2021 QCCQ 8184, 2021 QCCQ 8184
Opinion
Guillemette c. Wiss 2021 QCCQ 8184 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N o : 200-22-089779-219 DATE : 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Nathalie vaillant, j.c.q. ______________________________________________________________________ Yanik Guillemette
Partie demanderesse c. Samuel wiss -et- IVICI Technologies Inc. -et- WISS CAPITAL INC. -et- GROUPE WISS INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Monsieur Yanik Guillemette (« monsieur Guillemette ») réclame de monsieur Samuel Wiss (« monsieur Wiss ») et des différentes entités dont il est seul actionnaire et administrateur, 31 102,12 $ dans le cadre d’une action en recouvrement et dommages. [ 2 ] Monsieur Guillemette reproche à monsieur Wiss de lui avoir soutiré de façon malhonnête et frauduleuse une somme de 12 500 $, pour l’acquisition d’actions en bourse et de bitcoins. [ 3 ] Monsieur Guillemette n’a jamais reçu les actions et les bitcoins achetés par monsieur Wiss ni tiré quelque bénéfice que ce soit de ces investissements, monsieur Wiss ayant conservé les sommes pour son usage personnel. [ 4 ] La veille de l’audition, les défendeurs, Wiss Capital inc., Groupe Wiss inc. et monsieur Wiss déposent un acquiescement partiel à la demande, reconnaissant devoir solidairement à monsieur Guillemette le montant en capital réclamé de 12 500 $ [1] et 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 5 ] Ils n’offrent aucun moyen de défense à l’encontre de la réclamation qui porte sur la perte de gain dont monsieur Guillemette se plaint, soit une somme de 18 602,12 $ [2] . [ 6 ] Le Tribunal doit ainsi déterminer, dans un premier temps, si monsieur Guillemette a le droit de réclamer 18 602,12 $ à
titre de gain perdu sur le placement en bitcoins de 12 500 $ que monsieur Wiss devait effectuer en son nom et dont il a été privé par ses manœuvres mensongères et frauduleuses. [ 7 ] Tout comme le Tribunal doit statuer sur la réclamation de 25 000 $ à
titre de dommages punitifs et exemplaires et sur la demande de 11 000 $ pour remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre du présent litige et les déboursés non inclus dans les frais de justice. Le Contexte [ 8 ] Monsieur Wiss se présente comme un expert en cryptomonnaie. [ 9 ] Il œuvre dans le domaine sous le couvert de diverses entités, soit IVICI Technologies inc., Wiss Capital inc. et Groupe Wiss inc. dont il est le seul actionnaire et administrateur.
[ 10 ] À l’hiver 2020, IVICI Technologies inc. et monsieur Wiss déclarent faillite. [ 11 ] Le 17 février 2020, le syndic, Roy Métivier Roberge inc. est désigné administrateur de la faillite d’IVICI. [ 12 ] Wiss Capital inc. et Groupe Wiss inc. sont toutes deux des sociétés de portefeuille, alter ego de monsieur Wiss. Selon les informations obtenues auprès du Registraire des entreprises, ces sociétés sont en vigueur, mais n’opèrent pas au moment des événements. [ 13 ] Monsieur Guillemette connait monsieur Wiss depuis quelques années.
Les deux hommes se fréquentent socialement, sans plus. [ 14 ] À l’automne 2020, monsieur Guillemette s’intéresse aux placements en cryptomonnaie qu’effectue monsieur Wiss.
Ces investissements génèrent rapidement d’intéressants profits. [ 15 ] Le 13 septembre 2020, monsieur Guillemette remet à monsieur Wiss un premier montant de 3 500 $ afin que celui-ci effectue en son nom des placements sur différentes options boursières. [ 16 ] Le 10 novembre 2020, monsieur Guillemette transfère 9 000 $ par virement bancaire à monsieur Wiss pour un placement en cryptomonnaie, bitcoins. [ 17 ] Alors qu’il s’attend à recevoir la confirmation de la conversion du montant en bitcoins et leur transfert dans les heures qui suivent la transaction initiée par monsieur Wiss, ce transfert n’aura jamais lieu. [ 18 ] Selon monsieur Guillemette, monsieur Wiss trouve de multiples excuses et prétextes pour expliquer le retard au transfert.
