de laquelle ils s’engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles auxquelles ils pourraient avoir accès en raison de l’implication de cette dernière dans le projet. [ 5 ] Le 10 mai 2018, Englobe est informée que CRS a confié à la requérante Sanexen Services Environnementaux inc. (« Sanexen ») les tâches qu’elle s’était engagée à lui accorder exclusivement.
Le 1 er octobre 2020, elle dépose au greffe de la Cour supérieure du district de Québec une demande introductive d’instance réclamant 12 millions de dollars à CRS, représentant les profits que l’exécution des travaux lui aurait permis de réaliser. Alléguant la complicité entre CRS, Sanexen, Groupe immobilier Lépine inc. (entreprise liée à CRS) et P.B.C. dans la violation de l’entente, Englobe recherche une condamnation solidaire contre elles.
Invoquant le non-respect d’une entente de confidentialité à laquelle PBS et Lépine se seraient engagées envers elle, elle réclame également à ces dernières des dommages et intérêts de 100 000 $. [ 6 ] Le 12 janvier 2021, Sanexen et les mises en cause CRS, Lépine et P.B.C. déposent conjointement un moyen déclinatoire. Elles y allèguent qu’aucune des défenderesses n’a son siège social dans le district judiciaire de Québec. Considérant que deux d’entre elles ont leur siège social dans le district judiciaire de Montréal et qu’il s’agit également du lieu où les contrats ont été conclus, elles demandent
que le dossier y soit renvoyé. Selon elles, Englobe ne peut justifier son choix de déposer sa demande dans le district de Québec en mentionnant seulement qu’elle y a subi ses dommages au lieu de son siège social. [ 7 ] Il y a lieu de reproduire certains passages des motifs du jugement de première instance rendu séance tenante le 4 février 2021 : Aucune des défenderesses n’a son siège dans le district de Québec; ceux de Carrières Rive-Sud et Lépine sont situés à Montréal, celui de P.B.C. Environnement à Mont-Saint-Hilaire, celui de Sanexen à Brossard. La demanderesse se réclame de l’
article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile pour justifier son choix d’introduire le recours dans le district de Québec. Le point de rattachement au district est le fait qu’elle allègue avoir subi des dommages là où se trouve son siège, soit dans le district de Québec.
Considérant les dispositions de l’ article 42 (2) du Code de procédure civile et que le recours engagé par la demanderesse, bien qu’il ait comme fondement l’entente contractuelle P-6 qui s’est conclue à Montréal, est également fondé sur la responsabilité extracontractuelle de trois des quatre défenderesses; Considérant qu’il est bien établi par la jurisprudence de la Cour d’appel qu’en l’absence de preuve contraire, le préjudice subi par une personne morale l’est à son siège. Ce principe est illustré dans les affaires suivantes : Compagnie minière IOC inc. c.
Gestion DDG inc. ( 2009 QCCA 1070 ), dans l’affaire de la Cour supérieure Bergeron c. Écomaris ( 2016 QCCS 546 ), citée avec approbation dans la décision récente de la Cour d’appel Groupe TVA inc. c. Boulanger (2020 OCCA 1575). De plus, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure , il y a lieu d’adopter une interprétation généreuse de l’article 42 de façon à favoriser la victime. L’affaire 9387-4188 Québec Inc. c. Herbes de Beaumont inc. ( 2020 QCCS 2261 ) est une autre illustration de ce principe. ****** [ 8 ] Ce jugement rendu en cours d’instance est susceptible d’appel sur permission en vertu de l’
article 31 al. 2 C.p.c . Rejetant un moyen déclinatoire, il cause un préjudice irrémédiable à une
partie [2] . Néanmoins, ce seul constat ne suffit pas pour accorder la permission recherchée.
Encore faut-il que l’appel projeté soit dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et respecte le principe de proportionnalité ( art. 9 et 18 C.p.c . ) [3] . [ 9 ] La demande de la requérante répond-elle à ces exigences? ****** [ 10 ] La juge de première instance a conclu que l’intimée pouvait introduire son recours dans le district de Québec en raison de précédents jurisprudentiels établissant que le préjudice subi par une personne morale l’est à son siège social. [ 11 ] Selon la requérante, la juge a commis une erreur de droit en tirant cette conclusion.
