2020 QCCQ 9097, 2020 QCCQ 9097
Opinion
Protection de la jeunesse — 206721 2020 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032094-179 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2006 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est une adolescente de quatorze ans.
Sa situation fait l’objet de décisions du Tribunal depuis le 11 octobre 2017 en raison de négligence au plan éducatif et de troubles de comportements sérieux. [ 2 ] Le 12 septembre 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis et prolonge son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 13 mars 2020, une réintégration dans le milieu familial maternel est projetée et un suivi social ordonné pour une période d’une année. [ 3 ] Le 12 mars 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance précédente et de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation.
Cette mesure est ordonnée de façon provisoire et la demande en révision est fixée au 13 mai suivant. [ 4 ] Le 13 mai 2020, la mère, incarcérée depuis peu, demande une remise afin d’être présente à l’audience. Les parties ne contestent pas cette demande, mais le père demande que sa fille lui soit confiée provisoirement, ce que souhaite également l’adolescente. [ 5 ] Le Tribunal déclare qu’il y aurait un risque de tort sérieux à ce que l’adolescente soit confiée à son père et prolonge son hébergement provisoire en centre de réadaptation.
La demande de révision est fixée au 9 septembre 2020. [ 6 ] À cette date, la Directrice recommande la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation avec un suivi social pour une période de neuf mois. [ 7 ] Le Tribunal rejette une nouvelle demande de remise de la mère et procède en son absence, mais en présence de son avocat.
Ce dernier informe le Tribunal que la mère ne conteste pas l’hébergement en centre de réadaptation de sa fille, mais souhaite une période plus courte que celle recommandée, le temps de stabiliser sa situation. [ 8 ] Non représenté, le père réitère qu’il peut accueillir sa fille auprès de lui. [ 9 ] Après avoir appuyé la demande de remise de sa mère et après discussion avec son avocate, X ne conteste pas la recommandation de la Directrice. [ 10 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire (D-15 à D-17), les témoignages de l’intervenante sociale et du père, la position des parties, le Tribunal conclut que la prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation de l’adolescente est la mesure la plus susceptible d’assurer sa sécurité et son développement. [ 11 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 9 septembre 2020.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Le père a été absent de la vie de sa fille pendant de nombreuses années. X entretient actuellement un lien bien utilitaire avec son père : il représente une opportunité de sorties du centre de réadaptation sans trop de limites imposées; la continuité et la confiance nécessaires à l’existence d’un lien significatif restent à bâtir. [ 13 ] Questionné sur le déroulement des contacts ponctuels dont ils ont bénéficié, monsieur répond : « We had our flaws… it’s because she is too attached to her mother ».
L’adolescente n’apprécie d’ailleurs pas les commentaires négatifs que son père s’autorise de faire au sujet de sa mère. [ 14 ] La compréhension du père de la réalité et du vécu de sa fille est bien limitée et ne permet pas d’envisager qu’il puisse offrir une réponse adéquate aux besoins affectifs, d’encadrement et d’accompagnement de sa fille. [ 15 ] Le 12 septembre 2019, le Tribunal appréciait ainsi la situation de X qui espère depuis plusieurs mois une réintégration dans le milieu familial maternel : [31] The evidence reveals that X has much potential and that she grew up left to her own devices with little supervision. [32] Not only is parental supervision required to acquire the internal control needed to live in society and develop social skills, it also tells the child that a caring adult is there to offer affection and interest. (…) [35] Until the parents seriously commit to reinvesting in their parental role, it would not be in the adolescent interest to return home and an early return cannot be authorized. [1] [ 16 ] La preuve démontre que la situation de la mère a peu changé. [ 17 ]
Malgré un discours dans lequel elle reconnait la faiblesse de ses capacités parentales, son manque de présence et de supervision auprès de sa fille, madame ne se mobilise pas pour mettre un terme à cette situation. [ 18 ] Madame manque de transparence avec les intervenants sociaux : elle insiste pour dire que son conjoint actuel ne réside pas chez elle, mais il est présent lors des célébrations pour la fête de Noël 2019, le 17 août 2020 il répond à la porte en sous-vêtements pendant que madame est sous la douche, le 28 août 2020 lors d’un échange téléphonique entre la mère et l’intervenante sociale, cette dernière reconnait la voix de monsieur qui crie derrière. [ 19 ] Pour convaincre de la pertinence d’un retour de sa fille auprès d’elle malgré les inquiétudes soulevées par l’intervenante quant à la présence de ce conjoint, la mère affirme qu’il a une excellente relation avec elle.
