2014 QCCQ 9845, 2014 QCCQ 9845
Opinion
Savoie c. Fenergic inc. 2014 QCCQ 9845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-060836-144 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN SAVOIE, […] , Lévis, district de Québec, […] , Demandeur c./ FENERGIC INC ., 17, rue Sainte-Jeanne-d'Arc, Warwick, district d'Arthabaska, J0A 1M0, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (Savoie) réclame de la défenderesse (Fenergic) la somme de 7 000 $ pour le compenser en
partie pour la détérioration de sa résidence par une infiltration d'eau à la hauteur des fenêtres achetées en 1997 [1] . [ 2 ] Fenergic conteste en indiquant que les travaux correctifs ont été réalisés avant la mise en demeure la privant de la possibilité de faire elle-même une expertise. Elle ajoute que l'infiltration de l'eau n'est pas causée par un manque d'étanchéité des fenêtres qui ont été mal installées. Les fenêtres ont plus de 15 ans d'âge et ont atteint « à toutes fins pratiques leur durée de vie utile » et elles ont été mal entretenues. [ 3 ] Un jugement a été rendu par défaut le 30 avril 2014.
Le Tribunal décide, pour les motifs énoncés à la requête en rétractation, de l'accueillir et de mettre de côté cette décision antérieure. LES FAITS [ 4 ] En 2012, Savoie constate que ses fenêtres posées à l'avant de sa résidence permettaient l'entrée d'eau qui s'infiltrait dans les murs en grande quantité. Il fait une dénonciation verbale au directeur technique de Fenergic. [ 5 ] Savoie engage le 11 octobre 2012, l'expert Yves Hudon pour documenter et expliquer la situation.
Il reçoit un rapport écrit le 18 juillet 2013 [2] . [ 6 ] Une dénonciation écrite est faite le 7 novembre 2012 [3] invoquant la responsabilité du vendeur et du fabricant. Une mise en demeure réclamant 24 240,09 $ est acheminée le 26 juillet 2013 [4] expédiant du même coup le rapport d'expertise Hudon. [ 7 ] Savoie a procédé lui-même à l'ouverture des murs, à l'enlèvement des matériaux contaminés et à la pose des nouvelles fenêtres. Il a exécuté ces travaux d'octobre 2012 à septembre 2013 pour 338 heures de travail survenues surtout à l'été 2013.
Des nouvelles fenêtres sont livrées le 22 avril 2013 [5] . [ 8 ] Le 21 novembre 2012, Fenergic demande des précisions à la dénonciation P-5 et des photographies pour « illustrer la problématique ». Sans prendre position définitivement, la lettre fait allusion à la garantie contractuelle, à la qualité de la pose et à l'entretien des fenêtres. [ 9 ] Fenergic admet avoir reçu des photographies sans qu'on l'informe de la personne qui a installé les fenêtres, et ce, au début de l'année 2013 [6] . [ 10 ] Le 24 janvier 2013, Me André Morin prend position au nom de Fenergic.
Cette lettre est produite à l'audience par Savoie et confirmée ensuite par Luis Paulo représentant de Fenergic. On y lit: « Or, en référence à la nôtre du 21 novembre 2012, la transmission de ces photographies ne modifie en rien la position de notre cliente. En effet, compte tenu des délais écoulés (15 ans), de l'expiration de toute période de garantie contractuelle, de l'inexistence de toute information au sujet de l'entretien des fenêtres en question, ainsi que de la façon dont elles furent installées, notre cliente ne se reconnaît
aucune obligation de quelque nature que ce soit eu égard à votre client. » [ 11 ] Cependant, le 18 octobre 2013, Fenergic demande à voir les lieux avec l'appui d'un expert, [7] mais les travaux sont déjà complétés. [ 12 ] La réclamation de Savoie se détaille comme suit: «12.
