2011 QCCQ 7948, 2011 QCCQ 7948
Opinion
Adoption — 11182 2011 QCCQ 7948 JB3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-43-000957-104 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (1999-[...]) Enfant concernée ET- A -et- B Requérants adoptants ET- La Directrice de la protection de la jeunesse A, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION DE L'UKRAINE EN MATIÈRE D'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de madame A et monsieur B demandant de reconnaître une décision prononcée en Ukraine, le 14 décembre 2009, en matière d’adoption à l’égard de l’enfant X.
LES FAITS : [ 2 ] La requérante, madame A est née, le [...] 1976. Le requérant, monsieur B est né, le [...] 1957. Ils sont respectivement âgés de trente-cinq et cinquante-trois ans. Monsieur B est père de deux fils âgés de plus de vingt ans. Monsieur B et madame A ont choisi d'adopter une fille d’environ huit ans, provenant de l'Ukraine. Il s'agit d'un projet bien réfléchi entre eux. [ 3 ] Le [...] 1999, est née, l'enfant de sexe féminin, X dans la ville A, district A, région A en Ukraine, de l'union de monsieur C et madame D, lesquels sont respectivement décédés les 7 février et 31 octobre 2007.
Le certificat de naissance qui en atteste porte le numéro [...] dans le registre des actes de naissance du 26 janvier 2000, enregistré au Comité exécutif A du district A de la région A en Ukraine par le Bureau d'état civil de la Direction de la justice du district A de la région A, délivré le 19 septembre 2006, sous le sceau officiel de l'Autorité d'État du ministère de la Justice de l'Ukraine (I-Gn no [...]).
Le Tribunal ne protège pas ces informations puisqu'elles ont déjà été divulguées aux requérants par le pays d'origine de l'enfant. [ 4 ] L'enfant X semble avoir été confiée à l'école internat A suite au décès de ses deux parents. Le tuteur de sa sœur E, née le [...] 1993, n'a pas eu la capacité d'assumer aussi X. Le 8 septembre 2008, cette dernière est inscrite auprès du Service aux affaires des enfants de « Administration publique du district A « sur la liste locale des enfants susceptibles d'être adoptés.
Le 13 novembre 2008, elle est enregistrée dans le Registre centralisé des enfants qui peuvent être adoptés. [ 5 ] Les requérants ont fait leur demande au Secrétariat de l'adoption internationale après février 2006, soit le 27 avril 2009. Ils procèdent avec l'organisme agréé Terre des hommes. Les deux requérants sont propriétaires d'une maison unifamiliale en région rurale,
laquelle maison est suffisamment grande pour accueillir l’enfant. Les requérants sont à l'aise financièrement et sont en mesure de subvenir aux soins de l'enfant. [ 6 ] Suivant l'évaluation psychosociale des 17 août et 25 novembre 2009 réalisée par une travailleuse sociale, madame [intervenante 1], les requérants forment un couple uni, ayant de très belles capacités parentales. Chacun se veut respectueux des interventions de l'autre et particulièrement soucieux d'être disponible aux enfants. Ils leur offrent un milieu de vie sécurisant et stimulant.
Somme toute, ils sont équilibrés et capables de s'investir auprès de l'enfant. Ils savent aussi favoriser un milieu de vie affectueux.
L'auteur du rapport recommande chaleureusement madame A et monsieur B pour l'adoption dans les termes suivants: « Leur amour des enfants, leurs ressources personnelles, leur expérience positive auprès des enfants de monsieur B et des personnes qu’ils côtoient, les compétences humaines qu’ils ont développées dans leur vie professionnelle, les valeurs qui les guident dans leur vie, ainsi que leur vécu conjugal satisf aisant les prédisposent favorablement à s’investir auprès d’une fillette .
Ils nous semblent posséder les ressources affectives, éducatives et matérielles nécessaires à favoriser l’épanouissement d’une jeune venant d’un a utre pays et à lui offrir un milieu de vie respectueux de sa différence et de sa capacité d’adaptation et d’attachement, chaleureux, aimant et propice à son épanouissement. » [ 7 ] Le 3 décembre 2009, l’Administration publique du district A donne son autorisation pour la séparation de X, aux fins de son adoption, de sa soeur, E née le [...] 1993, laquelle est sous la tutelle F. [ 8 ] Le 9 décembre 2009, le département d’État de l’adoption et de la protection des droits des enfants du ministère aux Affaires de la famille, de la jeunesse et du sport de l’Ukraine donne son accord à I’adoption de l’enfant, par les citoyens canadiens requérants, jugeant qu’il s’agit là du meilleur intérêt de l’enfant. [ 9 ] Le 11 décembre 2009, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec agissant pour l’autorité centrale du Québec, soit le ministre de la Santé et des Services sociaux, déclare à l’organisme agréé Terre des hommes ne pas connaître de motifs d’opposition à l’adoption de l’enfant par les requérants.
Le même jour, les requérants sont donc avisés qu’ils peuvent se rendre en Ukraine afin de rencontrer les autorités ainsi que l’enfant à adopter. [ 10 ] Le 14 décembre 2009, le Tribunal de la ville et du district B, région A, en Ukraine rend un Acte de jugement , dans le dossier [...], suivant lequel aucun citoyen d’Ukraine n’a exprimé l’intention d’adopter ou d’assumer la tutelle de l’enfant X, le rapport d’évaluation sociale fait état que les requérants adoptants ont toutes les aptitudes sociales et parentales requises pour prendre soin adéquatement de l’enfant, le service de tutelle et de garde A [du district B] est d’avis que l’adoption de l’enfant est opportune et répond bien à ses besoins.
Le Tribunal constate que le Département d’État de l’adoption donne son consentement à l’adoption de l’enfant par les requérants. Le Tribunal a aussi constaté le consentement de l’enfant X à ce que les requérants deviennent ses parents alors qu’elle expliquait vouloir s’intégrer à une famille. Le Tribunal constate enfin qu’aucun citoyen d’Ukraine n’a exprimé la volonté d’adopter ou d’assumer la tutelle de l’enfant. Ainsi, le Tribunal de l’Ukraine AUTORISE monsieur B et madame A à adopter X.
Le Tribunal ORDONNE au Bureau d’état civil de la Direction de la justice du district A de faire les corrections correspondantes en inscrivant les requérants comme parent de l’enfant. [ 11 ] Le 24 décembre 2009, le Ministère de la Justice de l’Ukraine émet l’acte d’adoption ([...]) de l’enfant X et confirme que celle-ci est adoptée en vertu du jugement du Tribunal de la ville et du district B de la région A du 14 décembre 2009 dans le dossier numéro: [...] et que les adoptants sont madame A et monsieur B.
Le même jour est délivré le certificat de naissance modifié de l’enfant suivant lequel ses parents sont madame A et monsieur B de nationalité canadienne et que l’enfant porte dorénavant les prénom et nom de X. [ 12 ] Le 29 décembre 2009, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec avise Immigration Canada en conformité de l’application de l’alinéa a) du paragraphe 5.1 (3) de la
Loi sur la citoyenneté . [1] Il est d’avis que l’adoption est conforme aux exigences du droit québécois. [ 13 ] Le 31 décembre 2009, le gouvernement du Canada émet un visa à l’enfant pour son arrivée au Canada. Le même jour, le gouvernement de l’Ukraine émet un passeport à l’enfant sous son nouveau nom.
