2019 QCCQ 8021, 2019 QCCQ 8021
Opinion
Maconnerie 02 c. Caisse populaire Desjardins d'Alma 2019 QCCQ 8021 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA Chambre civile N° : 160-32-700207-181 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MACONNERIE 02
Partie demanderesse c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS D’ALMA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maçonnerie 02 poursuit la Caisse populaire Desjardins d’Alma parce que cette dernière n’aurait pas suivi ses instructions à l’occasion de la certification d’un chèque provenant d’un client important. Les dommages qui en résultent sont évalués à 15 000 $ par la demanderesse. CONTEXTE [ 2 ] Maçonnerie 02 est une entreprise de construction spécialisée en travaux de maçonnerie.
Son institution financière est la Caisse populaire Desjardins d’Alma. [ 3 ] Lorsque Maçonnerie 02 exécute des travaux, le plus souvent pour le bénéfice d’entrepreneurs généraux, c’est à la Caisse populaire Desjardins d’Alma qu’elle dépose les paiements et chèques de ses débiteurs. [ 4 ] En août 2018, Maçonnerie 02 reçoit un chèque d’un entrepreneur général d’une somme légèrement supérieure à 100 000 $. [ 5 ] Le président et actionnaire principal de Maçonnerie 02, Mathieu Girard, explique qu’il désirait faire des paiements à ses propres créanciers le plus rapidement possible.
Aussi, il s’informe auprès de la Caisse populaire Desjardins d’Alma de la possibilité de faire viser le chèque en question. Son objectif était d’éviter d’attendre le délai de compensation que respecte toute institution financière. [ 6 ] L’entretien qu’il a avec les employés de la Caisse populaire Desjardins d’Alma est relaté par le témoin Girard.
Aucun témoin de la Caisse populaire Desjardins d’Alma n’est venu le contredire. [ 7 ] S’informant des procédures entourant une telle demande, Mathieu Girard apprend que la Caisse populaire Desjardins d’Alma devait préalablement à la certification du chèque s’assurer de son existence auprès de son émetteur.
Voulant éviter cette vérification, Mathieu Girard donne instruction à la défenderesse de ne pas procéder à la certification. [ 8 ] Contrairement à cette instruction, la Caisse populaire Desjardins d’Alma procède à la certification du chèque. [ 9 ] D’après Maçonnerie 02, cet élément aurait donné un indice à l’entrepreneur général ayant émis le chèque en question d’une certaine faiblesse financière de Maçonnerie 02. Son rapport de force dans les négociations avec son client aurait donc été modifié.
Dans l’année qui suit, le client en question n’a donné aucun ouvrage à Maçonnerie 02 : il attribue la perte de ce client à la certification non désirée faite par la Caisse populaire Desjardins d’Alma. [ 10 ] Il évalue sa demande à un montant élevé qu’il consent néanmoins à réduire à 15 000 $, afin de pouvoir soumettre le dossier à la division des petites créances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] La justification présentée par Caisse populaire Desjardins d’Alma pour faire rejeter la réclamation de Maçonnerie 02 est la suivante : elle a scrupuleusement suivi la procédure qu’elle suit habituellement en matière de certification de chèques. Cet argument ne répond pas au reproche visé, soit de ne pas avoir suivi ses instructions. [ 12 ] Sur ce dernier point, étant donné que le témoignage de M.
Mathieu Girard n’est pas contredit, sa version est évidemment retenue. [ 13 ] Toutefois, la conséquence qu’il impute à cette faute est hautement questionnable. [ 14 ] Toute personne qui recherche la responsabilité d’autrui doit nécessairement prouver les éléments essentiels suivants : une faute, des dommages et un lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 15 ] Quant au lien de causalité entre la certification non autorisée d’un chèque et la perte d’un client, la preuve présentée par Maçonnerie 02 est insuffisante. [ 16 ] La théorie de la demanderesse qui est d’attribuer la perte de son client, à la seule certification d’un chèque, repose sur la seule opinion du principal actionnaire de la demanderesse. [ 17 ] Or, en matière de construction, les relations entre un entrepreneur général et ses sous-traitants sont complexes et les sources potentielles de litige sont multiples.
Par ailleurs, l’absence de contrat peut également s’expliquer par les conditions du marché. [ 18 ] D’autre part, en matière de construction, le plus souvent les contrats sont accordés au plus bas soumissionnaire. Or, je n’ai aucune preuve démontrant que l’entrepreneur général en question aurait refusé à Maçonnerie 02 un contrat et ce, malgré qu’elle ait été la plus basse soumissionnaire. [ 19 ] L’entrepreneur général en question n’est pas venu témoigner pour expliquer en quoi il aurait été vexé par la certification d’un chèque et si effectivement le fait qu’il n’ait
plus attribué de contrat à Maçonnerie 02 par la suite est attribuable à cet élément. [ 20 ] En conclusion, le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages allégués n’est pas démontré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de Maçonnerie 02; [ 22 ] CONDAMNE Maçonnerie 02 à payer à Caisse populaire Desjardins d’Alma les frais de contestation de 302 $. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 26 septembre 2019
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