Les dommages subis par le demandeur s'élèvent à une somme totale de 22 043,60 $, soit: a. coût de remplacement des fenêtres: 9 485,56 $ (pièce P-7A) b. coût des matériaux nécessaires au remplacement des fenêtres et à la réparation des dommages: 3 094,94 $ (pièce P-7B) c. temps requis pour la démolition et les travaux de réparation: 9 464 $ (338 heures x 28 $/heure) (pièce P-7C) tel qu'il appert des factures et de la compilation des heures consacrées à la démolition et aux réparations en liasse, pièce P-7; 13. Le demandeur a également encouru des frais d'expertise de 2 558,19 $ qu'il est bien fondé de réclamer à
titre de dépens, tel qu'il appert de la facture de Groupe Hudini inc., pièce P-8; » [8] [ 13 ] À l'audience, Savoie consent à réduire le coût de ses travaux en proportion sur chaque item: • Coût du remplacement des fenêtres: 2 940,35 $ • Coût des matériaux pour la pose des fenêtres et réparation des dommages: 959,15 $ • Les heures de travail pour démolir et refaire les lieux: 2 934,85 $ Total: 6 834,35 $ arrondis à 7 000 $ [ 14 ] La contestation écrite de Fenergic ne porte pas véritablement sur le quantum réclamé.
QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Est-ce que Savoie a dénoncé correctement le vice affectant les fenêtres avant d'exécuter ses travaux ? 2 ième question : La mise en demeure de payer les travaux est-elle tardive en juillet 2013 ? 3 ième question : La cause de l'infiltration est-elle liée aux fenêtres vendues ou à la manière de les installer ? 4 ième question : Le cas échéant, à quelle indemnité Savoie a-t-il droit ?
ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Est-ce que Savoie a dénoncé correctement le vice affectant les fenêtres avant d'exécuter ses travaux ? [ 15 ] Au moment de la découverte de l'infiltration d'eau et du dommage, la vente des fenêtres avait eu lieu une quinzaine d'années auparavant. Selon la preuve, l'infiltration fut progressive et a commencé dans les années suivant immédiatement la vente.
Les manifestations d'infiltration n'ont été connues qu'en 2012 parce qu'elles affectaient seulement les fenêtres de l'avant de la résidence et l'intérieur des murs adjacents. [ 16 ] Le recours de Savoie est fondé sur les articles 37 de la
Loi sur la protection du consommateur [9] et 1726 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit: « 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 17 ] Ces garanties sont accordées par la loi. La garantie conventionnelle invoquée par Fenergic ne peut les limiter dans le temps. Elles s'ajoutent à la garantie de qualité offerte par le fabricant. Dans notre cas, ce n'est pas la structure ou le fonctionnement de la fenêtre qui est la cause du dommage.
C'est plutôt sa résistance à l'infiltration d'eau lorsqu'elle est soumise à de grands vents. [ 18 ] La durée de vie utile d'une fenêtre vendue au Québec doit dépasser 15 ans. Hudon, expert de Savoie, produit en
annexe F de son rapport P-5 des données de la SCHL permettant de situer cette durée dans un horizon de 15 à 23 ans. Cependant, l'infiltration a commencé bien avant 2012 vu l'état de détérioration constaté. La détérioration de la fenêtre ne constitue pas la cause du vice, mais plutôt sa conséquence. [ 19 ] Comme vendeur professionnel, Fenergic ne peut se plaindre de la dénonciation tardive du vice qui est survenu après son constat par Savoie à l'automne 2012. Fenergic est présumée connaître le vice de la fenêtre au sens de l'
article 1739 C.c.Q. qui se lit comme suit:
« 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 20 ] Sans se prononcer sur la responsabilité de Fenergic, la dénonciation faite le 7 novembre 2012 est claire, complète et faite dans un délai raisonnable de la découverte de la détérioration progressive tant de la fenêtre que des matériaux qui l'entourent. [ 21 ] La découverte et la dénonciation ont lieu en octobre-novembre 2012 selon la preuve. Le recours sur la base de la
Loi sur la protection du consommateur est prescrit à cette date parce que l'action a été intentée plus d'un an après la découverte du vice (art. 274 L.P.C.). La prescription de trois ans du Code civil n'est cependant pas acquise ( art. 2925 C.c.Q.). [ 22 ] Suite à la dénonciatoin, Fenergic ne procède pas à sa propre inspection des lieux et demande plutôt des informations qu'elle obtient partiellement vers la fin de l'année par le biais de la remise de photographies. Rien n'empêche Fenergic d'agir à la fin de l'année 2012.
