2016 QCCQ 6641, 2016 QCCQ 6641
Opinion
Bujold c. Dobransky 2016 QCCQ 6641 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-146147-154 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE BUJOLD Demanderesse c.
ANITA DOBRANSKY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 juin 2016, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle la demanderesse réclamait des dommages-intérêts totalisant 7 000 $ à la défenderesse en raison de la présence de vices cachés qui, selon elle, affectait la maison qu’elle a achetée auprès de cette dernière. [ 2 ] Après que le procès eut commencé, les parties, à la suite d’une suspension, ont informé le Tribunal qu’elles avaient convenu d'une entente à l'amiable. [ 3 ] L’entente intervient en capital, intérêts et frais et elle est faite sans admission de responsabilité, de quelque nature que ce soit, en fait ou en droit, mais seulement dans le but de régler à l'amiable le litige qui les oppose. [ 4 ] Les termes et conditions de l'entente sont exposés dans un écrit que les parties ont signé le même jour et dont l'original a été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 5 ] Les modalités et conditions de l’entente sont les suivantes : • La défenderesse accepte de payer à la demanderesse la somme de 3 500 $ en règlement complet et final de la réclamation ; • Le montant est payé en un seul versement, par un chèque fait à l’ordre de la demanderesse, chèque qui lui est remis ce jour même en présence des deux parties (ou de leur représentant) et des témoins ; [ 6 ] Dans ces circonstances, il convient de donner acte à l’entente intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE de l’entente intervenue entre les parties, les modalités et conditions étant exposées aux paragraphes 3 à 5 du présent jugement et dans l’écrit que les parties ont signé le 28 juin 2016, l'original étant produit au dossier de la Cour à la même date ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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