[ 14 ] Le 1 er janvier 2010, l’enfant arrive au Canada avec ses nouveaux parents. [ 15 ] Le 21janvier 2010, le Secrétariat à l’adoption internationale du Québec émet une attestation suivant laquelle il reconnaît que l’adoption n’est pas assujettie à la Convention sur la protection des enfants à la coopération en matière d’adoption internationale. [2] Le Secrétariat atteste que les requérants ont effectué leurs démarches avec l’aide de l’organisme agréé, Terre des hommes pour les enfants, que le couple a fait l’objet d’une évaluation psychosociale, que la lettre de non-opposition a été émise et que la décision rendue en Ukraine peut faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire conformément à l’
article 574 du Code civil du Québec [3] . [ 16 ] En mars 2010, le gouvernement canadien émet un certificat de citoyenneté canadienne à l’enfant. Les dispositions législatives pertinentes des lois du Québec et de l’Ukraine: [ 17 ] Afin d’alléger le présent texte, le Tribunal a mis en Annexe1 les dispositions législatives du Québec et de l’Ukraine qui lui paraissent pertinentes. Le Tribunal en recommande néanmoins, l’examen pour faciliter la lecture.
ANALYSE : LA NON-APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ADOPTION INTERNATIONALE: [ 18 ] Le Canada a signé la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale [4] (ci- après La Convention) le 12 avril 1994. Il l’a ratifiée le 19 décembre 1996.
La province de Québec y a adhéré le 28 octobre 2005. [5] Le 22 avril 2004, le Québec a adopté la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale . [6] Cette convention, intégrée à la loi, prend effet le premier février 2006. Les requérants ont fait leur demande au Secrétariat international de l’adoption après février 2006, soit le 4 juillet 2007. [ 19 ] L’Ukraine, pays d’origine de l’enfant n’est cependant pas
partie intégrante à la Convention [7] au moment de la décision en matière d’adoption prononcée par l’Ukraine dans le présent dossier. La Convention internationale sur l’adoption n’a donc pas d’application. L’Ukraine a rendu une décision d’adoption et le Tribunal est ici, interpellé pour la reconnaissance d’un jugement étranger.
La nature de la décision en matière d’adoption rendue en Ukraine. [ 20 ] Bien que le jugement d’adoption rendu en Ukraine, le 14 décembre 2009 soit, à l’effet d’autoriser madame A et monsieur B à adopter l’enfant X, il apparaît clairement de la loi d’Ukraine ainsi que de l’acte d’adoption du 24 décembre 2009 et du nouveau certificat de naissance de l’enfant émis par l’Ukraine qu’il s’agit d’une décision prononçant l’adoption. D’ailleurs, la loi de l’Ukraine ne prévoit pas qu’en cas d’adoption à l’étranger, celle-ci soit prononcée à l’étranger.
[ 21 ] Puisqu’il y a une décision d’adoption rendue hors du Québec, la procédure en reconnaissance de jugement est adéquate. La reconnaissance d’un jugement étranger dans le droit québécois: [ 22 ] Rappelons que le Code civil du Québec [8] prévoit le principe général suivant lequel : “toute décision rendue hors du Québec est reconnue.” [9] Les exceptions prévues à l’
article 3155 CcQ [10] n’ont pas ici d’application. De plus, l’autorité québécoise appelée à prononcer la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère n’a pas à “procéder à l’examen au fond de cette décision » [11] Cela, cependant, “sous réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l’application s’impose en raison de leur but particulier.” [12] Le respect des lois du Québec: [ 23 ] Conformément à l’
article 3076 CcQ , [13] le Tribunal n’a pas à rechercher nécessairement le respect intégral de toutes les dispositions de la Loi du Québec, il doit cependant s’assurer du respect des règles de droit en vigueur dont l’application s’impose en raison de leur but particulier. [ 24 ] Il apparaît dans un premier temps que cette adoption est faite en tout respect du meilleur intérêt de l’enfant. [ 25 ] Conformément à l’
article 563 et 3147
(2) CcQ [14] les requérants adoptants étaient, avant leur demande d’adoption, et sont toujours domiciliés au Québec. Conformément à l’
article 547 CcQ, [15] ils avaient au moins dix-huit ans de plus que l’adopté et conformément à l’
article 546 CcQ [16] ils étaient majeurs au moment de leur demande d’adoption et font leur demande conjointement. Conformément à l’article 563 CcQ, [17] ils ont fait l’objet d’une évaluation psychosociale favorable préalablement à leurs démarches d’adoption et, conformément à l’
article 564 CcQ, [18] ils ont effectué leurs démarches en vue de l’adoption par l’entremise d’un organisme agréé par l’autorité centrale du Québec soit, l’organisme Terre des hommes .
De plus, ils ont fourni les copies certifiées des décisions et lois étrangères ainsi que de leur traduction en conformité de l’article 825.6 du Code de procédure du Québec. [19] Les parties ont même produit des opinions juridiques du pays d’origine. [ 26 ] Il est aussi requis suivant la législation québécoise [20] que le Tribunal s'assure de la rupture du lien de filiation d'origine en lien avec les articles 3092 et 574 , 577, 579 et 581 premier alinéa du Code civil du Québec , [21] de la conformité des consentements et du respect des règles concernant l'admissibilité à l'adoption.
Le respect des consentements et des règles d'admissibilité à l'adoption: [ 27 ] Suivant l’
article 3092 CcQ , [22] les règles relatives au consentement et à l’admissibilité à l’adoption sont régies par la loi du domicile de l’enfant. En l’espèce, les parents sont décédés et l’enfant a dûment signé son consentement à l’adoption. De plus, l’organisme de tutelle, le département d’État de l’adoption et de la protection des droits des enfants de l’Ukraine a donné son accord à l’adoption de l’enfant et a établi que l’adoption de l’enfant répond à son meilleur intérêt. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal a confirmé l’admissibilité à l’adoption de l’enfant malgré qu’elle ait une soeur qui demeure en Ukraine.
Il a été constaté que contrairement à sa soeur, l’enfant X n’avait aucun tuteur qui était en mesure de prendre soin d’elle. Il a été autorisé son adoption malgré la présence de sa fratrie en Ukraine. Il était du ressort du Tribunal de l’Ukraine d’en décider. [ 29 ] Le Tribunal d’Ukraine a rencontré X à la Cour et elle a confirmé ce consentement et le Tribunal de la Cour du Québec en a fait de même et a constaté le même consentement chez X. Les parents adoptifs ont d’ailleurs fait état de sa bonne adaptation.
