2019 QCCA 1380, 2019 QCCA 1380
Opinion
Loubier c. Municipalité de Compton 2019 QCCA 1380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028319-192 ( 450-17-007143-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 août 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Denis Loubier ès qualité d'administrateur d'Action citoyenne de Compton Me Vincent Lamontagne ( Richer et associés avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE municipalité de Compton Me Audrey Toupin-Couture ( Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 25 avril 2019 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 37 Reprise de l’audience. 9 h 38 Argumentation de Me Lamontagne. 9 h 55 Argumentation de Me Toupin-Couture. 9 h 55 Me Toupin-Couture remet au juge copie d’un plan d’argumentation. 10 h 13 Réplique de Me Lamontagne. 10 h15 Échanges entre le juge et Me Toupin. 10 h 14 PAR LE JUGE : Jugement à être rendu au cours de la journée et consigné au procès- verbal de ce jour.
Si le Juge n’est pas en mesure de rendre jugement en fin de journée, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées – voir page 3. 10 h 15 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 avril 2019 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François, lequel déclare abusives la demande d’injonction interlocutoire ainsi que la demande introductive d’instance et rejette les deux demandes. [ 2 ] En 2012, l’intimée souhaite construire un nouvel immeuble pour abriter l’hôtel de ville.
Le projet fait l’objet d’un référendum et la majorité vote en défaveur du projet, qui est alors abandonné. [ 3 ] En 2018, l’intimée mandate une firme d’ingénierie afin d’évaluer la structure du bâtiment de son hôtel de ville. À la suite des conclusions inquiétantes de ce rapport, l’intimée adopte la résolution 183-2018-06-19, qui prévoit que l’hôtel de ville sera démoli puis reconstruit en raison de risques pour la sécurité et la vie de ses usagers et des coûts importants que des travaux correctifs impliqueraient. [ 4 ] Le requérant s’oppose à la démolition de l’hôtel de ville.
Il demande une injonction interlocutoire qui vise à faire ordonner à la défenderesse d’arrêter tous les travaux et dépenses en lien avec la démolition ou la reconstruction de l’hôtel de ville et à faire suspendre l’application de la résolution 183-2018-06-19.
Il dépose aussi une demande introductive d’instance par laquelle il demande l’annulation de la résolution et à la Cour supérieure de déclarer « que la municipalité a agi de mauvaise foi et que ses décisions en lien avec l’avenir de l’hôtel de ville sont nulles et illégales ». [ 5 ] Le juge de première instance a souligné d’office au procureur du requérant que les deux demandes pouvaient constituer des abus et lui a offert l’opportunité de démontrer qu’elles ne sont pas exercées de manière excessive ou déraisonnable et qu’elles ne justifient en droit.
Au terme de ces représentations, le juge a conclu que le requérant ne s’était pas déchargé de son fardeau, a déclaré les deux demandes abusives et les a rejetées. [ 6 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al 2. C.p.c . puisque le juge rejette les demandes en raison de leur caractère abusif. Elle doit ainsi être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30, al. 3 C.p.c .).
Par ailleurs, il faut tenir compte, dans le cadre de l’analyse, du meilleur intérêt de la justice et du respect du principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 7 ] J’estime que le requérant ne se décharge pas de son fardeau et qu’il y a lieu de rejeter la requête. [ 8 ] Le requérant soutient que la question en jeu est d’intérêt pour la Cour en raison du rejet des procédures d’office à un stade préliminaire, alors que le juge n’avait pas entendu toutes la preuve présentable au fond.
Il énonce par ailleurs que l’appel soulève aussi une question méritant l’attention de la Cour en raison du fardeau applicable afin de démontrer que les procédures ne sont pas excessives ou déraisonnables et se justifient en droit. [ 9 ] Avec égard, il ne s’agit pas de questions de principe, nouvelles ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. La jurisprudence de la Cour est abondante en matière d’abus de procédure. Il en va d’ailleurs du texte même de l’article 51 C.p.c . qu’un tribunal peut « à tout moment » déclarer une demande en justice abusive.
[ 10 ] Il est vrai que le pouvoir de rejeter d’une demande en justice à un stade préliminaire doit s’exercer avec prudence [1] . En l’espèce, le juge procède à une analyse détaillée des procédures du requérant et décrit en parcourant presque chaque allégation pourquoi elles sont soit contredites par la preuve, soit mal fondée et « gratuite ». Il y a d’ailleurs lieu de rappeler les enseignements de la Cour dans l’arrêt El-Hachem c.
Décary : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile, deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. [11] En outre, lorsque l’auteur d’un acte de procédure est un membre du Barreau, les parties sont en droit de s’attendre à ce que cet acte, rédigé par le détenteur d'une formation universitaire et professionnelle idoine, soit rédigé en des termes qui permettent d'en comprendre la teneur et qu’il expose autre chose que des généralités dépourvues de conséquence juridique apparente. [2] [Référence omise] [ 11 ] Finalement, le requérant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs de fait ou de droit, notamment en concluant à l’inutilité du recours en annulation de la résolution.
Or, la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et le débat que souhaite soulever le requérant est dépourvu d’intérêt général justifiant d’octroyer la permission. [ 12 ] Pour ces motifs, j’estime que la demande de permission d’appeler doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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