Connaître qui a posé les fenêtres et le contenu de l'expertise éventuelle de Savoie ne constituent pas des empêchements d'agir et d'enquêter pour Fenergic. [ 23 ] La dénonciation de la situation faite par Savoie est donc conforme à la loi et faite dans un délai raisonnable. 2 ième question : La mise en demeure de payer les travaux est-elle tardive en juillet 2013 ? [ 24 ] La mise en demeure de juillet 2013 est faite après que les travaux soient substantiellement exécutés. [ 25 ] Cependant, l'
article 1597 C.c.Q. établit que le débiteur peut être considéré mis en demeure de plein droit lorsqu'il « a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter son obligation ». [ 26 ] Or, après avoir obtenu des photographies de l'état des fenêtres et du pourtour de celles-ci, le procureur de Fenergic a nié toute responsailité de quelque nature que ce soit [10] . [ 27 ] En conséquence, depuis janvier 2013, Savoie est autorisé à croire que Fenergic n'agira pas et a nié sa responsabilité.
Il peut donc agir pour corriger la situation qu'il constate et réclamer ensuite ses dépenses. 3 ième question : La cause de l'infiltration est-elle liée aux fenêtres vendues ou à la mauvaise manière de les installer ? [ 28 ] L'expertise de Hudon démontre que le problème d'infiltration d'eau survient lors de l'exposition de la fenêtre à des forts vents. L'infiltration se réalise au bas des fenêtres, car le coupe-froid placé à la jonction de deux parties de la fenêtre, de composition différente, n'est pas scellé.
Cette situation résulte du fait que les matériaux réagissent de façon différente à la température, nécessitant donc leur mobilité l'un par rapport à l'autre. [ 29 ] À l'audition, Luis Paulo, à l'examen des photographies déposées, note l'utilisation d'un ruban rouge posé autour des fenêtres. Il attribue à sa présence les infiltrations, car il obstrue la sortie prévue de l'eau, selon lui. Cet élément était visible pourtant sur les premières photographies transmises en 2012. [ 30 ] La preuve a été faite que la pose de ce ruban était courante par les entrepreneurs à la fin des années 1990.
Cette pratique aurait d'ailleurs commencé dans les premières années de la disponibilité de la fenêtre de Fenergic sur le marché. Aucune mise en garde n'accompagnait le produit contre une telle méthode d'étanchéiser la fenêtre. Celle-ci a commencé à être produite à la fin de 1995, moment où elle a été testée par AIR-INS inc. On a cessé de la produire en 2001 sans que l'on connaisse à l'audition, les raisons de cette décision. [ 31 ] Le Tribunal n'a pas été en mesure de comprendre le lien entre la détérioration de la fenêtre et la pose du ruban adhésif. Ce moyen est invoqué tardivement.
Aucune expertise externe n'appuie les dires du fabricant sur cet aspect. La fenêtre a été testée C3 pour sa résistance aux surcharges dues au vent. On ignore la portée exacte de cette mesure et de cette attestation. [ 32 ] Par prépondérance de preuve, le Tribunal se doit de conclure que la fenêtre comporte une faiblesse lors des vents violents qui aurait pour effet de laisser passer la pluie vers l'intérieur de la fenêtre de bois.
L'eau a amené la détérioration progressive de la fenêtre et ensuite des parties de la résidence situées au bas de chacune d'elles en façade. [ 33 ] Au paragraphe 29 de sa contestation écrite, Fenergic affirme: « [29] Au surplus, il appert du rapport de l'expert du demandeur et des photographies à son soutien que la source d'infiltration d'eau proviendrait, non pas de la
partie inférieure des cadres des fenêtres, mais plutôt d'un manque d'étanchéité au niveau des murs sous- jacents; » [ 34 ] La détérioration de la fenêtre et des murs de la résidence est localisée au bas de chacune d'entre elles. La fenêtre est pourrie tout autant que la
partie inférieure du mur. Les parties du mur de chaque côté des fenêtres n'ont pas été attaquées. La preuve ne permet pas de conclure à la véracité de l'allégué 29 de la contestation. [ 35 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que Savoie a démontré, par prépondérance de preuve, le vice de conception qui affecte les fenêtres de sa résidence.
4 ième question : Le cas échéant, à quelle indemnité Savoie a-t-il droit ? [ 36 ] Les fenêtres endommagées sont celles placées en façade.