Selon elle, le lieu du préjudice subi ne peut être que le lieu où l’intimée a été privée de réaliser son contrat ou le lieu où ses informations confidentielles ont été divulguées. Elle affirme que le législateur, à l’
article 42 C.p.c . , s’est inspiré des règles régissant la compétence des tribunaux québécois en droit international privé. Elle plaide que la notion de « préjudice subi » de l’
article 42 (2
o) C.p.c. doit être interprétée de manière cohérente avec la même notion utilisée par le législateur à l’
article 3148 C.c.Q. , laquelle a été interprétée comme ne permettant pas de se limiter à alléguer une simple opération comptable [4] . Au soutien de sa thèse, elle réfère notamment aux Commentaires de la ministre de la justice [5] ainsi qu’à la décision Rhéaume c. Jean [6] . Elle soumet que, pour établir le lieu où un préjudice a été subi, il importe de ne pas confondre le préjudice réel et sa conséquence, soit le dommage qui se matérialise dans le patrimoine de la victime au lieu de son domicile.
Dans le cas contraire, les articles 41 et 42 C.p.c. seraient vidés de leur sens et dès qu’un demandeur invoquerait entre autres la responsabilité extracontractuelle comme fondement de son recours, celui-ci pourrait à tout coup être intenté dans le district judiciaire de son siège social. [ 12 ] L’intimée plaide que l’
article 42 (2
o) C.p.c. applicable en matière de responsabilité civile extracontractuelle lui offre la possibilité de choisir la juridiction territorialement compétente, notamment le lieu où le préjudice est comptabilisé dans son patrimoine. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs que cette nouvelle disposition rompt avec l’ article 68 (2) de l’ ancien Code de procédure civile [7] , que le « contraste est notable » [8] et qu’il faut lui donner effet. [ 13 ] À la lumière de ce qui précède, la requérante me convainc que cette affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour, d’autant plus que la jurisprudence est mince concernant la portée et les modalités d’application de l’
article 42 C.p.c. J’ajoute que notre Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir si cette exception au principe du lieu d’introduction de la demande dans le district judiciaire du domicile du défendeur, ou de l’un deux, peut permettre à un demandeur d’intenter celle-ci au lieu où il soutient avoir subi un préjudice financier. Est-ce que la perte pécuniaire subie dans un district est un facteur attributif suffisant de compétence au sens de l’
article 42 (2
o) C.p.c. ? [ 14 ] Je suis d’avis que cette question et ses conséquences méritent l’attention de la Cour. Dans le contexte où l’objet en litige est de plus de 12 millions de dollars et où l’instruction au mérite sera de quelques jours, l’appel projeté concorde avec le principe de proportionnalité de la procédure. [ 15 ] En disant cela, je n’entends aucunement limiter le regard que la formation de la Cour saisie de l’appel portera sur l’ensemble du dossier.
[ 16 ] Enfin, j’estime qu’il y a lieu de gérer l’appel et que le pourvoi doit procéder sans mémoire selon la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 4 février 2021 par l’honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec; [ 19 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement sur l’appel; [ 20 ] PORTE l'affaire au rôle du 6 juillet 2021, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 21 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 16 avril 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 22 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mai 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 23 ] ORDONNE aux parties mises en cause, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mai 2021 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 25 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 26 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 27 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Parties mises en cause : 15 minutes (5 minutes chacune) SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Justin Gravel Lavery, De Billy Pour l’appelante Me Michel Bernier Gravel, Bernier Pour l’intimée Me David Quesnel LCM Avocats inc. Pour les mises en cause Les carrières Rive-Sud inc. et Groupe Immobilier Lépine inc.
Me Christian Azzam Donati Maisonneuve Pour la mise en cause P.B.C. Environnement inc. Date d’audience : 19 mars 2021
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