[ 30 ] Il apparaît avoir été compris par toutes les parties qu’il s’agissait d’une adoption plénière rompant définitivement le lien de filiation avec les parents d’origine. La rupture du lien de filiation d’origine de l’enfant [ 31 ] Outre l’examen de la nature des consentements il y a lieu aussi d’examiner la loi du pays d’origine pour s’assurer que l’adoption prononcée hors du Québec soit compatible avec les règles de droit en vigueur dont l’application s’impose en raison de leur but particulier en matière d’adoption.
Ainsi, le Tribunal doit examiner non seulement l’essence du consentement, mais aussi la loi nationale du pays d’origine pour s’assurer qu’il s’agit d’une adoption par laquelle l’adoptée a une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine et que le lien préexistant de filiation est définitivement rompu.
En l’espèce, l’article 232 du Code de la famille de l’Ukraine établit bien qu’il s’agit d’une adoption plénière où toutes obligations entre les parents d’origine et la personne adoptée cessent, même entre la parenté d’origine et l’enfant. [ 32 ] Par ailleurs, les articles 236 à 242 de la même loi traitent de la possibilité d’invalidation ou d’annulation de l’adoption. Le Tribunal est d’avis que si ces dispositions devaient s’appliquer, elles ne seraient pas compatibles avec une rupture définitive complète du lien de filiation d’origine de l’enfant.
Néanmoins, le Tribunal en vient à la conclusion que ces dispositions ne s’appliquent pas puisque la loi ukrainienne sur le droit international privé prévoit aussi tout comme le Code civil du Québec à l’
article 3092 que les effets juridiques d’une adoption ou de sa cessation sont régis par la loi nationale de l’adoptant. [ 33 ] L’article 69 de la Loi de l’Ukraine sur le droit international privé [23] prévoit certes que l’adoption et son annulation sont régies à la fois par la loi nationale de l’enfant et la loi nationale de l’adoptant. [ 34 ] Par ailleurs, l’article 16 de la Loi de l’Ukraine sur le droit international privé [24] prévoit aussi que le droit de l’État dont la personne physique a la citoyenneté est considéré sa loi nationale et que lorsqu’elle a une double citoyenneté, le droit du pays avec lequel elle a un lien le plus étroit dans lequel elle exerce son activité principale est considéré sa loi nationale.
Par ailleurs, le sous paragraphe 3 de l’article 69 de la même loi précise que les effets juridiques de l’adoption ou de sa cessation sont régis par la loi nationale de l’adoptant. [ 35 ] Ainsi, tant en vertu de la loi ukrainienne que de la loi québécoise, les effets de l’adoption sont soumis à la loi du domicile de l’adoptant. En conséquence, il ne pourrait y avoir d’annulation de l’adoption pour les motifs prévus par la loi ukrainienne puisque les effets de l’adoption doivent être ceux prévus par la loi du Québec.
En fait, la loi du Québec prévoit clairement les situations de décès des parents, les situations où la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis, les situations de déchéance d’autorité parentale et y pallie par un régime de sécurité sociale et de protection de la jeunesse, au besoin par un placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou une institution appropriée. [ 36 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que le consentement de l’enfant et de son organisme tutelle et la loi d’Ukraine en regard de l’adoption opèrent une rupture définitive du lien de filiation et que ce faisant, la décision de l’Ukraine prononçant l’adoption est compatible avec les éléments essentiels du droit québécois, puisqu’elle ne prévoit aucune possibilité d’annulation de l’adoption par le pays d’origine, aucune possibilité que l’enfant, de retour dans son pays, se prévale de faire annuler son adoption.
Dispositif : [ 37 ] VU la nature de la décision en Ukraine qui en est une ayant pour effet de prononcer l’adoption; V [ 38 ] VU la validité des consentements de l’enfant et l’agrément de l’organisme de tutelle de l’enfant en Ukraine; [ 39 ] VU le respect des règles de droit en vigueur au Québec dont l’application s’impose en raison de leur but particulier;
[ 40 ] VU le respect des règles de l’Ukraine concernant l’admissibilité à l’adoption et le consentement; [ 41 ] CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une adoption rompant le lien de filiation d’origine; [ 42 ] CONSIDÉRANT que les effets de l’adoption sont ceux du Québec et que de ce fait, il n’y a pas de possibilité d’annulation de l’adoption; [ 43 ] VU le respect des droits de l’enfant et CONSIDÉRANT qu’il est de son meilleur intérêt de reconnaître la décision d’adoption prononcée en Ukraine; [ 44 ] PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL: [ 45 ] ACCUEILLE la requête; [ 46 ] RECONNAÎT ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE le jugement prononcé en Ukraine le 14 décembre 2009 ayant pour effet de prononcer l’adoption, par les requérants, madame A et monsieur B, de l’enfant, de sexe féminin, X , née le [...] 1999 dans la ville A, district A, région A, Ukraine, ayant comme numéro de dossier: [...] du Tribunal de la ville et du district B, région A, Ukraine. [ 47 ] PREND ACTE que les requérants doivent être considérés, à toutes fins que de droit, comme étant les parents de X; [ 48 ] ATTRIBUE à l’enfant les prénom et nom de X et ORDONNE qu’elle exerce dorénavant ses droits civils sous ses prénom et noms; [ 49 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse A, de notifier le présent jugement au Directeur de l’état civil; [ 50 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions établies parla loi; [ 51 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse A, à remettre aux requérants une copie conforme du présent jugement considérant qu’il n’y a pas lieu de maintenir la confidentialité des noms des parents d’origine puisque le pays d’origine a remis les documents aux parents adoptants ; le Tribunal ORDONNE donc de procéder à la notification de ce jugement aux requérants; [ 52 ] ORDONNE la signification par le greffier d’une copie certifiée conforme du présent jugement au Secrétariat à l’adoption internationale du Québec afin que celui-ci puisse informer l’Ukraine que la démarche est complétée; [ 53 ] AUTORISE les requérants à retirer certaines pièces pourvu que des copies conformes demeurent au dossier, à l’exception des pièces suivantes et de leur traduction qui devront demeurer au dossier de la Cour : - l’acte de naissance d’origine de l’enfant ; - le jugement d’adoption, l’acte d’adoption ; - le nouveau certificat de naissance de l’enfant ayant modifié le nom de l’enfant provenant de l’Ukraine ;
- les lois d’adoptions de l’Ukraine ; - le consentement de l’enfant. __________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Nancy Malo, Avocate des requérants. Me Sylvie Lavallée, Avocate de la D.P.J. Me Manon Deschênes, Avocate de l’enfant. Date d’audience : Le 25 mai 2011. Annexe1 Les dispositions pertinentes de la législation du Québec: Le Code civil du Québec [25]
CHAPITRE DEUXIÈME : DE L’ADOPTION
SECTION I: DES CONDITIONS DE L’ADOPTION § 1. — Dispositions générales 543. L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 1991, c. 64, a. 543. 544. L’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible à l’adoption. 1991, c. 64, a. 544. 546. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant. 1991, c. 64, a. 546. 547. L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté, sauf si ce dernier est l’enfant de son conjoint.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence. 1991, c. 64, a. 547. (...) § 5. — Des Conditions particulières à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec 563. Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34. 1 ). 1991, c. 64, a. 563. 564. Les démarches en vue de l’adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à moins qu’un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. 1991, c. 64, a. 564; 2004, c. 3, a. 14. 565. L’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l’étranger, soit judiciairement au Québec . Le jugement prononcé au Québec est précédé d’une ordonnance de placement.
