2015 QCCQ 8003, 2015 QCCQ 8003
Opinion
Adoption — 1522 2015 QCCQ 8003 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-43-000011-151 DATE : 19 mai 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une déclaration d’admissibilité à l’adoption présentée conformément aux dispositions des articles 559 du Code civil du Québec et 824.1 du Code de procédure civile. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer admissibile à l’adoption X, née le […] 2004. [ 3 ] La situation de X a fait l’objet d’un premier signalement en mars 2009 et un suivi social fut apporté à la famille pendant plusieurs années sans que la situation des parents se corrige.
Effectivement, les parents rencontraient d’importants problèmes personnels
dont, entre autres choses, une consommation excessive d’alcool. De plus, madame A avait commis un abus physique à l’égard de sa fille. [ 4 ] Depuis le 18 octobre 2013, la situation de X fait l’objet d’une ordonnance de placement jusqu’à sa majorité chez sa tante paternelle, madame C. [ 5 ] Dans son ordonnance, madame la Juge Gaumond fait état du fait que le père connaît des ennuis sérieux de santé étant atteint d’un cancer du foie. De plus, madame la juge note que la mère n’est pas impliquée dans la vie de sa fille depuis la fin de janvier 2013.
La mère de l’enfant avait un problème d’alcoolisme et des ennuis avec le système de justice et avait connu des périodes de détention. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, madame A n’a fait aucune demande de contact pour rencontrer son enfant.
Outre un appel téléphonique en décembre 2014, madame ne s’est jamais informée de l’évolution de sa fille, n’a offert aucun cadeau d’anniversaire ou carte pour souligner un événement particulier. [ 7 ] Comme dit précédemment, la mère n’est pas présente dans la vie de l’enfant depuis le 21 août 2013 où, lors de ce contact, elle s’est livrée à des gestes de violence à l’égard du père et de la tante paternelle, en présence de X.
C’est ainsi que, depuis ces événements, l’enfant craint sa mère et s’inquiète d’un possible retour de cette dernière dans sa vie. [ 8 ] Monsieur B est décédé d’un cancer le 1 er décembre 2013. Depuis cette date, madame A a logé quelques appels téléphoniques à la tante paternelle, soit en décembre 2013, en janvier et février 2014, s’inquiétant de ce qui arriverait de ses biens personnels.
Madame A aurait été plus préoccupée par ses biens personnels que par l’évolution de sa fille. [ 9 ] Madame a doit répondre à des accusations de voies de fait, de bris de conditions et de bris d’engagement suite aux événements du 21 août 2014 en plus de devoir faire face à d’autres accusations. Madame a été retrouvée [dans la province A] en décembre 2014 pour à nouveau déménager et être retrouvée en mars 2015 [dans la province B].
Madame est présentement incarcérée. [ 10 ] Dans les faits, madame A a maintenu la même instabilité dans toutes les sphères de sa vie et ses difficultés demeurent chroniques et récurrentes. Madame n’a pris aucun moyen pour corriger sa situation personnelle et pour mettre fin à la situation de compromission.
Madame a choisi d’être absente dans la vie de sa fille et depuis bien plus que six (6) mois elle n’a pas assumé, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant, de sorte que cette dernière se retrouve dans une situation d’abandon. [ 11 ] Depuis le 1 er mai 2013, X vit dans la même famille d’accueil, chez sa tante paternelle, madame C et elle reçoit de la part de cette personne une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. X et madame C ont tissé un lien affectif significatif.
Madame C a été entendue à l’audience et a témoigné de l’évolution de la situation de sa nièce et de son désir de s’impliquer dans la vie de cette dernière. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le père est décédé; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis plus de six (6) mois; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’improbabilité présumée d’une reprise en charge de l’enfant par la mère; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE X, née le […] 2004, admissible à l’adoption; [ 18 ] DÉSIGNE madame A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 19 ] AUTORISE la
partie demanderesse à retirer le certificat de naissance de l’enfant X; [ 20 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Date d’audience : 2015-05-19 /hp
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