2011 QCCQ 18003, 2011 QCCQ 18003
Opinion
Protection de la jeunesse — 117093 2011 QCCQ 18003 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003993-113 DATE : 2011-11-18 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 1995 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser une ordonnance rendue le 4 juillet 2011 dans la situation de X, née le [...] 1995. [ 2 ] Cette ordonnance prévoyait que l'adolescente soit confiée à sa mère, avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient que la situation exige une révision puisque l'adolescente présente des troubles sérieux de comportement, qu'elle a fait l'objet d'accusations de voies de fait armés, qu'elle a été suspendue de son école spécialisée en santé mentale, qu'elle a quitté le domicile familial, qu'elle s'est réfugiée chez son nouveau copain âgé de 18 ans qui vit avec sa mère et ces derniers ne connaissent pas les troubles neurologiques de l'adolescente. [ 4 ] Dans ses conclusions amendées, la Directrice propose que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 31 juillet 2012, en plus de diverses autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère fait défaut de se présenter à l'audience.
Elle connaissait la date de l'audition puisque son nom apparaît au procès-verbal du 15 septembre, date de la précédente audience. Considérant ces faits, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 6 ] Le père est absent malgré la signification des procédures à son domicile le 5 octobre 2011. Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L'avocat représentant l'adolescente admet que la sécurité et le développement de sa cliente sont toujours compromis et se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le certificat de naissance; ▪ D - 3: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1] daté du 12 octobre 2011. [ 9 ] Les faits. [ 10 ] La situation de cette adolescente est connue des services de la protection de la jeunesse et de la Cour depuis de nombreuses années.
Divers motifs de compromission tels que mauvais traitements psychologiques, abus physiques, négligence ou troubles de comportement ont déjà été retenus. [ 11 ] La Cour confie l'adolescente à sa mère le 4 juillet dernier mais cette décision est révisée dès le 12 septembre puisqu'elle fugue du domicile familial pour se rendre chez son ami de coeur. Selon les informations obtenues par la Directrice, l'adolescente a omis de prendre sa médication pour son problème d'épilepsie ainsi que sa médication pour ses problèmes de santé mentale durant cette période.
Même si cette dernière affirme les avoir pris lorsqu'elle rencontre la neurologue au début octobre, l'on ne peut ignorer qu'elle a connu, depuis ce temps, une crise majeure d'épilepsie avec hospitalisation et de nombreuses désorganisations. Elle a également fugué de son nouveau lieu de résidence (le foyer A du réseau
B) ainsi que de l'école qu'elle fréquentait, A à ville A. [ 12 ] Tenant compte de l'évolution de la situation, la Cour modifie son ordonnance dès le 15 septembre et confie l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 21 octobre 2011. À cette date la cause est remise au 18 novembre 2011. [ 13 ] Depuis, la preuve révèle que la situation de l'adolescente se détériore. Elle se désorganise à répétition, que ce soit à l'occasion d'une sortie, à l'école ou encore chez elle et un rien déclenche une crise majeure. [ 14 ] Elle se montre violente envers les objets et les personnes.
Elle a fait des trous dans les murs, a fait des menaces et a même eu une altercation physique avec sa mère. L'on rapporte que, le 1 er octobre, l'adolescente a giflé sa mère et que cette dernière a répliqué avec deux coups de poing. Même s'il n'y a eu aucune dénonciation, les deux admettent qu'il est préférable d'éviter les contacts. [ 15 ] L'adolescente ne fonctionne plus du tout à l'école, elle cumule les absences, les suspensions et les fugues.
D'ailleurs, avant de la reprendre, l'école a exigé que sa médication soit révisée et qu'elle soit plus fonctionnelle [ 16 ] Le père ne collabore pas, ni avec la Directrice, ni avec les autres services. Quant à la mère, elle offre une collaboration mitigée. Elle se sent blessée et insultée suite à l'altercation physique. Les deux parents croient qu'un placement à majorité est indiqué. [ 17 ] L'adolescente a rencontré un pédopsychiatre de l'Hôpital A le 20 octobre.
Elle reçoit actuellement des services adaptés à ses besoins, notamment les services spécialisés de la ressource dans laquelle elle est confiée et le soutien de la Directrice. Elle réside actuellement dans un foyer de groupe, qui fait
partie du réseau B, dont les approches sont spécialisées pour les jeunes qui présentent un trouble envahissant du développement. [ 18 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 juillet 2011; [ 23 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 24 ] ORDONNE que X soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 31 juillet 2012 en prenant acte qu'elle réside actuellement en foyer de groupe relevant du réseau B; [ 25 ] LES MESURES SUIVANTES SERONT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE: [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente ainsi qu'à ses parents; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 29 ] AUTORISE les contacts entre l'adolescente et ses parents selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties;
[ 30 ] ORDONNE que l'adolescente ainsi que ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Michel Robert Procureur de l'enfant
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