2020 QCCQ 9916, 2020 QCCQ 9916
Opinion
Protection de la jeunesse — 207400 2020 QCCQ 9916 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002460-207 JUGEMENT RENDU LE : 12 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de deux motifs, soit la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de neuf mois et des contacts avec les parents à raison de deux périodes de deux heures par semaine, le tout avec un suivi d’une durée de douze mois.
Il suggère également que la mère participe à une évaluation de ses capacités parentales. [ 3 ] Les parents admettent uniquement le motif du risque sérieux de négligence à l’égard de l’enfant et ils consentent à un suivi du Directeur pour la période demandée. La mère ne s’oppose pas à une évaluation de ses capacités parentales, bien qu’elle la considère non pertinente. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère d’entériner partiellement la demande du Directeur.
Elle soumet que les deux motifs de compromission invoqués sont établis par la preuve. [ 5 ] Quant aux mesures de protection, elle soutient que l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil s’impose, mais pour une durée plus courte que celle demandée, et ce, afin de susciter une mobilisation rapide de la part des parents. Elle suggère également des contacts entre l’enfant et les parents sur une base plus fréquente et longue, dans le but que la mère puisse être outillée afin de développer ses capacités parentales.
Contexte [ 6 ] Les parents forment un couple depuis environ un an et demi et ils emménagent ensemble quelques mois avant la naissance de l’enfant. X est le premier enfant de la mère, qui est âgée de 24 ans. Le père a un autre enfant âgé de 25 ans, qu’il n’a pas revu depuis une vingtaine d’années. [ 7 ] Avant même sa naissance, soit le [...] 2020, l’enfant fait l’objet d’un signalement au Directeur.
Ce signalement est retenu le [...], jour de la naissance de l’enfant. [ 8 ] Il est établi que d’octobre 2019 à février 2020, la famille reçoit des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) offerts par le CLSC. La décision de la mère de ne plus participer à ces services ne semble pas étrangère aux critiques reçues en lien avec la présence de chiens au domicile familial. [ 9 ] En effet, en plus de leurs deux chiens pitbulls, les parents s’occupent du chien d’un ami. Désormais, les parents ont un seul pitbull sous leur responsabilité.
Sur recommandation du Directeur, une brève évaluation de ce chien est faite, ce qui permet d’amoindrir les inquiétudes au niveau de sa dangerosité envers l’enfant. [ 10 ] La mère assume presque seule la charge de l’enfant, le père étant peu impliqué. [ 11 ] En tant que travailleur autonome, le père mentionne s’occuper de l’entretien d’immeubles d’un cousin et son horaire de travail est de 6 h à environ 19 h.
Il a l’habitude de se coucher quotidiennement au petit matin, ce qui ne nuirait pas à sa prestation de travail, selon ses dires. [ 12 ] En 2009, la mère reçoit un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité, pour lequel elle cesse de prendre une médication en mai 2015, estimant ne plus en avoir besoin. Dans un
sommaire médical déposé en preuve, il y est aussi inscrit pour l’année 2015 : « déficit intellectuel probable » et « intelligence limite ». [1] La mère mentionne ignorer l’existence de ces diagnostics. [ 13 ] Les premières visites du Directeur au domicile familial après la naissance de l’enfant permettent de constater l’encombrement du milieu et les difficultés de la mère à répondre aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Les parents se montrent réticents face à l’intervention du Directeur.
Le père n’y participe pas vraiment et il réagit à la présence des intervenants en les ignorant ou en les invectivant, allant jusqu’à proférer une menace à une occasion. [ 15 ] Le 20 mai 2020, le Tribunal refuse d’accorder la demande du Directeur pour l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d'accueil. Plutôt, il ordonne un suivi intensif auprès de la famille et l’obligation aux parents d’y participer activement et honnêtement. [ 16 ] À partir de ce moment, la mère offre une meilleure collaboration.
Le père ne participe pas aux services offerts, mais au moins, il ne présente plus de comportements intimidants envers les intervenants du Directeur. [ 17 ] Une éducatrice spécialisée offre du soutien en lien avec les compétences parentales et le développement de l’enfant. Elle fait état de ses observations et opinions pour la période de mai à août 2020 : Depuis juin 2020, je constate que la famille présente davantage de facteurs de risque et correspond à un profil de négligence nécessitant une plus grande intensité de services. (…) Nous observons des lacunes dans la réponse aux besoins de base de l’enfant.
En effet, nous avons constaté à quelques reprises que la couche de X est régulièrement pleine lors de notre arrivée au domicile. Nous devons verbaliser à madame que l’enfant doit être changé. Madame oublie à trois reprises durant nos rencontres d’utiliser une lingette pour nettoyer l’enfant au changement de couche. Lors de ma rencontre du 4 août 2020, je constate que les oreilles de X ont une épaisseur de saleté noire. (…) Concernant les compétences parentales, des questionnements demeurent quant à la capacité de madame à transposer de façon adéquate les recommandations émises.