La décision prononcée à l’étranger doit faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l’adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale par l’autorité compétente de l’État où elle a eu lieu. 1991, c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14 . (...)
SECTION II : DE L’ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D’ADOPTION 568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que les conditions de l’adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine. Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l’accord. Lorsque le placement de l’enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il vérifie si les Conditions qui y sont prévues ont été respectées. Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564.
Cependant, la requête doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse. 1991, c. 64, a. 568; 2004, c. 3, a. 15 . 569. L’ordonnance de placement confère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant; elle permet à l’enfant, pendant la durée du placement, d’exercer ses droits civils sous les nom et prénoms choisis par l’adoptant, lesquels sont constatés dans l’ordonnance.
Elle fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et ses parents par le sang. 1991, c. 64, a. 569. 573.1. Le tribunal qui, dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la Coopération en matière d’adoption internationale, prononce l’adoption au Québec d’un enfant résidant habituellement hors du Québec délivre le certificat de conformité prévu à la Convention, dès que le jugement d’adoption est passé en force de chose jugée. 2004, c. 3, a. 16 . 574.
Le tribunal appelé à reconnaître une décision d’adoption rendue hors du Québec s’assure que les règles concernant le consentement à l’adoption et l’admissibilité à l’adoption de l’enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine. Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d’adoption a été rendue hors du Québec en vertu d’un accord conclu en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1 ), si la procédure suivie est conforme à l’accord. La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être accordée bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 . Cependant, la requête doit être accompagnée d’une évaluation psychosociale. 1991, c. 64, a. 574; 2004, c. 3, a. 17 . (...) 576. Le tribunal attribue à l’adopté les nom et prénoms choisis par l’adoptant, à moins qu’il ne décide, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, de lui laisser ses nom et prénoms d’origine. 1991, c. 64, a. 576.
SECTION III: DES EFFETS DE L’ADOPTION 577. L’adoption confère à l’adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d’union civile. 1991, c. 64, a. 577; 2002, c. 6, a. 32 ; 579. Lorsque l’adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s’il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l’endroit de l’adopté, sauf l’obligation de rendre compte. Cependant, l’adoption, par une personne, de l’enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant. 1991, c. 64, a. 579; 2002, c. 6, a. 35 . (...)
581. La reconnaissance d’une décision d’adoption produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé de ta décision d’adoption rendue hors du Québec.
La reconnaissance de plein droit d’une adoption prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d’adoption, sous réserve de l’article 9 de ta Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35. 1.3 ). 1991, c. 64, a. 581; 2004, c. 3, a. 19 . 2809.
Le tribunal peut prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger , pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte. Lorsque ce droit n’a pas été allégué ou que sa teneur n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec. 1991, c. 64, a. 2809. LIVRE DIXIÈME: DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3076. Les règles du présent livre s’appliquent sous réserve des règles de droit en vigueur au Québec dont l’application s’impose en raison de leur but particulier. 1991, c. 64, a. 3076. 3077. Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, chaque unité territoriale est considérée comme un État.
Lorsqu’un État comprend plusieurs systèmes juridiques applicables à différentes catégories de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système juridique déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat; à défaut de telles règles, la référence vise le système juridique ayant les liens les plus étroits avec la situation. 1991, c. 64, a. 3077. (...) 3079. Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants l’exigent, il peut être donné effet à une disposition impérative de la loi d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.
Pour en décider, il est tenu compte du but de la disposition, ainsi que des conséquences qui découleraient de son application. 1991, c. 64, a. 3079. 3080. Lorsqu’en vertu des règles du présent livre la loi d’un État étranger s’applique, il s’agit des règles du droit interne de cet État, à l’exclusion de ses règles de conflits de lois.
1991, c. 64, a. 3080. 3081. L’application des dispositions de la loi d’un État étranger est exclue lorsqu’elle conduit à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales. 1991, c. 64, a. 3081. 3082. À
titre exceptionnel, la loi désignée par le présent livre n’est pas applicable si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la situation n’a qu’un lien éloigné avec cette loi et qu’elle se trouve en relation beaucoup plus étroite avec la loi d’un autre État. La présente disposition n’est pas applicable lorsque la loi est désignée dans un acte juridique. 1991, c. 64, a. 3082.
TITRE DEUXIÈME: DES CONFLITS DE LOIS
CHAPITRE PREMIER: DU STATUT PERSONNEL
SECTION I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3083. L’état et la capacité d’une personne physique sont régis par la loi de son domicile. L’état et la capacité d’une personne morale sont régis par la loi de I’État en vertu de laquelle elle est constituée, sous réserve, quant à son activité, de la loi du lieu où elle s’exerce. 1991, c. 64, a. 3083.
SECTION II: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (...) § 4. — De la filiation par le sang et de la filiation adoptive 3091. L’établissement de la filiation est régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l’enfant ou de l’un de ses parents, lors de la naissance de l’enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci. Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l’enfant. 1991, c. 64, a. 3091. 3092. Les règles relatives au consentement et à l’admissibilité à l’adoption d’un enfant sont celles que prévoit la loi de son domicile. Les effets de l’adoption sont soumis à la loi du domicile de l’adoptant.
1991, c. 64, a. 3092.
TITRE TROISIÈME: DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DU QUÉBEC (...)
CHAPITRE DEUXIÈME: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION I : DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE EXTRAPATRIMONIAL ET FAMILIAL 3147. Les autorités québécoises sont compétentes, en matière de filiation, si l’enfant ou l’un de ses parents a son domicile au Québec. En matière d’adoption, elles sont compétentes si l’enfant ou le demandeur est domicilié au Québec. 1991,c. 64, a. 3147.
TITRE QUATRIÈME: DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES ET DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES
CHAPITRE PREMIER: DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES 3155.
Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec , sauf dans les cas suivants: 1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre; 2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire; 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure; 4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec; 5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales; 6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger.
1991, c. 64, a. 3155. (...) 3157. La reconnaissance ou l’exécution ne peut être refusée pour la seule raison que l’autorité d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable, d’après les règles du présent livre. 1991, c. 64, a. 3157. 3158. L’autorité québécoise se limite à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision. 1991, c. 64, a. 3158.
