2015 QCCQ 7758, 2015 QCCQ 7758
Opinion
Laliberté c. Duchesne JC00Z6 2015 QCCQ 7758 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011577-148 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LALIBERTÉ et RÉJEAN LALIBERTÉ Demandeurs – défendeurs reconventionnels c.
DENISE DUCHESNE et MICHEL DUMAINE Défendeurs – demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament conjointement et solidairement aux défendeurs le paiement d’une somme de 6 925,56 $ représentant le coût de remplacement ou réparation de divers biens endommagés à leur chalet situé à La Tuque suite à des actes de vandalisme effectués par les défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et nient être les auteurs des dommages survenus. [ 3 ] Denise Duchesne se porte également demanderesse reconventionnelle réclamant aux demandeurs le paiement d’une somme de 2 000 $ pour harcèlement et atteinte à sa réputation. [ 4 ] Michel Dumaine se porte aussi demandeur reconventionnel réclamant aux demandeurs le paiement d’une somme de 2 500 $ pour harcèlement et atteinte à sa réputation.
LES FAITS [ 5 ] Les demandeurs possèdent un chalet à La Tuque. Il s’agit d’un camp de chasse. [ 6 ] En octobre 2011, Alain Laliberté se rend au camp de chasse et amène Michel Dumaine dans son véhicule. Les 2 hommes se connaissent depuis 40 ans. [ 7 ] Il est également convenu que Denise Duchesne se rendra avec son propre véhicule au camp de chasse. [ 8 ] Sur place, plusieurs conflits surviennent entre le demandeur et les défendeurs à propos de la façon d’effectuer la chasse et d’utiliser le campement.
Selon les défendeurs, l’ambiance est froide depuis le début et ne fait que s’envenimer au fur et à mesure de la consommation d’alcool du demandeur Alain Laliberté. [ 9 ] Quelques jours après son arrivée, insatisfaite de l’ambiance, Denise Duchesne décide de quitter le camp.
[ 10 ] Au même moment, une discussion enflammée a lieu entre le demandeur et le défendeur Michel Dumaine. [ 11 ] Alain Laliberté aurait fait des menaces de mort à Michel Dumaine ce qui est nié par le demandeur. [ 12 ] Voyant que Denise Duchesne s’apprête à quitter le campement, Michel Dumaine lui demande l’autorisation de partir à bord de son véhicule.
Celle-ci accepte. [ 13 ] Les défendeurs se rendent au poste de la Sûreté du Québec à La Tuque, car Michel Dumaine désire porter plainte envers Alain Laliberté pour menaces de mort. [ 14 ] Sur place, il rencontre un policier qui lui explique le processus et considérant la distance entre La Tuque et sa résidence à Acton Vale, Michel Dumaine décide de ne pas porter plainte formellement. [ 15 ] À l’automne 2012, les demandeurs retournent à leur campement pour la chasse.
Toute l’installation est adéquate. [ 16 ] En juin 2013, lorsqu’ils retournent au campement, les demandeurs constatent que celui-ci a été saccagé (toilette brisée, fenêtres brisées, porte défoncée…). [ 17 ] Considérant le conflit survenu en 2011, les demandeurs sont convaincus que le saccage a été effectué par les défendeurs. [ 18 ] Le 6 mars 2014, les demandeurs envoient aux défendeurs une mise en demeure (P-4) leur réclamant chacun une somme de 3 400 $ pour les dommages qu’ils ont causés. [ 19 ] Denise Duchesne et Michel Dumaine nient être responsables du saccage. [ 20 ] Ils précisent tous les deux qu’ils ne sont jamais retournés au campement depuis leur présence à l’automne 2011. [ 21 ] Ils se portent également demandeurs reconventionnels alléguant qu’Alain Laliberté a entaché leur réputation et les a harcelé à Acton Vale en 2014.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Les demandeurs ont le fardeau de prouver par prépondérance de preuve que les défendeurs ont causé les dommages survenus à leur campement. [ 23 ] Aucune preuve soumise n’établit que les dommages ont été occasionnés par ceux-ci. [ 24 ] Le Tribunal ne peut rendre jugement sur des suppositions ou des impressions, et ce, bien qu’il soit convaincu que le climat décrit par chacune des parties lors de leur
partie de chasse de 2011 a été pénible pour l’une ou l’autre. [ 25 ] Les demandeurs ont donc failli à établir leur preuve et le Tribunal ne peut abonder dans le sens de leur réclamation. [ 26 ] De plus, en regard des demandes reconventionnelles, la division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas juridiction en matière de diffamation et atteinte à la réputation (article 954 du Code de procédure civile ).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de Denise Dufresne, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de Michel Dumaine, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 juillet 2015
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