2015 QCCQ 7656, 2015 QCCQ 7656
Opinion
Boucher c. Rhéaume 2015 QCCQ 7656 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-008473-156 DATE : 7 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Paul-Émile Boucher Pierre-Paul-Émile Boucher Requérants (locataires) c.
Ginette Rhéaume Intimée (locatrice) et La Régie du logement Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les locataires désirent en appeler d’une décision rendue par la Régie du logement le 27 août 2014, sous la plume du régisseur Isabelle Normand. [ 2 ] Cette décision concerne deux dossiers réunis, un mû par la locatrice et l’autre par les locataires.
Le contexte [ 3 ] Les parties sont liées par bail depuis le 1 er septembre 2011. [ 4 ] Suite à une décision rendue par le régisseur Marie-Louisa Santirosi le 11 octobre 2012, il fut ordonné à la locatrice d’effectuer certaines réparations, amenant une réduction de loyer jusqu’à ce que celles-ci soient exécutées. [ 5 ] Prétendant que ces travaux n’ont pas été exécutés, et également pour d’autres motifs, les locataires entreprennent un recours qui donna lieu éventuellement à la décision attaquée. [ 6 ] Simultanément, la locatrice entreprend également un recours en résiliation de bail et recouvrement de loyer, lequel fut joint à la demande des locataires. [ 7 ] L’audition de ces demandes s’est étalé sur trois journées : le 20 juin 2013, le 18 septembre 2013 et le 18 juillet 2014. [ 8 ] Il semble acquis au débat que la journée du 18 septembre 2013 a été consacrée uniquement à une demande de récusation verbale qui n’a pas été suivie d’une requête telle qu’exigée par la loi, ce qui a amené à son rejet par la décision dont appel.
La décision dont appel [ 9 ] La décision, étalée sur sept pages, contient 79 paragraphes. [ 10 ] Le régisseur Isabelle Normand dispose d’abord de la demande de la locatrice (paragraphes 8 à 39) ; dans cette partie, elle fait droit à la demande de résiliation de bail de la locatrice et condamne les locataires à rembourser la somme de 1 474,11 $ consistant en du loyer impayé, en
partie suite aux travaux dont l’exécution fut ordonnée en 2012 et qui ont été complétés depuis, selon la preuve retenue. [ 11 ] Par ailleurs, le régisseur traite des demandes des locataires (paragraphes 40 à 75). Elle rejette celle en dommages punitifs ; à cet égard, elle mentionne que cette demande, basée sur l’allégation que la locatrice intimide les locataires, n’est pas supportée par la preuve et que ce sont plutôt les locataires qui intimident la locatrice, tel qu’il a été mentionné précédemment dans le jugement (voir, en particulier, les paragraphes 21, 24, 26, 29 et 30). Procédures subséquentes 1.
La demande de rétractation de jugement [ 12 ] Insatisfaits du déroulement de l’affaire, les locataires se pourvoient d’abord en rétractation de jugement le 9 septembre 2014. [ 13 ] Le 27 février 2015, le régisseur Daniel Gilbert rejette la demande de rétractation de jugement, principalement parce qu’il considère qu’il s’agissait d’un appel déguisé de la décision du régisseur Isabelle Normand (voir paragraphe 14). [ 14 ] Il est cependant intéressant de reprendre les paragraphes suivants de la décision du régisseur Gilbert : « [9] D’entrée de jeu, le locataire affirme qu’il n’est pas d’accord avec les conclusions de la Décision et il veut prouver que la locatrice et ses témoins ont menti à l’audience sur la demande originaire.
Il soumet avoir été empêché de contre-interrogé (sic) la locatrice et avoir été pris par surprise par les prétentions de violence physique et verbale de la locatrice à son égard. [10] D’abord, il est faux de prétendre que le locataire n’a pas été en mesure de contre-interrogé (sic) la locatrice puisque le contre- interrogatoire a plutôt été limité et encadré quant à sa pertinence. [11] Par ailleurs, le locataire était avisé clairement par l’amendement de la locatrice du 27 avril 2014 que l’on soulevait son comportement « violent et agressif » à l’égard de la locatrice.