CHAPITRE DEUXIÈME: DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 3166. La compétence des autorités étrangères est reconnue en matière de filiation lorsque l’enfant ou l’un de ses parents est domicilié dans cet État ou a la nationalité qui y est rattachée. 1991, C. 64, a. 3166
Loi sur la protection de la jeunesse [26]
CHAPITRE IV,
SECTION VII: ADOPTIONS 2. Dispositions relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors Québec par une personne domiciliée au Québec (...) 71 .6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d’adoption. Lorsqu’un arrêté ministériel est pris en vertu de l’
article 564 du Code civil , l’arrêté détermine, le cas échéant, les conditions et modalités particulières qui s’appliquent à la procédure d’adoption. 2004, c. 3, a. 22 . 71 .7. L’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qui agit en vertu de l’article 33. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Dans le cas où l’adoption doit être prononcée hors du Québec dans un État non
partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’évaluation peut aussi être effectuée par un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, choisi par l’adoptant sur une liste de noms fournie par l’ordre concerné et transmise au ministre. L’évaluation est effectuée, aux frais de l’adoptant, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre.
Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d’enfants plus âgés, d’enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l’évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l’adoptant d’assurer l’intégration d’un tel enfant dans son milieu. Le ministre s’assure de la diffusion de ces critères. 2004, c. 3, a. 22 ; 2009, c. 35, a. 78 . 71 .8.
Lorsqu’il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l’adoption ne peut être poursuivie par l’adoptant ou l’organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l’effet qu’il n’a pas de motifs d’opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., c. 1-0.2, r. 4) (...) 71.10.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec. 2004, c. 3, a. 22 . 71 .11.
Le ministre peut, conformément à la loi, après consultation du ministre des Relations internationales et sous réserve du respect des engagements internationaux applicables au Québec, prendre diverses mesures de contrôle en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’adoption avec un État ou une unité territoriale, lorsque les circonstances le justifient. 2004, c. 3, a. 22 CODE DE PROCÉDURE CIVILE [27] (..) LIVRE V: PROCÉDURES SPÉCIALES (..)
TITRE IV: DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE (...)
CHAPITRE VI: DES DEMANDES RELATIVES À L’ADOPTION
SECTION V: DE LA RECONNAISSANCE DE DÉCISIONS RENDUES HORS DU QUÉBEC
825.6. La demande en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l’adoptant ou l’adopté. Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d’adoption et de la loi étrangère. 1983, c. 50, a. 10; 2004, c. 3, a. 21 . 825.6.1. (Abrogé). 1987, c. 44, a. 9; 1990, c. 29, a. 7. 8257. Le requérant peut joindre à sa demande des demandes accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l’adopté et la modification du registre de l’état civil. 1983, c. 50, a. 10; 1992, c. 57, a. 379. Les dispositions pertinentes de la loi d’Ukraine: Code de la famille d’Ukraine [28] :
Section IV Placement des enfants privés de tutelle parentale
Chapitre 18. Adoption
Article 207. Notion d’adoption 1. L’adoption consiste à accueillir par un adoptant un enfant jouissant des droits légitimes d’un fils ou d’une fille en vertu d’une décision judiciaire sauf dans le cas prévu par l’article 282 du présent Code
Article 209. Adoption d’un enfant abandonné à la maternité ou d’un enfant trouvé 1. Un enfant abandonné à la maternité ou dans tout autre établissement de soins médicaux ou quand ses parents ou d’autres proches ne sont pas venus le chercher aux établissements précités, devient adoptable à partir de l’âge de deux mois. 2. Un enfant abandonné ou trouvé peut être adopté après un délai de deux mois à partir de la date où il a été recueilli. (Avec les annexes ajoutées, conformément à la Loi de l’Ukraine du 23.02.2006 N 3497-IV)
Article 210. Adoption de fratries 1. Au cas où des enfants adoptables appartiendraient à une même fratrie, ils ne pourront être séparés en cas d’adoption. En présence de circonstances ayant une portée significative, l’instance judiciaire peut prononcer, avec l’accord de l’organisation de tutelle et de curatelle, l’adoption d’un quelconque membre de la fratrie ou leur adoption par des personnes différentes. 2. Au cas où l’adoption n’est pas tenue secrète pour l’enfant, ses frères et soeurs sont en droit de connaître son nouveau lieu de résidence.
Article 214. Enregistrement des orphelins et des enfants laissés sans tutelle parentale qui peuvent être adoptés ou placés sous tutelle 1.
Lés responsables des établissements dans lesquels sont élevés les enfants, qui peuvent être adoptés ou placés sous tutelle, ainsi que les agents des organismes de tutelle et de curatelle en possession des informations sur les orphelins ou sur les enfants sans tutelle parentale sont tenus de transmettre dans un délai de sept Jours les informations concernant les enfants en question aux services et directions compétents des administrations publiques régionales, des administrations publiques régionales des villes de Kiev et Sébastopol, des comités exécutifs des conseils municipales et régionales. 2.
En l’absence de personnes souhaitant adopter l’enfant ou le prendre sous leur tutelle ou curatelle, les administrations publiques visées ci-dessus, les comités exécutifs des conseils des villes et des arrondissements sont tenus de transmettre les informations concernant les enfants en question au Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, aux administrations publiques des régions, des villes de Kiev et de Sébastopol et ce dans le délai d’un mois suivant la réception des informations susmentionnées. 3.
En l’absence de personnes souhaitant adopter l’enfant ou le prendre sous leur tutelle ou curatelle, le Conseil des ministres de la République autonome de Grimée, les administrations publiques des régions, des villes de Kiev et de Sébastopol transmettent les informations concernant les enfants adoptables au Centre d’adoption des enfants auprès de l’administration centrale habilitée relevant du domaine d’éducation (dénommé ci-après Centre d’adoption des enfants) en vue d’un enregistrement centralisé et ce dans un délai d’un mois suivant la réception des informations susmentionnées. 4.
Les règlements concernant l’enregistrement centralisé des orphelins et des enfants laissés sans tutelle parentale, qui peuvent être adoptés ou placés sous tutelle dans les familles, ainsi que les règlements concernant l’adoption sont établis par le Cabinet des ministres d’Ukraine. 5.
Le non-respect des dispositions formulées dans les paragraphes 1 à 3 du présent article, ainsi que tous actes visant à soustraire un enfant à l’adoption entraînent, pour les responsables des établissements où sont élevés les enfants et pour les autres agents publics concernés, la responsabilité légale .(Avec les modifications et additions, apportées conformément à la Loi de l’Ukraine du 16.11.205 N 3097-IV, du 23-02-2006 N 3497-IV)
Article 215. Enregistrement des personnes: souhaitant adopter des enfants 1.
L’enregistrement des personnes souhaitant adopter des enfants est réalisé par les services et directions des administrations publiques des districts, des arrondissements des villes de Kiev et Sébastopol, des comités exécutifs des villes et des arrondissements en charge des dossiers relatifs à la tutelle et à la curatelle, par le Ministère de l’Éducation de la République autonome de Grimée, par les directions de l’éducation auprès des administrations publiques des régions, des villes de Kiev et Sébastopol, aussi bien que par l’organisation gouvernementale d’adoption et de protection de droits des enfants, selon les modalités fixées par le Cabinet des ministres d’Ukraine. 2.
L’enregistrement des étrangers et apatrides souhaitant adopter des enfants est réalisé uniquement par l’organisation gouvernementale d’adoption et de protection de droits des enfants, selon les modalités fixées par le Cabinet des ministres d’Ukraine.