L'expert Hudon déclare ne pas avoir porté son étude sur les autres murs que celui de façade parce qu'il n'y aurait pas, après 17 ans, d'indice d'infiltration. [ 37 ] En principe, le remplacement de toutes les fenêtres n'aurait pas été requis sauf pour des raisons d'harmonisation et de doute sur leur étanchéité advenant une vente à un tiers. [ 38 ] Cependant, le montant de 2 940,35 $ réclamé à cet item vaut certainement pour les trois fenêtres de façade ainsi que la porte principale.
Quant aux heures de travail requises pour corriger la détérioration à la fois des fenêtres et des murs adjacents, le montant de 2 934,85 $ est amplement corroboré par l'étude détaillée de l'Unique, Assurance générale qui évalue le coût de correction à plus de 5 000 $ (P-6). [ 39 ] Savoie réclame aussi ses frais d'expertise à
titre de frais judiciaires. L'expertise et la rédaction du rapport ont coûté 2 558,19 $ (P-8) et la présence en Cour génère une facture additionnelle de 300 $. [ 40 ] La réclamation est de l'ordre de 22 000 $ que Savoie accepte de réduire à 7 000 $ pour se conformer aux exigences de la juridiction spécifique de la Divison des petites créances de la Cour du Québec. La nécessité de l'expertise et du témoignage en Cour de Hudon ne fait pas de doute. La qualité de la justice requiert l'utilisation d'expert sur des questions techniques pour découvrir la cause d'une détérioration importante d'un immeuble à la suite d'infiltration d'eau. [ 41 ]
L'article 987 C.p.c. autorise le Juge à décider des frais, y compris les indemnités dues aux témoins. À
titre de frais de témoin, le montant de 300 $ peut être octroyé à Hudon. [ 42 ] Le coût d'expertise fait
partie des frais de la cause. La Cour d'appel a déjà décidé que les termes « dépens » et « frais » aux articles du Code de procédure civile, peu importe le montant en cause dans les instances, couvrent la même réalité [11] . Les dépens comprennent à la fois le coût de la confection de l'expertise que celui de la présence en Cour de l'expert [12] . [ 43 ] L'expertise de Hudon a porté sur la solution à mettre de l'avant. Elle porte aussi sur la nécessité d'exclure qu'une défaillance dans la pose des fenêtres puisse être la cause de l'infiltration. Hudon établit également que l'infiltration est reliée à la fenêtre et non à une autre
partie du bâtiment. Savoie retire donc un bénéfice de l'expertise en tant que propriétaire. Cependant, la prise des photographies et la confection d'un rapport sont requis par la nécessité de réclamer les coûts de correction à un tiers. [ 44 ] Le rapport technique erquiert 13 heures de travail à un taux horaire de 150 $. Pour tenir compte du bénéfice retiré par Savoie ainsi que d'une certaine proportionnalité avec le montant de la réclamation à
titre de petite créance, une somme de 900 $ lui est allouée à laquelle s'ajoute les déboursés reliés à la production du rapport lui-même (175 $). [ 45 ] L'octroi d'une somme, à
titre de dépens pour couvrir les frais d'expertise en excédant du montant de 7 000 $ accordé en demande principale s'inscrit dans une série de décisions de notre Cour [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de Martin Savoie; CONDAMNE Fenergic inc. à payer à Martin Savoie la somme de 7 000 $ portant intérêt au taux légal de 5% plus l'indemnité additionnelle selon l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 juillet 2013; CONDAMNE Fenergic inc. à payer à Monsieur Yves Hudon du 1786 Chemin St-Jean à Lévis (St-Nicolas) G7A 2N4, ses frais de témoin au montant de 300 $; CONDAMNE Fenergic inc. à payer à Martin Savoie la somme de 1 075 $ comme frais d'expertise assimilés aux frais judiciaires, ladite somme portant intérêt à compter du présent jugement au taux légal de 5% l'an; CONDAMNE Fenergic inc. à payer à Martin Savoie les frais judiciaires de 167 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q.
Monsieur Martin Savoie 803, rue des Pintades Lévis, PQ G6V 9A5 Fenergic inc. Monsieur Luis Paulo 17, rue Ste-Jeanne-d'Arc Warwick, PQ J0A 1M0
Date d’audience : 21 août 2014
Loading document…