Il n’est jamais disponible pour une conversation en direct. Il étire les excuses par messages textes jusqu’au 20 novembre. [ 19 ] À compter de cette date, monsieur Guillemette n’a plus aucun contact direct ni virtuel avec monsieur Wiss. Le transfert qu’il attend ne viendra jamais. [ 20 ] Le 23 novembre 2020, il dépose une plainte pour fraude auprès du service de police de la Ville de Québec. Les policiers lui apprennent alors qu’IVICI Technologies inc. et monsieur Wiss sont en situation de faillite depuis février 2020. [ 21 ] Il met monsieur Wiss en demeure de lui rembourser les montants dus.
Aucune suite n’est donnée à cette mise en demeure. [ 22 ] Le 15 février 2021, monsieur Guillemette introduit le présent recours. [ 23 ] Le 5 mars 2021, monsieur Wiss et ses entreprises répondent dans les délais à la procédure par l’intermédiaire de leur avocate. [ 24 ] Monsieur Guillemette procède à de nombreuses saisies avant jugement pour préserver l’exécution de sa créance. Les déclarations des tiers-saisis sont majoritairement négatives. À la date de l’audition, seule la saisie du véhicule automobile utilisé par monsieur Wiss fait l’objet d’une opposition par un tiers.
La mère de monsieur Wiss s’oppose à cette saisie, se déclarant l’unique propriétaire du véhicule [3] . [ 25 ] La veille du procès, l’avocate des défendeurs produit à leurs noms un acquiescement partiel de la réclamation telle que formulée. QUESTIONS EN LITIGE [ 26 ] Monsieur Guillemette a-t-il droit au gain réalisé sur le placement bitcoin? [ 27 ] Monsieur Guillemette a-t-il droit de réclamer de monsieur Wiss et de ses codéfenderesses 25 000 $ à
titre de dommages punitifs? [ 28 ] Monsieur Guillemette est-il en droit de réclamer à monsieur Wiss et à ses codéfenderesses une compensation pour les honoraires et les débours qu’il a engagés pour faire valoir ses droits en justice? [ 29 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accorde 18 692,12 $ à
titre de perte de gain réalisé sur le placement bitcoin, 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. Il n’accorde aucun montant à
titre d’honoraires extrajudiciaires. [ 30 ] Voici pourquoi. Analyse QUESTION 1. Monsieur Guillemette a-t-il droit au gain réalisé sur le placement bitcoin? [ 31 ] La réclamation de monsieur Guillemette est de 31 102,12 $. Par le dépôt de l’acquiescement partiel, les parties défenderesses reconnaissent devoir 12 500 $, représentant le montant en capital remis à monsieur Wiss pour investir dans les bitcoins.
Ainsi, le Tribunal doit décider si monsieur Guillemette a droit au gain manqué sur le placement bitcoin qui représente, selon lui, 18 602,12 $. [ 32 ] Suivant les règles de preuve applicables en l’instance, le fardeau de prouver les faits donnant ouverture au remède recherché repose sur monsieur Guillemette à
titre de
partie demanderesse [4] . Il doit démontrer le bien-fondé de son droit, de ses prétentions, des faits allégués et en convaincre le Tribunal. La preuve qu’il présente doit être prépondérante [5] .
les Motifs [ 33 ] La preuve consiste au seul témoignage de monsieur Wiss qui est confronté aux différentes déclarations qu’il a effectuées dans le cadre des procédures de la faillite d’IVICI et de la sienne. [ 34 ] Monsieur Wiss et IVICI, l’une de ses sociétés, sont en situation de faillite depuis février 2020. [ 35 ] Au moment de l’audience, monsieur Wiss ne possède aucun diplôme scolaire, n’ayant pas complété son cours collégial. Il suit actuellement une formation d’entraineur certifié en musculation.
Il habite un luxueux condominium dont le loyer est payé pour une période d’un an à la suite d'un gain obtenu après une transaction à la bourse. Cette entrée d’argent n’a pas été dénoncée au syndic responsable de sa faillite. [ 36 ] La preuve est muette sur les sources de revenus actuelles de monsieur Wiss.
À l’hiver 2020, il reçoit la prestation canadienne d’urgence décrétée par le gouvernement canadien en raison de la pandémie due à la Covid-19. [ 37 ] Monsieur Wiss reconnait ne pas avoir dévoilé à monsieur Guillemette, lors de leur conversation de septembre 2020, sa situation de failli ni le fait qu’il soit sans emploi et sans source de revenu.