(Avec les modifications et additions apportées conformément à la Loi de l’Ukraine du 16.11.2005 N 3097-IV, du 23.02.2006 N3497-l
V) Article 218. Consentement de l’enfant à l’adoption 1 . L’adoption d’un enfant nécessite le consentement de celui-ci, si son âge et développement lui permettent de l’exprimer. Le consentement de l’enfant à son adoption est accordé selon les modalités qui tiennent compte de son âge et état de santé. 2. L’enfant doit être informé des conséquences juridiques de l’adoption. 3. L’adoption est opérée sans le consentement de l’enfant lorsque celui-ci en raison de son âge ou de son état de santé ne prend pas conscience du fait de son adoption. 4.
Le consentement de l’enfant à l’adoption n’est pas nécessaire lorsqu’il vit dans la famille des adoptants et les considère comme étant ses parents. (Avec les additions ajoutées à la Loi de l’Ukraine du 23 .02.2006 N 3497-1
V) Article 220. Consentement de l’autre époux à l’adoption de l’enfant 1 . L’adoption de l’enfant par l’un des époux nécessite le consentement écrit de l’autre époux certifié par le notaire. 2. L’adoption ne nécessite pas le consentement de l’autre époux lorsque celui-ci est porté disparu, incapable juridiquement et en présence d’autres circonstances ayant une valeur significative. 3. Abrogé (avec les modifications apportées conformément à la Loi de l’Ukraine du 22.12.2006 N 524-
V) Article 221. Consentement du tuteur ou de curateur à. l’adoption de l’enfant 1. L’adoption de l’enfant placé sous tutelle ou curatelle aussi bien que l’adoption de l’enfant dont les parents ont été placés sous tutelle ou curatelle, nécessite le consentement écrit du tuteur ou de curateur indépendamment du consentement des parents. 2. À défaut du consentement du tuteur ou de curateur, ce consentement peut être accordé par l’organisme de tutelle et de curatelle. 3. L’adoption peut être opérée sans le consentement du tuteur, de curateur ou de l’organe de tutelle et de curatelle lorsque l’instance judiciaire aura établi que l’adoption de l’enfant répond à ses intérêts.
Article 224. Décision judiciaire sur l’adoption
Le Tribunal se prononçant sur l’adoption d’un enfant prend en compte les circonstances ayant une portée significative, notamment: 1) l’état de santé et la situation financière de la personne souhaitant adopter l’enfant, son état civil, ses conditions de vie, ainsi que son attitude envers l’éducation de l’enfant; 2) les motifs et raisons pour lesquels la personne souhaite adopter l’enfant; 3) les raisons pour lesquelles l’autre époux ne souhaite pas se présenter comme adoptant lorsque la demande d’adoption n’émane que d’un seul des deux époux; 4) la compatibilité réciproque entre la personne souhaitant adopter l’enfant et l’enfant à adopter ainsi que la période pendant laquelle la personne en question a déjà pris soin de l’enfant; 5) la personnalité de l’enfant et son état de santé, 6) l’attitude de l’enfant envers la personne qui souhaite l’adopter.
Sous réserve de répondre à toutes les exigences formulées par le présent Code, de la capacité de la personne souhaitant adopter l’enfant, d’assurer des conditions stables et harmonieuses pour la vie de l’enfant, le juge prend la décision qui désigne le requérant comme l’adoptant de l’enfant. 3. Le tribunal ne peut refuser l’adoption à un candidat à l’adoption si celui-ci a déjà un enfant ou s’il peut donner naissance à un enfant. 4.
En statuant sur l’adoption d’une personne majeure, le tribunal prend en considération les motifs pour lesquels les personnes concernées souhaitent l’adoption, les possibilités de leur vie commune, leur état civil et leur état de santé ainsi que d’autres circonstances ayant une valeur significative.
Article 225. Prise d’effet de l’adoption 1. L’adoption prend effet dès l’entrée en vigueur de la décision judiciaire de l’adoption. 2. À la demande de l’adoptant, l’autorité chargée de l’enregistrement des actes d’état civil délivre, suite à fa décision judiciaire, le Certificat d’adoption dont le modèle est soumis à l’approbation du Cabinet des ministres de l’Ukraine.
Article 229. Droit de l’adoptant à être inscrit en tant que mère ou père de l’enfant 1. L a personne ayant soumis la demande d’adoption peut souhaiter être inscrite sur les actes de naissance en tant que mère ou père de l’enfant ou d’un majeur. 2 . En cas d’adoption d’un enfant âgé de sept ans ou plus, l’inscription de l’adoptant en tant que mère ou père nécessite le consentement de l’enfant , à l’exception du cas prévu par le paragraphe quatre de l’article 218 du présent Code.
3. Le tribunal satisfait la demande de l’adoptant à l’adoption d’un enfant lorsque celle-ci est conforme aux intérêts de l’enfant.
Article 232. Conséquences juridiques de l’adoption 1. Du moment où l’adoption devient effective, tous droits patrimoniaux et toutes obligations cessent entre les parents et la personne adoptée de même qu’entre cette dernière et ses autres proches d’origine. En cas d’adoption de l’enfant par une seule personne, ces droits et obligations peuvent être maintenus à la demande de la mère lorsque l’adoptant est l’époux ou à la demande du père lorsque l’adoptant est l’épouse. 2.
Au cas où après le décès ou la reconnaissance de l’incapacité d’un des parents de l’enfant, le second parent se remarie et que son épouse ou son époux en deuxièmes noces souhaitent adopter l’enfant, la grand-mère, le grand-père de l’enfant du côté du parent décédé ou incapable, les frères et les soeurs de l’enfant peuvent soumettre à la justice une demande du maintien du lien juridique entre eux et l’enfant faisant l’objet de l’adoption.
L’instance judiciaire concernée examine la requête susvisée en même temps que la demande d’adoption et donne raison au requérant lorsque cette requête est conforme aux intérêts de l’enfant. 3. Dès l’adoption, des droits et obligations patrimoniaux et non patrimoniaux individuels naissent entre la personne adoptée (ses enfants et petits-enfants à venir); l’adoptant et ses proches d’origine. 4. L’adoption donne à l’adoptant les droits et obligations en ce qui concerne l’enfant qu’il a adopté au même
titre que les droits et obligations des parents envers leurs propres enfants. 5 . L’adoption donne à la personne adoptée les droits et obligations au même
titre que les droits et obligations de l’enfant envers ses propres parents. (Avec les modifications apportées conformément à la Loi de l’Ukraine du 22.12.2006 N 524-
V) Article 234. Maintien des droits de l’enfant dont il jouissait avant son adoption 1. L’enfant adopté conserve ses droits à la retraite, à d’autres indemnités sociales et au dédommagement du préjudice lié à la perte du soutien de la famille dont il jouissait avant son adoption.
