2012 QCCQ 8389, 2012 QCCQ 8389
Opinion
Protection de la jeunesse — 12732 2012 QCCQ 8389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011014-123 DATE : 9 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 2 ] À
titre de principale mesure, la requérante recommande que la jeune fille soit hébergée en famille d’accueil. [ 3 ] Le litige concerne les contacts entre X et monsieur C. Ce dernier est un cousin du père de l’adolescente avec qui elle maintient une relation depuis plusieurs années. [ 4 ] La DPJ demande au tribunal d’interdire les contacts entre X et monsieur B. Les parents sont favorables à cette recommandation. [ 5 ] De son côté, l’adolescente s’y oppose.
Elle souhaite avoir libre accès à monsieur B, c'est-à-dire sans aucune mesure de supervision. [ 6 ] À l’occasion de son témoignage, monsieur C a également exprimé le souhait de maintenir des contacts réguliers avec la jeune fille. [ 7 ] X est la cadette d’une famille de deux (2) enfants dont les parents font vie commune depuis de nombreuses années.
Y, l’aîné, est âgé de dix-huit (18) ans. [ 8 ] La situation de l’adolescente a été signalée à la DPJ le 23 novembre 2011. [ 9 ] Le 25 novembre 2011, X a été confiée à une famille d’accueil pour une période d’un (1) mois selon les termes d’une entente intervenue entre les parties.
Telle mesure s’avérait alors nécessaire en raison des comportements violents du frère de l’adolescente à son endroit. [ 10 ] La preuve révèle que Y est de tempérament agressif et ses comportements suscitent de la crainte chez D. [ 11 ] Le 21 décembre 2011, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties prévoyant le maintien de X en milieu familial et l’application de différentes mesures de protection pour une période de six (6) mois.
[ 12 ] Cette entente fait état des motifs justifiant l’intervention de la DPJ au sein de la famille ]D-2] : « - X a reçu une menace de mort de la part de son frère Y, 18 ans; - X a été informée par ses parents, qu’alors qu’elle était sortie avec un ami, que Y les attendait avec un bâton de baseball; - Y est connu pour être imprévisible, impulsif et agressif; - Y a fait des menaces suicidaires et il a craché au visage de sa mère; - X a peur de son frère et elle n’a pas confiance en ses parents pour la protéger; - X a décidé de déposer une plainte policière à l’endroit de son frère; - X a besoin d’un endroit exempt de conflit pour s’épanouir sainement, elle souffre des relations familiales conflictuelles; - Les parents ne tiennent pas compte de l’opinion de leur fille quant à Y; - Monsieur B reconnaît que lorsqu’il est en colère, il peut tenir des propos blâmant et inadéquats tel que « nous serions mieux tous morts »; - Les parents ont un discours peu supportant et peu rassurant à l’endroit de D; - Les parents sont dépassés par les comportements de leur fils et n’arrivent pas à faire régner le respect dans leur maison; - Les parents arrivent difficilement à faire respecter leur autorité; - X fait des crises d’angoisse. » [ 13 ] Notons qu’au moment où est survenue cette entente, Y avait quitté la résidence familiale depuis le 18 décembre 2011. [ 14 ] Le départ de Y du milieu familial s’imposait comme une condition pour permettre le retour de D.
Or, ce n’est pas sans réticences que les parents se sont résolus à convenir de ce compromis. [ 15 ] D’autre part, X a dénoncé les gestes violents de son frère aux autorités policières. Il a été détenu provisoirement entre le 12 et le 16 décembre 2011. Monsieur C a accompagné la jeune fille lorsqu’elle s’est rendue au poste de police pour témoigner des comportements de Y. Cela a soulevé l’indignation des parents qui estiment que l’action de monsieur B est en quelque sorte à l’origine de l’éclatement de la famille.
Il faut voir que les parents, bien que reconnaissant les difficultés de leur fils, en minimisent l’ampleur. [ 16 ] X a donc réintégré son milieu familial le 22 décembre 2011 après le départ de Y. [ 17 ] Dès son retour, l’adolescente explique avoir senti la désapprobation de ses parents qui semblaient, selon elle, la tenir responsable du départ de son frère. Le dialogue entre X et ses parents s’est interrompu et l’adolescente s’est fréquemment absentée du domicile familial.
Régulièrement, elle s’est rendue chez monsieur C. [ 18 ] Le 4 janvier 2012, une crise est survenue en milieu familial alors que les parents ont refusé que X rejoigne monsieur B. La situation a dégénéré. Le père a saisi la jeune fille qui se débattait en l’empoignant au bras. Ils ont chuté et X s’est retrouvée sous son père. Ultimement, la jeune fille a fui et s’est réfugiée chez monsieur C. Celui-ci l’a reconduite à l’hôpital car elle se plaignait de douleurs au dos.
Elle a obtenu son congé le lendemain. [ 19 ] Elle a alors été confiée à une famille d’accueil où elle est hébergée depuis. [ 20 ] X a porté plainte aux policiers concernant les événements survenus au domicile familial le 4 janvier 2012.
Le père explique avoir rencontré les policiers mais aucun développement n’est survenu à ce sujet au cours des dernières semaines. [ 21 ] Au moment de tenir la présente enquête, il apparaît improbable que l’adolescente puisse réintégrer son milieu familial dans un avenir prévisible. [ 22 ] X a choisi de quitter ses parents et ne manifeste aucunement l’intention de réintégrer son milieu naturel. D’ailleurs, elle ne souhaite pas maintenir de contacts avec eux, tout au moins pour le moment.