Il explique au Tribunal qu’il ne s’agissait pas d’informations pertinentes à lui dévoiler. [ 38 ] Il reconnait avoir reçu de monsieur Guillemette des montants d’argent pour placements en bourse et en bitcoins au profit de celui-ci, lui ayant fait valoir le haut taux de rendement de ces placements. [ 39 ] Monsieur Wiss admet avoir reçu un premier montant de 3 500 $ en argent.
Il reconnait avoir utilisé l’entièreté de cette somme pour combler ses besoins personnels dont, entre autres, l’achat d’un nouveau MacBook et son épicerie. [ 40 ] Pour le placement de 9 000 $ en bitcoins, monsieur Wiss explique avoir effectué l’achat des bitcoins à son nom par souci d’efficacité et de rapidité. Contrairement à monsieur Guillemette, il détient un compte bitcoins à son nom. Après l’achat des bitcoins, il devait transférer le placement avec le profit généré au compte de celui-ci. [ 41 ] À la date de la transaction, soit le 10 novembre 2014, l’investissement de 9 000 $ vaut 0,4122 bitcoin.
Ce montant reconverti en dollars canadiens au jour de la transaction vaut 32 810,46 $ CAN. [ 42 ] Ce montant ne sera jamais remis à monsieur Guillemette. [ 43 ] Monsieur Wiss prétend avoir commis une erreur d’écriture lors du virement électronique des bitcoins en faveur de monsieur Guillemette. Les bitcoins se trouveraient quelque part dans l’univers virtuel; ils sont désormais inaccessibles. [ 44 ] Il explique lui avoir menti pour gagner du temps. Il déclare avoir tenté de trouver une solution, mais demeure vague sur les pistes de solution explorées pour y parvenir. [ 45 ] L’
article 1457 C.c.Q. édicte : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […]. [ 46 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Wiss a failli aux règles de conduite qui s’imposaient à lui dans sa relation avec monsieur Guillemette, compte tenu des circonstances, commettant ainsi une faute. [ 47 ] Il ressort de l’ensemble de son témoignage et de la preuve présentée que monsieur Wiss n’a aucun scrupule à tirer profit des situations qui se présentent à lui à ses seuls bénéfice et avantage, même si ce faisant il nuit à autrui. [ 48 ] Le Tribunal retient également de la preuve que monsieur Wiss n’exprime aucun remords lorsqu’il reconnait avoir dépensé le montant de 3 500 $ remis par monsieur Guillemette ou lorsqu’il est confronté aux faussetés contenues à ses déclarations au syndic de faillite. [ 49 ] Tout comme la lecture des échanges courriel permet de constater l’habileté de monsieur Wiss à faire croire à monsieur Guillemette que le transfert arrive, à apaiser ses doutes par des explications à première vue crédibles, pour finalement cesser toute communication et disparaitre dans la nuit des temps. [ 50 ] Suite au dépôt de l’acquiescement partiel par lequel monsieur Wiss reconnait devoir 12 500 $ en capital à monsieur Guillemette, une question demeure, soit celle du droit de celui-ci au rendement sur le placement en bitcoins et dont monsieur Wiss lui a fait miroiter lors de leurs échanges. [ 51 ] L’
article 1607 C.c.Q. prévoit que le préjudice indemnisé doit être une suite immédiate et directe du défaut du débiteur. [ 52 ] L’
article 1611 C.c.Q. précise également que les dommages-intérêts ont pour but de compenser autant la perte subie que le gain dont le créancier a été privé. [ 53 ] Selon le témoignage de monsieur Wiss, le placement de 0,4122 bitcoins vaut, en date du 10 novembre 2020, 32 810,46 $ CAN.
[ 54 ] Le Tribunal fixe la perte de rendement à laquelle a droit monsieur Guillemette à la somme de 18 602,12 $. Celle-ci représente la valeur du gain en bitcoins à la date à laquelle la transaction a été effectuée. Celle-ci devait être au bénéfice de monsieur Guillemette. N’eût été le comportement fautif de monsieur Wiss, il s’agit du gain qu’aurait touché monsieur Guillemette à cette date. QUESTION 2 : Monsieur Guillemette est-il en droit de réclamer de monsieur Wiss et de ses codéfenderesses 25 000 $ à
titre de dommages punitifs? [ 55 ] L’
article 1621 C.c.Q. stipule : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenue envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 56 ] Les articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] prévoient à ce sujet : 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. […] 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 57 ] Il ne peut y avoir octroi de dommages punitifs en vertu de la Charte que si « l’atteinte aux droits fondamentaux a été illicite et intentionnelle » La Cour Suprême définit comme suit l’atteinte illicite dans Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l’hôpital St Ferdinand [7] : [116] Pour conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il doit être démontré qu’un droit protégé par la Charte a été violé et que cette violation résulte d’un comportement fautif.