Article 236. Invalidité de l’adoption 1. L’adoption est reconnue comme non valable par décision de l’instance judiciaire lorsque l’adoption a été opérée sans le consentement de l’enfant et des parents quand ledit consentement était nécessaire. 2. L’adoption est reconnue comme non valable par décision de l’instance judiciaire lorsque l’adoptant n’a pas voulu exercer les droits et les obligations qui découlent de l’adoption (adoption fictive). 3. L’adoption peut être reconnue non valable par décision judiciaire lorsqu’elle a été opérée sur la base de documents falsifiés. 4.
L’adoption peut être reconnue non valable par décision judiciaire à défaut du consentement à l’adoption des personnes visées aux
articles 220-222 du présent Code. 5. Au cas où l’un des époux adopterait l’enfant du second époux, l’adoption peut être reconnue non valable par décision judiciaire s’il a été établi qu’à la date de l’adoption le second époux n’avait pas l’intention de poursuivre les relations maritales.
Article 237. Conséquences juridiques de l’invalidité de l’adoption 1. L’adoption reconnue non valable est annulée dès la date où elle a pris effet. 2. La non-validité de l’adoption fait cesser les droits et obligations antérieures fixés par la loi pour l’adoptant, ses proches et l’enfant adopté. 3. Au cas où l’adoption est reconnue non valable, les droits et obligations entre l’enfant, ses parents et ses autres proches d’origine sont renouvelés.
Au cas où l’adoption est reconnue non valable, la prise en charge de l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans est transmise à ses parents ou à ses proches à leur demande ou, en cas d’impossibilité, à l’organisme de tutelle. Au cas où l’adoption est reconnue non valable, le lieu de résidence de l’enfant qui a atteint l’âge de 14 ans est choisi en accord avec la volonté de l’enfant. 5. La non-validité de l’adoption entraîne la restitution à l’enfant de son prénom et du patronyme qu’il avait avant l’adoption.
À la demande de l’enfant, il peut continuer à porter le nom, le prénom et le patronyme acquis du fait de l’adoption. 6. La cour peut astreindre l’adoptant à verser une pension alimentaire à l’enfant pour une période de deux ans au maximum, lorsque l’enfant n’a pas de parents ou que ceux-ci ne sont pas capables de l’entretenir, à condition que l’adoptant est en mesure de fournir cette assistance matérielle .(Avec les modifications apportées conformément à la Loi de l’Ukraine du 22.12.2006 N524-
V) Article 238. Annulation de l’adoption 1.
L’adoption peut être annulée par décision judiciaire dans les cas suivants: 1) lorsqu’elle est contraire aux intérêts de l’enfant et n’assure pas son éducation en famille; 2 ) lorsque l’enfant est handicapé mental, souffre d’une affection psychique ou d’une autre maladie grave incurable dont l’adoptant n’était pas au courant et ne pouvait l’être à la date de l’adoption; 3) lorsque les rapports qui se sont créés entre l’adoptant et l’enfant, indépendamment de la volonté de l’adoptant, rendent impossibles leur vie en commun et l’exercice par l’adoptant de ses obligations parentales. 2.
L’adoption ne peut pas être annulée lorsque l’enfant a atteint sa majorité. L’adoption peut être annulée après que l’enfant ait atteint la majorité lorsqu’une conduite illicite de l’adopté ou de l’adoptant constitue une menace pour la vie de l’adoptant ou de l’adopté, ou pour d’autres membres de la famille.
3. L’adoption de la personne majeure peut être annulée en justice sur accord commun de l’adoptant et de l’adopté ou bien à la demande de l’un d’entre eux lorsqu’ils n’ont pas su établir entre eux des relations familiales normales. 4. L’adoption est annulée dès l’entrée en vigueur de la décision judiciaire.
Article 239. Conséquences juridiques de l’annulation de l’adoption 1. L’annulation de l’adoption fait cesser pour l’avenir les droits et obligations résultant de l’adoption entre l’enfant et l’adoptant, ainsi que ses proches. 2. L’annulation de l’adoption a pour effet la restauration des droits et obligations entre l’enfant et ses parents et ses autres proches d’origine. 3. En cas d’annulation de l’adoption, l’enfant est remis à ses parents ou à ses autres proches à leur demande, ou bien, dans l’impossibilité, à l’organisme de tutelle. 4.
En cas d’annulation de l’adoption pour le motif visé au paragraphe I de l’article 238 du présent Code, l’enfant, lorsqu’il n’est pas remis à ses parents, conserve le droit de résider dans le logement où il habitait après l’adoption. 5. En cas d’annulation de l’adoption, l’enfant peut garder le nom, le prénom et le patronyme qui lui ont été attribués du fait de l’adoption. À la demande de l’enfant, il peut se voir attribuer le nom, le prénom et le patronyme qu’il avait avant l’adoption. 6.
En cas d’annulation de l’adoption sur le motif visé au paragraphe 1, alinéa 1), de l’article 238 du présent Code, lorsque l’enfant n’est pas remis à ses parents, le juge peut astreindre l’adoptant à verser une pension alimentaire à l’enfant sous réserve que l’adoptant soit en mesure de fournir une assistance matérielle.
Article 240. Personnes pouvant faire une demande en justice d’annulation ou d’invalidation de l’adoption 1. Le droit de faire une demande en justice d’annulation ou d’invalidation de l’adoption est reconnu aux parents, à l’adoptant, au tuteur, au procureur ainsi qu’à l’enfant adopté dès l’âge de quatorze ans.
Article 241. Modalités de la restauration de l’acte de naissance en cas d’invalidation ou d’annulation de l’adoption 1. Après l’entrée en vigueur de la décision judiciaire invalidant ou annulant l’adoption, l’instance judiciaire concernée est tenue d’envoyer dans le délai d’un mois une copie de la décision à l’autorité d’État qui s’occupe de l’enregistrement des actes d’état civil du lieu d’enregistrement de la naissance de l’enfant. 2. L’autorité d’État qui s’occupe de l’enregistrement des actes d’état civil procède à la modification correspondante de la transcription sur les registres des actes de naissance suite à la décision judiciaire invalidant ou annulant l’adoption.
Article 242. Déchéance des droits parentaux des adoptants 1. Si l’adoptant a été inscrit en tant que mère ou père de l’enfant adopté, il peut être déchu de ses droits parentaux pour les motifs visés dans l’article 164 du présent Code.
2. La déchéance des droits parentaux à l’adoptant entraîne les effets formulés par l’article 166 du présent Code.
En cas de décès de l’adoptant ayant été déchu de son autorité paternelle, l’enfant jouit du droit de succession dans les formes prévues. 3. L’autorité paternelle de l’adoptant peut être restaurée en accord avec les dispositions de l’article 169 du présent Code.