Le locataire en peut alors prétendre avoir été pris par surprise par cette prétention abordée à l’audience. [12] Le Tribunal est d’avis que le locataire, par sa demande de rétractation, cherche à contester l’appréciation des faits et les conclusions de la Décision. [13] Le locataire n’a pas convaincu le Tribunal qu’il a été empêché de fournir une preuve lors de l’audience ou qu’il a été pris par surprise lors de l’audience ayant conduit à la Décision. C’est plutôt le résultat de la Décision qui l’a pris par surprise.
La preuve que le locataire désirait présenter à l’audience originaire, notamment les données climatiques émises par Environnement Canada étaient disponibles et il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle au sens de la Loi. » [1] 2. La requête pour permission d’appeler [ 15 ] Dans leur requête, les locataires invoquent deux griefs. [ 16 ] D’abord, le non-respect de la règle audi alteram partem .
On mentionne à cet égard que le régisseur Isabelle Normand a fait défaut de s’assurer que les enregistrements des débats étaient suffisamment audibles pour pouvoir en évaluer la qualité et le contenu (paragraphe 10 de la requête pour permission d’appeler). [ 17 ] On ajoute que l’enregistrement de l’audition du 20 juin 2013 est inexistant (paragraphe 11). [ 18 ] Quant à l’enregistrement de l’audience du 18 septembre 2013, on indique que celui-ci est grevé d’un vice d’audibilité.
Le régisseur aurait, vers 16 h 15, coupé court aux débats en mentionnant qu’elle « en avait assez », prenant ainsi les locataires par surprise (paragraphe 18). [ 19 ] Le régisseur aurait accepté le dépôt de documents de la part de la locatrice, alors qu’elle avait déclaré l’audience close (paragraphe 21). [ 20 ] Elle aurait aussi commis une erreur déraisonnable en concluant que la retenue sur le loyer de 60 $ n’avait plus aucune raison
d’être (paragraphe 23). [ 21 ] La demande pour permission d’appeler invoque également un accroc aux règles de justice naturelle, le régisseur ayant manqué à son devoir de tenir une audience respectant l’ordre de la preuve ainsi qu’à son devoir d’équité procédurale. [ 22 ] Les locataires soumettent trois questions pouvant être résumées ainsi : 1. L’existence ou non de l’enregistrement des audiences de même que leur qualité peuvent-elles constituer un motif d’appel ? 2. Le comportement du régisseur peut-il être mis en doute dans la présente demande ? 3.
La décision du régisseur quant au rétablissement du loyer, suite aux réparations, est-elle déraisonnable ? Les critères applicables à la permission d’appeler [ 23 ] Le Tribunal doit appliquer les critères énoncés à l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement : « Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [ 24 ] C'est dans la foulée de nombreuses modifications législatives, à caractère administratif, que l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement a été modifié, en vue de limiter les appels de plein droit. Dorénavant, la permission d'appeler est accordée uniquement lorsque les critères de cet
article sont satisfaits. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une abondante jurisprudence, tant en matière de la Régie du logement qu'en droit administratif en général. [ 25 ] Dans le dossier Pesant [2] , l'honorable Landry résume les critères en citant la jurisprudence à l'appui.
Ainsi, peuvent donner lieu à un appel les cas où : « 1- Le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués et l'impact de la décision attaquée sur le justiciable concerné; 2- Le caractère nouveau ou controversé de la question soulevée ou l'intérêt général qu'elle soulève; 3- La faiblesse apparente de la décision attaquée, une atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur déterminante dans l'administration de la preuve. » [ 26 ] Lorsqu'un requérant fonde son autorisation d'appeler uniquement sur une réappréciation de la preuve ou afin de parfaire une preuve insuffisante en première instance, les tribunaux, par le passé et de façon constante, ont rejeté une telle requête à moins que le requérant établisse une erreur dominante et manifeste dans l'appréciation des faits présentés devant la Régie [3] . [ 27 ] Ainsi, sera rejetée une requête pour permission d'appeler ayant pour unique but de faire apprécier de nouveau la preuve, mais cette fois-ci par la Cour du Québec siégeant en appel avec l'espoir que la décision qu'elle rendra sera différente de celle rendue par la Régie [4] . [ 28 ] De même, une demande qui vise essentiellement une réappréciation générale de la qualité ou de la suffisance de la preuve présentée devant la Régie ne suffira pas pour obtenir une autorisation d'appeler [5] . [ 29 ] Les mêmes critères sont applicables en vertu de l'article 26 du Code de procédure civile aux appels mus devant la Cour d'appel du Québec [6] .
