2018 QCCQ 8778, 2018 QCCQ 8778
Opinion
Mansfield Athletic Holdings Inc. c. Trainor 2018 QCCQ 8778 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-241093-171 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANSFIELD ATHLETIC HOLDINGS INC. Demanderesse c. NICOLAS TRAINOR et 9349-8483 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (objections) ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d’objections soulevées dans le cadre l’interrogatoire de Nicolas Trainor tenu le 31 mai 2018 [1] , le club sportif Mansfield Athletic Holding inc. (Mansfield) demande au Tribunal de trancher celles-ci. Le litige [ 2 ] Mansfield réclame 65 000 $ à M. Trainor et à 9349-8483 Québec inc. ( Québec inc. ), un club sportif compétiteur, invoquant le contrat de travail liant l’entraîneur M.
Trainor à Mansfield ainsi qu’une clause contractuelle de non sollicitation. [ 3 ] À la demande introductive d’instance, Mansfield allègue : 6. Trainor’s contract of employment with the Club recognizes Trainor’s key role in the Club’s operations, containing provisions relating to the protection of Mansfield’s confidential information, the protection of personal information belonging to members of the Club and the non-disclosure of said confidential and personal information; 7.
In addition, Trainor’s contract of employment contains a prohibition against solicitation once his employment with Mansfield had come to an end. The said prohibition is set forth at
section 10 of the contract of employment (P-1), which reads as follows: “10. The employee agrees that during engagement with Mansfield and for a period of one (1) year after, he/she will not directly or indirectly be party to any solicitation of customers, clients, independent contractors or employees of Mansfield. He/she will not try to persuade any person to leave Mansfield or any of its affiliate clubs.” (Reproduction exacte) [ 4 ] Selon Mansfield, M. Trainor recrute parmi ses clients. Elle allègue à
titre de faute : 24. Plaintiff has serious reasons to believe the Trainor has directly or indirectly solicited customers of the Club, including those who had previously receive personal fitness training from staff at the Club; (Reproduction exacte) [ 5 ] Mansfield réclame 65 000 $ : 27.
Plaintiff asks this Honourable Court to order Defendants Trainor and Trainor’s Studio to be solidary liable for damages in the amount of $65,000.00, sauf à parfaire , corresponding to the prohibited solicitation of customers, clients, independent contractors and employees by Trainor and Trainor’s Studio; (Reproduction exacte) [ 6 ] M. Trainor quitte son emploi le 30 décembre 2016 et ouvre un centre sportif à proximité de Mansfield.
[ 7 ] Tant M. Trainor que Québec inc. nient toute sollicitation, précisant à leurs motifs de défense : 5. Si des anciens clients de Mansfield ont pu décider de faire affaires avec l’entreprise des Défendeur, ils agissaient de leur propre gré, sans qu’ils aient été sollicités par les Défendeurs, tant directement qu’indirectement; (Reproduction exacte) [ 8 ] Par voie de demande reconventionnelle, ils réclament 20 000 $, alléguant les procédures abusives intentées : 17. Il appert de ce qui précède que Mansfield aurait dû prévoir l’impact qu’aurait le départ de M.
Trainor quant à la clientèle qu’il desservait et ainsi, elle ne peut se plaindre de ne pas avoir su fidéliser sa clientèle; 18. Au terme de son recours, Mansfield tente uniquement de faire échec aux activités commerciales légitimes du Studio de Fitness Train, un concurrent direct de Mansfield, en tentant vicieusement de l’épuiser financièrement alors qu’elle sait ou devrait savoir que son action est vouée à l’échec, tel que plus amplement démontré ci-après; (Reproduction exacte) Les objections [ 9 ] Les objections à trancher sont les suivantes :
a) Mansfield demande accès à sept dossiers de clients de M. Trainor et de Québec inc dûment identifiés par leur nom. Plus précisément, Mansfield veut connaître le type d’abonnement souscrit par le client, le type d’entraînement effectué et la fréquence des visites [2] . Dans l’interrogatoire : […] Q. As an undertaking we would like to get her client file with the studio, meaning her – the type of membership she has, you know, the type of training sessions she has, and that be – yes, that’s it. […]
b) Mansfield réclame également la liste de tous les clients de Québec inc. Dans l’interrogatoire [3] : […] BY Me MAUDE GALARNEAU : Q. We will ask for a list of all clients at Train Studio, whether they’re under, you know, membership or classes or personal training, and following such we will review the list and we will ask for the client’s file, which I understand will be under the same objection. […] UNDERTAKING NO. 16: (objected to) To provide list of all clients of Train Studio, whether under membership or classes or personal training. [4] OBJECTION NO. 10: To Undertaking No. 16. (Reproduction exacte) [ 10 ] Mansfield veut utiliser les informations (