De leur côté, les parents semblent dépassés par la situation; voire atterrés. [ 23 ] La requérante résume ainsi la situation [D-3, p. 9] : « X a reçu une menace de mort de la part de son frère et ne s’est pas sentie protégée par ses parents. Suite à la position de ses parents à ne pas porter plainte contre leur fils, X a eu l’impression d’être jugée et s’est sentie peu supportée. Ces attitudes ont eu comme impact d’augmenter son sentiment d’animosité face à ses parents. X a ensuite fait le choix de quitter son milieu familial et reconnaît ne pas s’identifier à ses parents.
À certains moments, elle semble même en avoir honte. Son refus devant un simple contact ainsi que la plainte portée contre son père nous démontrent à quel point sa relation avec ses parents se détériore. Elle confie que C correspond davantage au type de père qu’elle devrait avoir et fait le même souhait, plus tard, à monsieur E, responsable de la famille d’accueil. Nous sommes devant des parents impuissants qui s’expliquent mal la détérioration subite de la situation. Force est d’admettre que leur milieu culturellement pauvre représente un obstacle important au besoin d’appartenance de X envers sa famille.
Toutefois, l’instruction
ne fait pas l’éducation et nous observons que X détient de très belles valeurs familiales qui ressortent fortement dans son milieu d’accueil et qui font d’elle une jeune fille agréable à côtoyer. Ainsi, nous ne questionnons pas complètement les capacités parentales des parents. Toutefois, les difficultés rencontrées dans leur rôle envers X représentent des éléments de contre performance pour que celle-ci se sente bien avec eux. »
La preuve supporte l’opinion exprimée par l’intervenante sociale. [ 24 ] Reste maintenant à déterminer s’il est dans l’intérêt de X de maintenir des contacts avec monsieur C, le cousin du père. [ 25 ] Mentionnons dans un premier temps que la jeune fille et monsieur B entretiennent des liens depuis le jeune âge de D. Depuis quelques années, celui-ci vit dans le voisinage des parents. [ 26 ] L’implication de monsieur B est devenue plus importante lorsqu’on l’a sollicité afin qu’il assiste la jeune fille dans l’exécution de ses devoirs et leçons.
La jeune fille s’est aussi rendue régulièrement à son domicile pour avoir accès à un service internet qui n’était pas disponible à la résidence familiale. [ 27 ] Au fil du temps, X a créé des liens significatifs avec monsieur B. La confiance s’est installée entre eux et l’adolescente lui a livré certaines confidences au sujet de sa situation familiale. [ 28 ] Depuis environ deux (2) ans, les parents et monsieur C sont en conflit. L’un et l’autre invoquent différents motifs pour expliquer leurs différends; motifs, disons-le, plutôt anodins.
Tel que précédemment mentionné, le fait que monsieur B ait reconduit X au poste de police pour qu’elle puisse dénoncer les comportements de Y semble avoir considérablement envenimé les choses. D’ailleurs, les parents sont d’avis que monsieur B a brisé leur famille. [ 29 ] Les parents souhaitent que les contacts entre leur fille et monsieur B soient interdits.
Notons cependant que lors de la signature de l’entente sur mesures volontaires intervenue le 21 décembre 2011, le père et la mère convenaient que les contacts entre X et monsieur B devaient être favorisés. [ 30 ] Au moment de tenir la présente enquête, les parents expriment être inquiets au sujet de la nature des relations qu’entretiennent monsieur B et leur fille.
La mère dira : « une fille de quinze (15) ans avec un homme de cinquante (50) ans, ça n’a pas de sens! » [ 31 ] Monsieur B explique qu’il souhaite maintenir des contacts avec X afin de lui offrir son aide, notamment afin de favoriser sa réussite scolaire. Il désire aussi demeurer son confident afin dit-il « de lui remonter le moral » au besoin. Il n’a pas d’objection à ce que les contacts avec la jeune fille s’effectuent en présence d’une tierce personne. [ 32 ] D, pour sa part, insiste pour maintenir des contacts avec monsieur B qui l’a toujours aidée.
Elle explique que chez lui elle retrouve la paix, le respect et l’écoute. Elle ajoute qu’elle le considère comme un père. DISCUSSION [ 33 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve, le tribunal constate que monsieur C occupe une place significative dans la vie de D.
Rien ne permet de croire par ailleurs que celui-ci entretient à l’égard de la jeune fille des intentions malveillantes telles celles qu’appréhende la mère. [ 34 ] Je suis d’avis qu’il pourrait être préjudiciable à X de provoquer une rupture complète avec monsieur B. [ 35 ] Cependant, les relations qu’entretiennent monsieur B et X contribuent certainement à la maintenir éloignée de ses parents, sinon à creuser davantage le fossé qui les sépare. [ 36 ] Les relations conflictuelles qui opposent monsieur B et les parents et l’absence de respect qu’ils se portent ne servent qu’à cristalliser la position qu’adopte X à l’endroit de ses parents. [ 37 ] Il serait très certainement dans l’intérêt de l’adolescente que monsieur B et les parents ouvrent le dialogue et acceptent d’envisager des avenues qui permettraient de dénouer l’impasse. [ 38 ] Pour le moment, il s’agit d’établir des modalités de contacts entre monsieur B et X qui permettront le maintien des liens entre eux et rassureront les parents. [ 39 ] À défaut d’entente entre les parties, des contacts entre l’adolescente et monsieur C seront autorisés une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une période de trois (3) heures, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; [ 42 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts parents-adolescent se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) heures aux quinze (15) jours en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que les contacts entre l’adolescente et monsieur C se déroulent selon entente entre les parties, à défaut d’entente qu’ils aient lieu une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une période de trois (3) heures en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ;
d) Que l’adolescente et ses parents participent et collaborent activement aux mesures d’aide proposées, notamment en collaborant avec l’intervenante sociale;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 43 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescente Monsieur B, père de l’adolescente Dates d’audience : 24 février et 6 mars 2012
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