Application en l’espèce et décision 1.
L’existence ou non de l’enregistrement des audiences de même que leur qualité peuvent-elles constituer un motif d’appel ? [ 30 ] Sur la suffisance des enregistrements, soulignons d’abord que l’inexistence des transcriptions de la première date d’audition, soit celle du 20 juin 2013, ne repose que sur une allégation contenue dans la requête pour permission d’appeler (paragraphe 11) et n’est complétée par aucun document émanant de la Régie du logement. [ 31 ] À cette occasion, il semblerait que la preuve administrée ait été principalement celle de la locatrice (paragraphe 14). [ 32 ] Il est également acquis que la journée du 18 septembre 2013 n’a donné lieu qu’à peu de débats, un des locataires présentant une demande de récusation qui a nécessité un ajournement. [ 33 ] Enfin, en ce qui concerne la dernière journée d’audition, soit celle du 18 juillet 2014, il n’a pas été contesté que l’audition a débuté vers 13 h 30 pour se terminer vers 16 h 30.
[ 34 ] À l’occasion de leur demande pour permission d’appeler, les locataires ont cru bon de faire transcrire une infime
partie des enregistrements ; ces transcriptions contiennent uniquement 26 pages. Elles sont précédées d’une lettre de la sténographe officielle les ayant réalisées. [ 35 ] Dans sa lettre datée du 10 juillet 2015, elle évoque certaines difficultés à identifier les parties. Elle note également que le son n’est pas clair, les micros étant probablement mal dirigés. La lecture des notes montre, à quelques occasions, la mention « inaudible ».
Elle ne mentionne rien concernant la première date d’audition du 20 juin 2013 et termine sa lettre en expliquant à son mandataire qu’elle ne voudrait pas engendrer des coûts supplémentaires et qu’elle attend donc des instructions pour parfaire la transcription des débats de cette journée-là. [ 36 ] De tout cela, les requérants tirent la conclusion que l’audition comporte un vice fatal en ce que la première journée n’a pas fait l’objet d’enregistrement et que la seconde est affectée d’un vice d’audibilité. [ 37 ] Rappelons d’abord que l’enregistrement des audiences par la Régie du logement est régi par l’article 39.1 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement [7] : « 39.1 .
La Régie peut procéder à l'enregistrement des audiences par tout moyen approprié.
Si le régisseur ne procède pas à un tel enregistrement, il doit en indiquer les motifs au procès-verbal. » (soulignement du soussigné) [ 38 ] On doit conclure que la loi n’exige pas un enregistrement, mais que le tout est laissé à la discrétion du régisseur. [ 39 ] La question de l’absence de transcription comme motif d’appel, basée sur une violation des règles de justice naturelle, a fait l’objet d’une décision de la Cour suprême en 1997 [8] . [ 40 ] Après avoir fait un examen de la jurisprudence sur cette question et rappelé les différentes tendances, la Cour condense les règles applicables selon que la loi régissant le tribunal administratif exige ou non un enregistrement.
Dans le cas où la loi exige un enregistrement, la Cour mentionne : « 81 . […] Cependant, lorsque la loi exige un enregistrement, la justice naturelle peut nécessiter la production d’une transcription. Étant donné que cet enregistrement n’a pas à être parfait pour garantir l’équité des délibérations, il faut, pour obtenir une nouvelle audience, montrer que certains défauts ou certaines omissions dans la transcription font surgir une «possibilité sérieuse» de négation d’un moyen d’appel ou de révision.