Article 283. Adoption de l’enfant de citoyenneté ukrainienne par un citoyen étranger. 1. L’adoption de l’enfant de citoyenneté ukrainienne par un citoyen étranger s’effectue conformément aux dispositions du
chapitre 18 du présent Code. 2. Un enfant de citoyenneté ukrainienne peut être adopté par un citoyen étranger, à condition que cet enfant soit enregistré à l’organisation gouvernementale d’adoption et de protection de droits des enfants depuis au moins une année. Au cas où l’adoptant aurait des liens de parenté avec l’enfant ou ce dernier souffre d’une maladie, qui fait
partie de la liste spéciale approuvée par le ministère de la Santé d’Ukraine, l’adoption peut se faire avant ce terme. 3. Un enfant peut être adopté par un citoyen étranger au cas où un an après l’enregistrement de l’enfant à l’organisation gouvernementale d’adoption et de protection de droits des enfants, il n’y aurait pas eu de citoyen d’Ukraine, voulant adopter l’enfant ou et mettre l’enfant sous sa tutelle ou sa curatelle.
Le droit prioritaire à l’adoption de l’enfant de citoyenneté ukrainienne est accordé aux citoyens étrangers qui: 1) ont des liens de parenté avec l’enfant; 2) sont des citoyens de pays avec lesquels l’Ukraine a signé un accord d’entraide en matière matière légale. 4. L’adoption d’un enfant par un citoyen étranger requiert l’accord de l’organisation gouvernementale d’adoption et de protection de droits des enfants. 5. L’adoption par des citoyens étrangers peut être effectuée à condition que l’enfant ait la garantie d’avoir pas moins de droits qu’il a en Ukraine. 6.
L’enfant adopté garde la citoyenneté ukrainienne jusqu’à l’âge de 18 ans. L’enfant adopté a le droit de garder son identité nationale conformément à la Convention sur les droits des enfants et aux autres accords internationaux. (Avec les modifications apportées conformément à la Loi de l’Ukraine du 16.11.2005 N 3097-l
V) Article 285. Limitation du droit d’un citoyen étranger au secret d’adoption d’un enfant de citoyenneté ukrainienne 1. L’adoption d’un enfant de citoyenneté ukrainienne par le citoyen d’un pays, avec lequel l’Ukraine n’a pas d’accord d’entraide en matière légale, n’est pas secrète, si l’adoption n’est pas tenue secrète dans le pays de résidence permanente de l’adoptant et dans lequel va déménager l’enfant.
2. L’adoption d’un enfant de citoyenneté ukrainienne par le citoyen d’un pays, avec lequel l’Ukraine n’as pas d’accord d’entraide en matière légale et si l’adoptant n’est pas résident permanent d’Ukraine, n’est pas tenue secrète.
Article 287. Suivi du respect de droits des enfants adoptés pas les citoyens étrangers 1. Au cas où, les enfants adoptés par les citoyens étrangers, résident à l’extérieur de l’Ukraine, un département consulaire correspondant, en suivant l’ordre du ministère des Affaires extérieures de l’Ukraine, enregistre ces enfants et fait un suivi du respect de leurs droits et c’est jusqu’à l’âge de 18 ans. CIVIL PROCEDURE CODE 0F UKRAINE TILTE IV. SEPARATE PROCEEDINGS:
Chapter 5. Review by the court cases on adoption:
Article 251. Jurisprudence 1. The statement on adoption of a child or adult person who has no mother or father has been deprived of their care shall be submitted to the court at the place of residence.
Article 255. Court decisions 1. Based on the review of statements on the adoption court approves a decision. 2. If a statement is satisfied the court shall mention in resolution part a decision on the adoption of a child or full-aged physical person by the applicant (s). 3. At the request of the applicant (
s) the court decides whether to change the first, last, middle names, date and place of birth of the adopted child, to change the first, hast, middle names of the adopted fulI-aged person on record the adopters as parents. 4. The court costs associated with the case on adoption are related to the applicant (s). 5. If after approval of the decision on adoption, but before its entry into legal force, the child’s parents withdraw their consent to its adoption, the court shall cancel its decision and restores hearing. 6.
In case of withdrawal of statement on adoption after the decision about adoption, but before its entry into legal force, the court shallcancel its decision and leave the statement without consideration. 7. Adoption is considered to be performed after the entry into legal force the court decision. To change the record of the birth of the adopted child or fuIl-aged person, a copy of the court’s decision shallbe sent to the body of state registration of civil position al the place of decision approval, and in cases of adoption of a child by foreigners - to the competent authority of the executive.
Loi de l’Ukraine sur le droit international privé [29]
Chapitre Il. Règlements de conflits en matière de statut des personnes physiques et morales.
Article 16. Loi nationale de la personne physique. 1. Le droit de l’État dont la personne physique a la citoyenneté est considérée sa loi nationale.
2. Lorsqu’une personne physique a une double ou triple citoyenneté, le droit du pays avec lequel elle a un lien le plus étroit ou dans lequel elle exerce son activité principale est considéré sa loi nationale. 3. Le droit de l’État où un ou une apatride a son lieu de résidence ou, faute du dernier, son séjour est considéré sa loi nationale. 4. Le droit de l’État où le réfugié a son lieu de séjour est considéré sa loi nationale. 5.
Afin d’établir la loi nationale, aux termes des parties deux et trois du présent article, d’une personne inapte, qui a changé de lieu de résidence sans consentement de son mandataire légal, il est considéré que ce changement n’entraîne pas le changement de loi nationale d’une telle personne.
Chapitre IX. Résolution des conflits en matière de droit de la famille :
Article 69. Adoption : 1. L’adoption et son annulation sont régies par la loi nationale de l’enfant et la loi nationale de l’adoptant. Si l’adoptant est un couple qui n’a pas de loi nationale commune s’applique le droit qui établit l’effet juridique du mariage. 2. L’aptitude à devenir adoptant est régie par la loi nationale de la personne adoptante. 3. Les effets juridiques d’une adoption ou de sa cessation sont régis par la loi nationale de l’adoptant. 4. La tutelle et l’enregistrement des enfants adoptés, aux termes du présent article, sont effectués conformément à la loi nationale de l’enfant.
Chapitre XII. Compétence judiciaire et exécution de mandats judiciaires étrangers.
Article 77. Compétence exclusive 1. La compétence exclusive est réservée à la juridiction ukrainienne dans les causes comportant un composant étranger; (...) 9) une adoption a été effectuée sur le territoire ukrainien; [6] Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale L.R.Q. M-35.1.3.
Cette loi entre en vigueur les 1er septembre 2004 et 1er février 2006.( Gazette officielle du Québec, 25 août 2004, l36eme année, numéro 34, page 3845, (Décret 759-2004, 10 août 2004), (Gazette officielle du Québec, 25 janvier 2006, 138ème année, numéro 4, page 659 (Décret 3-2003, 10 janvier 2006) suivant l’article 1 de la loi, la convention intégrée à la loi prend effet le premier février 2006. [8] Code civil du Québec , supra note 3.
[10] CcQ , ibid. [11]
Article 3158 CcQ , ibid. [13] CcQ , ibid. [25] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64. [26]
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c. P-34.1 [27] Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25. [28] Code de la famille d’Ukraine, (dénomination de la
section VI dans l’édition de la Loi de l’Ukraine N. 3497-IV du 23.02.2006) [29] Loi de l’Ukraine sur le droit international privé , adoptée le 23 juin 2005 en vigueur le 1 er septembre 2005.
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