Un comportement sera qualifié de fautif si, ce faisant, son auteur transgresse une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun ou, comme c’est le cas pour certains droits protégés, une norme dictée par la Charte elle-même : Roy, les dommages exemplaires en droit québécois : instrument de revalorisation de la responsabilité civile , op. cit. , aux pp. 350 à 358. [ 58 ] Dans la présente affaire, l’individu derrière chacune des sociétés défenderesses est monsieur Wiss. [ 59 ] Suivant la preuve présentée, le Tribunal conclut que monsieur Wiss détourne à son profil et sous de fausses représentations l’argent confié par monsieur Guillemette.
Il abuse de la confiance de celui-ci. Il lui ment, commettant ainsi une faute. [ 60 ] Le Tribunal ne croit pas la version de monsieur Wiss voulant qu’il ait commis une malencontreuse manœuvre lors du transfert de la cryptomonnaie virtuelle. La preuve révèle qu’il est alors sans ressource. Il doit subvenir à ses besoins. Il ne sait pas se contenter de peu. [ 61 ] La preuve des mensonges et omissions au syndic de faillite des gestes posés au détriment de la masse de ses créanciers et en particulier de monsieur Guillemette démontre un irrespect pour autrui et son bien.
Il est sans scrupule, minimisant ses gestes et leur impact sur ses victimes. [ 62 ] Cette appropriation intentionnelle et volontaire du bien d’autrui constitue une atteinte illicite au droit à la libre jouissance des biens, protégé par l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne (LRQ c. C-12 ) et de l’
article 1621 C.c.Q. [ 63 ] Le Tribunal doit également prendre en considération le fait que monsieur Wiss ne possède aucun actif à son nom. Il s’agit là d’un facteur dont il doit tenir compte dans son évaluation des dommages punitifs. En l’espèce, il fixe à 8 000 $ la somme octroyée à
titre de dommages punitifs. QUESTION 3 : Monsieur Guillemette est-il en droit de réclamer à monsieur Wiss et à ses codéfenderesses une compensation pour les honoraires et les débours qu’il a engagés pour faire valoir ses droits en justice? [ 64 ] Dans Viel c.
Entreprise immobilière du terroir ltée [8] , le juge Rochon précise que le droit d’obtenir le remboursement d’honoraires extrajudiciaires s’applique aux cas d’abus de droit d’ester en justice, en opposition à l’abus de droit sur le mérite du dossier qui, dans ce dernier cas, ne donne ouverture au remboursement des honoraires extrajudiciaires que dans des circonstances exceptionnelles. [ 65 ] Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, le Tribunal considère que dans les circonstances du présent dossier, il n’y a pas ici abus d’ester en justice au niveau procédural et que, par conséquent, rien ne justifie un tel octroi. [ 66 ] La réclamation pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires est ainsi rejetée.
Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 67 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 68 ] CONDAMNE Samuel Wiss, Wiss Capital inc. et Groupe Wiss inc. à payer solidairement au demandeur 31 102,12 $ [9] avec
intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 24 novembre 2020, date de la mise en demeure; [ 69 ] CONDAMNE les défendeurs Samuel Wiss, Wiss Capital inc. et Groupe Wiss inc. à payer solidairement au demandeur 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts; [ 70 ] CONDAMNE les défendeurs Samuel Wiss, Wiss Capital inc. et Groupe Wiss inc. à payer solidairement au demandeur 8 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs; [ 71 ] REJETTE la demande pour honoraires extrajudiciaires . [ 72 ] DÉCLARE bonnes et valables les saisies avant jugement pratiquées dans le présent dossier à toutes fins que de droit, à l’exception de celle pratiquée à l’endroit du véhicule Ford Focus, celle-ci faisant l’objet d’une opposition de la part d’une tierce partie; [ 73 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement les frais de justice incluant les frais de saisies avant jugement. __________________________________ Nathalie vaillant, j.c.q. Me René Dion René Dion, Avocat Avocat de la
partie demanderesse Me Karine Rodrigue Mast Avocats inc. Avocats des parties défenderesses
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