Comment concilier le développement d’une telle relation si monsieur, selon les dires de la mère, est rarement au domicile. [ 20 ] Les intervenants sociaux ont régulièrement de la difficulté à rejoindre la mère (22 septembre 2019, 2 et 3 novembre 2019, 14, 15 et 28 décembre 2019). [ 21 ] Finalement, la veille de l’audience prévue pour la demande en révision (13 mai 2020) dont l’enjeu est le retour ou non de sa fille auprès d’elle, madame se fait arrêter pour une introduction par effraction dans un domicile. [ 22 ] Ce 9 septembre 2020, la mère ne se présente pas à l’audience dont l’enjeu est prioritaire pour sa fille; elle ne l’a pas visitée au foyer de groupe depuis sa sortie de détention, et ce, malgré les billets de transport en commun remis par l’intervenante sociale en août 2020. [ 23 ] Madame aime sa fille, mais ne priorise pas la réponse à ses besoins.
C’est à juste
titre que l’avocate de la Directrice répond ceci à la demande de la mère pour une durée d’hébergement plus courte : la mère doit d’abord se rendre disponible, puis se mobiliser dans l’intervention et ensuite stabiliser la situation ainsi créée. [ 24 ] La Directrice annonce son intention d’envisager un projet de vie pour l’adolescente si la mère ne se mobilise pas assez rapidement. [ 25 ] Une cousine de l’adolescente, C, a démontré de l’intérêt pour sa situation et la visite au foyer de groupe; elles communiquent quotidiennement ensemble et profitent de sorties.
Il s’agit d’une option supplémentaire pour X. [ 26 ] X fait des efforts et arrive à améliorer ses comportements négatifs lorsqu’elle est redirigée par des adultes de confiance; c’est une adolescente capable de réflexion et d’introspection qui profite d’une aide thérapeutique; elle a les capacités cognitives et les aptitudes académiques pour atteindre tous les buts qu’elle se fixe. [ 27 ] Du haut de ses quatorze ans, cette enfant s’inquiète pour sa mère; le Tribunal souhaiterait que sa mère lui accorde le même niveau d’attention. [ 28 ] Le Tribunal rappelle à X que d’envisager un projet à long terme autre que le retour chez sa mère ne signifie absolument pas qu’elle ne l’aime plus, mais bien qu’elle a fini d’être en attente des autres pour aller de l’avant avec des projets bien à elle. [ 29 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the application; [ 31 ] DECLARES that the security or development of X is still in danger;
[ 32 ] EXTENDS the decision rendered on September 12, 2019; [ 33 ] ORDERS that X be entrusted to a reception center; [ 34 ] ORDERS that frequency and modality of contact between X and her mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 35 ] ORDERS that frequency and modality of contact between X and her father be determined by the Director of Youth Protection, based on X’s wishes and the active participation of the father in the social follow-up; [ 36 ] RECOMMENDS that, if X’s behavior allows it and if Ms.
C maintains her implication, the contacts between them be encouraged and extended; [ 37 ] ORDERS that during time spent with her parents, X be under adequate and constant supervision; [ 38 ] ORDERS that the mother take steps to improve her parenting skills, namely by participating in a follow-up with an educator; [ 39 ] ORDERS that the psychological follow-up for X be maintained as long as she clearly expresses the motivation to participate; [ 40 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and her family; [ 41 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de septembre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Procureure de la DPJ Me Mylène Saad Procureure de l'enfant Me Younes Ameur Procureur de la mère Date d’audience : 9 septembre 2020 MN/if
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