a) pour calculer sa perte, invoquant l’
article 1611 du Code civil du Québec . Mansfield veut les informations (
b) pour étoffer son allégation de faute commise par M. Trainor et par Québec inc. ANALYSE [ 11 ] La défense soulève l’absence de pertinence des informations recherchées par Mansfield et invoque l’expédition de pêche. (L’argument de l’intérêt légitime important ne s’applique pas). [ 12 ] La notion de pertinence et d’expédition de pêche a fait couler beaucoup d’encre dans la doctrine et la jurisprudence [5] . Il en ressort : L’interrogatoire préalable ne signale pas l’ouverture de la saison de la pêche ou de la chasse! La portée des questions importe, de même que leur forme et l’interrogatoire s’assortit aussi de certaines limites quant au contenu et à la forme des questions. […]
On ne peut interroger un témoin et l’obliger à faire des recherches considérables telle l’analyse de chiffres dans des dossiers en vue de préparer un relevé de coût ou l’accomplissement d’un travail fastidieux pour assister la
partie adverse. En effet, un témoin « n’est pas obligé de faire des calculs et recherches pour le compte de la
partie adverse ». […] L’interrogatoire n’autorise pas une recherche à l’aveuglette d’une information quelconque ou une
partie de pêche dans le dossier de la
partie adverse, comme à l’occasion de questions visant la communication de documents. (Références omises) [ 13 ] La notion de pertinence est certes large, mais elle comporte aussi ses limites pour éviter tout abus. Dans Groupe Bennett Fleet inc . c. Hydro-Québec [6] , la Cour supérieure rappelle : [17] De plus, à ce stade, la demande de Hydro-Québec est qualifiée de "
partie de pêche ".
À cet effet, la Cour d'appel statuant sur la communication de documents, écrit: Une interprétation plus large de la notion de pertinence ne saurait néanmoins permettre, comme le juge Beaudoin l'a déjà fait remarquer, «une "recherche à l'aveuglette" dans les dossiers et documents de l'adversaire dans le seul but de bonifier sa cause, d'étayer ses prétentions ou de mettre la main sur une simple source de renseignements additionnels», ou encore, comme le juge Nichols l'a affirmé, cette «demande de communication de documents ne [devrait] pas donner lieu à une investigation de caractère général dans les affaires de l'adversaire». (Références omises) [ 14 ] Quant au premier bloc d’objections (a), l’interrogatoire de M.
Trainor démontre que pour les clients ciblés, il répond
sommairement quant à la fréquence des entraînements et quant à la nature des entraînements. [ 15 ] Quant au second bloc d’objections (b), Mansfield ne veut pas donner sa propre liste de clients ayant quitté le club sportif en 2017, laquelle pourrait être contrevérifiée avec la liste de Québec inc., pour la même période, mais voudrait bien obtenir la liste des clients de Québec inc., sans autre nuance. [ 16 ] Pour avoir gain de cause, le fardeau de la preuve repose sur Mansfield et non pas sur la défense. Il appartient à Mansfield de faire enquête. M.
Trainor et Québec inc. n’ont pas à recueillir la preuve au soutien des allégations de la demande. [ 17 ] Le Tribunal estime que toutes les objections sont fondées et que les demandes de Mansfield constituent une
partie de pêche [7] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT les objections soulevées par Nicolas Trainor et 9349-8483 Québec inc.; ORDONNE aux parties de se conformer aux instructions données le 22 octobre 2018 pour la suite du dossier, soit : Les délais pour compléter les différences étapes résumées au paragraphe 17 de la demande en prolongation datée du 17 septembre 2018 sont prolongés, suivant le jugement sur les objections, de la manière suivante :
A) La communication, le cas échéant des informations dans un délai maximal de trois semaines;
B) Déposer la défense reconventionnelle dans un délai maximal d’un mois;
C) Déposer la demande d’instance pour instruction et jugement dans un délai maximal de 45 jours; FIXE ainsi le délai pour mettre le dossier en état au 18 janvier 2019. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 22 octobre 2018 M e Hugo Saint-Laurent et M e Vanessa Lapointe Borden Ladner Gervais Pour la
partie demanderesse M e Joël Kariycge Gravel Bernier Vaillancourt Pour la
partie défenderesse
[5] M e Stéphane Reynolds et Monique Dupuis, j.c.q., « Preuve et procédure », dans Collection de droit 2017-2018, École du Barreau du Québec, vol. 2, La preuve préalable à l’instruction , Éditions Yvon Blais, Montréal, p. 345-346.
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