Ces principes garantissent l’équité du processus administratif de prise de décision et s’accommodent d’une application souple dans le contexte administratif. » [ 41 ] Par contre, lorsque la loi n’exige pas d’enregistrement, la Cour suprême est d’avis que : « 81 . En l’absence d’un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision.
Si c’est le cas, l’absence d’une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle. […] » [ 42 ] Dans le présent cas, il y a d’abord une défaillance dans la preuve concernant l’impossibilité d’obtenir les transcriptions de la première journée d’audition du 20 juin 2013. Quant à la deuxième, rien n’indique que la transcription des notes sténographiques de cette journée était impossible, bien au contraire : la preuve révèle plutôt que, même avec certains mots inaudibles, la Cour siégeant en appel aurait pu très bien saisir ce qui s’est discuté lors de cette audition.
Cette conclusion s’infère de l’échantillonnage soumis par les requérants. [ 43 ] Il faut conclure que l’absence ou les vices d’enregistrement allégués n’empêchent aucunement la présente Cour de statuer sur la demande d’appel. [ 44 ] Il est intéressant également de noter que cette allégation n’a pas été soulevée par les locataires lors de la demande de rétractation de jugement portée devant le régisseur Gilbert, tel qu’il appert des passages de la décision précités. [ 45 ] En tout état de cause, l’absence d’enregistrement d’une audition ne peut constituer un motif d’appel que dans des cas exceptionnels et particuliers [9] . [ 46 ] En conclusion, cette question n’est pas méritoire et ne nécessite pas que cette Cour l’étudie. 2.
Le comportement du régisseur peut-il être mis en doute dans la présente demande ? [ 47 ] Là encore, la démonstration des requérants est presqu’inexistante. [ 48 ] Ils se servent des quelques minutes d’audition qu’ils ont fait transcrire pour tenter de démontrer que le régisseur ne leur a pas permis de faire valoir leurs droits.
[ 49 ] Or, la lecture de ces passages démontre justement tout à fait le contraire. [ 50 ] D’abord, le régisseur récapitule la preuve ayant été administrée presque un an auparavant. Elle résume la position des parties et actualise le dossier. Après avoir permis à la locatrice cette mise à jour, elle offre la même possibilité aux locataires (voir notes sténographiques déposées de l’audition du 18 juillet 2014, page 21). [ 51 ] Assez étrangement, les requérants tentent de démontrer que le régisseur a coupé court aux débats vers 16 h 15 en les prenant par surprise (paragraphe 18 de la requête pour permission d’appeler). [ 52 ] Or, il aurait été possible pour les locataires de transcrire cette
partie de l’audition. [ 53 ] Lorsqu’une
partie soulève un manquement du régisseur à une obligation conférée par l’article 63 de la
Loi sur la Régie du logement (apporter un secours équitable à une partie), la preuve prima facie de ces contraventions doit être appuyée des transcriptions de l’audience devant la Régie du logement, tel que l’a décidé la jurisprudence [10] . [ 54 ] Enfin, mentionnons que l’allégation à l’effet que le régisseur a permis le dépôt de documents après la fin de l’audience (paragraphe 21 de la demande pour permission d’appeler) n’est, non plus, aucunement supportée par une preuve sérieuse. [ 55 ] Conséquemment, cette question ne peut, non plus, être autorisée. 3.
La décision du régisseur quant au rétablissement du loyer, suite aux réparations, est-elle déraisonnable ? [ 56 ] Cette question n’a guère été plus développée et constitue uniquement une demande de réévaluation de la preuve soumise devant la Régie du logement et ayant donné lieu à une décision structurée qui ne comporte aucune faiblesse apparente. [ 57 ] Cette question ne sera donc, non plus, autorisée. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande pour permission d’appeler. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Mark Savard Pour les requérants (locataires) Maître Olivier Ouellette Pour l’intimée (locatrice) Date d’audience : 17 juillet 2015
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