2020 QCCQ 9597, 2020 QCCQ 9597
Opinion
Protection de la jeunesse — 207411 2020 QCCQ 9597 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006146-170 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 1 er février 2019 par madame la juge Lise Gagnon qui déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs d’abus physiques, de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan de l’hygiène. [ 2 ] Madame la juge Gagnon confiait l’enfant à la famille d’accueil désignée de madame C et monsieur D et interdisait tout contact entre l’enfant et ses parents.
Le tout pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice présente sa demande en révision le 6 juillet 2020 et cette demande sera amendée le 26 octobre 2020. [ 4 ] La Directrice allègue que cet enfant de maintenant 3 ans est demeuré dans le milieu de ses grands-parents maternels où il se développe bien et où il a réponse à l’ensemble de ses besoins.
Il a un suivi en orthophonie. [ 5 ] Cet enfant a développé une relation affective significative avec ses grands-parents maternels. [ 6 ] Quant aux parents, ils ne seraient pas en mesure de reconnaître leurs limitations parentales et nient toujours leur responsabilité en lien avec les abus vécus par leur enfant. [ 7 ] Ils nient aussi, encore, la négligence au niveau physique, et notamment de l’hygiène, dans leur foyer à l’époque. Vu la non- reconnaissance de leurs difficultés, ils n’ont fait aucune démarche pour les régler. Ils ont cessé de demander de l’information relativement à leur enfant.
[ 8 ] Les parents maintiennent un discours négatif envers les grands-parents maternels et leur relation est conflictuelle. [ 9 ] En conséquence, le projet d’adoption envisagé l’an dernier et pour lequel les parents avaient signé un consentement a été mis sur pause puisque les parents ont changé d’idée. [ 10 ] Ils ont des inquiétudes face à la grand-mère maternelle et ils sont ambivalents quant au projet de vie de leur enfant.
Ils ne veulent plus avoir de service de la protection de la jeunesse. [ 11 ] La Directrice veut faire une rencontre avec les parents et les grands-parents pour clarifier le meilleur projet de vie pour l’enfant. [ 12 ] La Directrice déplore avoir très peu d’informations sur la situation personnelle de chacun des parents et il est même difficile de les joindre. [ 13 ] Enfin, la Directrice veut avoir une ordonnance de six mois afin de clarifier une fois pour toutes le projet de vie pour cet enfant. [ 14 ] À l’audition du 10 novembre 2020, la Directrice demande une ordonnance d’une durée de six mois pour procéder à la clarification du projet de vie de cette enfant. [ 15 ] Entre temps, elle demande le maintien de l’enfant dans le milieu de madame C et de monsieur D et de maintenir l’interdiction de contact à l’égard des parents. [ 16 ] Ce 10 novembre, la mère était absente, mais son avocat est présent et informe le Tribunal que la mère consent aux conclusions amendées. [ 17 ] Le père est également absent, mais son avocate mentionne qu’elle a eu plusieurs discussions avec lui.
Le père est bien informé qu’une mise à jour du projet de vie de son fils va se faire et il attend les résultats. [ 18 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle était d’accord avec le dépôt des rapports et ajoutait qu’il fallait s’assurer que le projet de vie pour cet enfant serait un projet stable et permanent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er février 2019 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, soit le milieu désigné de madame C et monsieur D, et ce, pour une période de six (6) mois; MAINTIENT l’interdiction de tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant notamment en excluant tout retour possible auprès de l’un ou l’autre des parents; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 19 novembre 2020 _________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant M e Marco-Pierre Caza Avocate de la mère M e Mélissa Leblanc Avocate du père Date d’audience : 10 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-16
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