2022 QCCQ 9601, 2022 QCCQ 9601
Opinion
Jacques c. Charmantes Construction inc. 2022 QCCQ 9601 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-705828-224 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY JACQUES Demandeur c. LES CHARMANTES CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu par défaut séance tenante) [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 500 $ à la défenderesse, soit le remboursement de l’acompte de 2 851,38 $ payé à la défenderesse conformément au contrat d’entreprise intervenu entre les parties [2] et 1 648,62 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] La demande est dûment notifiée à la défenderesse par courrier certifié le 1 er juin 2022, mais celle-ci fait défaut de contester l’instance introduite contre elle. [ 3 ] L’instruction a donc procédé par défaut. [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience; [ 5 ] CONSIDÉRANT que par son témoignage et le témoignage de Mme Chantal Tremblay, lesquels sont non contredits, le demandeur a établi le bien fondé de sa demande de remboursement de l’acompte de 2 851,38 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le refus injustifié de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles a causé un retard dans le cheminement de la construction de la nouvelle résidence du demandeur, ce qui a entraîné des inconvénients multiples et un stress important; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que la somme de 1 648,62 $ réclamée à
titre de dommages-intérêts est raisonnable et découle directement du défaut de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles; [ 8 ] CONSIDÉRANT la transmission de la mise en demeure par courrier certifié, laquelle n’a pas été réclamée; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 avril 2022, date de la demeure; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice au montant de 108 $ . __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q.
Date d’audience : 25 novembre 2022
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