En effet, malgré un modeling en cours de rencontre, madame n’arrive pas à reproduire de façon constante l’intervention proposée et démontrée. Au fil des rencontres, il est possible de constater que madame ne met pas en application les recommandations. Nous devons lui signifier régulièrement les besoins d’hygiène de son enfant. Ces difficultés rendent difficile le développement de compétences. [2] [ 18 ] La routine de l’enfant apparaît lacunaire. La mère se plaint régulièrement des rencontres effectuées en matinée, alléguant dormir.
Lorsqu’elle décrit la routine de l’enfant, elle devient parfois incohérente lorsqu’appelée à la repréciser. Elle peut donner des heures différentes pour l’éveil, les boires et les changements de couches de l’enfant. [ 19 ] D’autre part, le développement de l’enfant s’avère conforme, selon son âge. Aussi, il existe un bon lien d’attachement entre lui et la mère. [ 20 ] Les parents font garder l’enfant au moins une journée par semaine par la grand-mère maternelle ou une tante.
Or, la grand-mère a un enfant actuellement hébergé en famille d'accueil et la mère a elle-même fait l’objet d’un tel hébergement de l’âge de 12 ans à 18 ans. [ 21 ] À quelques occasions, on observe certaines ecchymoses sur le corps de la mère. Celle-ci en explique la provenance en excluant tout lien avec le père.
Malgré tout, des inquiétudes subsistent à ce niveau pour le Directeur. Droit et analyse
[ 22 ] La preuve établit de façon probante que la mère doit être supportée pour développer ses capacités parentales afin de répondre aux besoins de l’enfant, tout particulièrement en lien avec la stimulation et l’instauration d’une routine. [ 23 ] Les difficultés présentées par la mère jusqu’à maintenant ont pour effet de faire subir à l’enfant de la négligence sur le plan éducatif (article 38 b) 1 o iii) de la Loi).
Le père contribue également à cette situation en raison de son manque d’investissement auprès de l’enfant. [ 24 ] Il en est de même quant à un risque sérieux pour l’enfant de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux (article 38 b) 2 o de la Loi) de la part des parents. Ceux-ci sont impulsifs, peu introspectifs et présentent des difficultés à prévenir des situations à risque pour l’enfant. [ 25 ] Néanmoins, la mère démontre davantage d’ouverture à recevoir de l’aide depuis l’ordonnance provisoire rendue le 15 mai 2020. L’application de façon constante des conseils prodigués représente un défi pour elle.
Malgré les lacunes de la mère, l’enfant se développe normalement jusqu’à maintenant et un lien d’attachement entre eux est présent. [ 26 ] La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu aux parents (article 2.2 de la Loi).
Lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est déclaré compromis, le Tribunal peut ordonner des mesures qui visent à mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise (article 2.3 de la Loi). [ 27 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose notamment le retrait de l’enfant du milieu familial.
Pour donner suite à cette demande, le Tribunal doit être convaincu, selon la balance des probabilités, que le maintien de l’enfant dans son milieu familial ne s’avère pas possible (article 4 de la Loi). [ 28 ] La situation de l’enfant est fragilisée par l’immaturité de la mère et ses méconnaissances quant à la prise en charge de son jeune enfant. [ 29 ] Cependant, depuis l’imposition d’une ordonnance provisoire rendue le 15 mai 2020, la mère se mobilise davantage et elle est plus réceptive face à l’aide offerte alors qu’auparavant, les parents tentaient plutôt de se soustraire à l’intervention du Directeur. [ 30 ] Un questionnement demeure quant à la capacité de la mère de faire des acquis.
Ceci n’entraîne pas nécessairement une conclusion d’impossibilité pour l’enfant d’être maintenu dans son milieu familial. Comme soulevé par l’éducatrice spécialisée offrant un suivi auprès de la famille, une intensité de services doit être maintenue auprès de celle-ci. [ 31 ] Le développement normal de l’enfant, alors qu’il est entièrement sous la responsabilité des parents, est un des facteurs qui doit être considéré dans un contexte de négligence sur le plan éducatif.
Il en est de même quant à la réceptivité de la mère aux services offerts et sa volonté de mobilisation. [ 32 ] La mère devra continuer à s’investir auprès de l’enfant, suivre les recommandations et conseils prodigués et participer activement aux moyens proposés pour développer ses capacités parentales. Le suivi auprès de la famille s’impose afin de s’assurer des progrès de la mère et de la réponse aux besoins de l’enfant. [ 33 ] Cependant, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure à l’impossibilité du maintien de l’enfant dans son milieu familial.
Le bien-fondé de la demande d’hébergement de l’enfant en famille d'accueil n’est pas démontré de façon probante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 37 ] RECOMMANDE que les parents entreprennent des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer une évaluation de ses capacités parentales; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer activement et honnêtement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant M e Rachel Fay Milette, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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