2012 QCCQ 12808, 2012 QCCQ 12808
Opinion
Protection de la jeunesse — 125003 2012 QCCQ 12808 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009845-108 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 octobre 2011, des mesures de protection ont été prononcées relativement à X. L'enfant était alors maintenue en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2012, mesures qui ont été reconduites jusqu'à ce jour. [ 2 ] Par une requête en prolongation, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenue en famille d'accueil jusqu'à majorité.
Après que les modalités de contacts mère-enfant proposées aient fait l'objet d'un amendement, l'ensemble des mesures recherchées reçoit l'adhésion de la mère ainsi que de l'enfant. [ 3 ] La mère n'assiste pas à l'audience, mais un procureur la représente de même qu'un procureur représente l'enfant. Les deux parents d'accueil, hébergeant X, sont cependant présents et rendent témoignage. Quant au père de X, il est déchu de son autorité parentale. [ 4 ] La mère présente toujours un problème d'agoraphobie de sévérité extrême.
Malgré l'ensemble des services reçus, sa situation s'est, dit-on, détériorée. Elle ne s'éloigne plus de son domicile ni ne fréquente les endroits publics. Elle a besoin de la présence continuelle de son père. Son médecin la rencontre à domicile. Il est donc plus que prépondérant que X ne peut ni ne pourra retourner vivre avec sa mère vu cette problématique sévère. [ 5 ] X voit, par contre, sa mère régulièrement aux quinze jours, du vendredi au dimanche et ces contacts sont qualifiés de positifs. X ne vit aucun conflit de loyauté entre les deux milieux de vie.
Cette fréquence de contacts doit donc demeurer, elle est conforme à l'intérêt de X. [ 6 ] L'enfant demeure dans la famille d'accueil de madame B et de monsieur C depuis la mi-octobre 2010 et avait, dans le passé, vécu environ quatre ans auprès d'eux. [ 7 ] X a des difficultés d'apprentissage importantes, est actuellement dans une classe adaptée. Elle est très bien entourée par les divers professionnels, mais surtout par la famille B-C qui la considère d'ailleurs comme leur propre enfant. X se développe très bien dans ce milieu.
L'enfant considère ses parents d'accueil comme ses propres parents, elle les nomme spontanément papa et maman, de même qu'elle considère le fils du couple B-C comme son frère. [ 8 ] X désire continuer à vivre dans ce milieu et la famille B-C est également prête à lui offrir un projet de vie aussi longtemps,
bien sûr, que leur santé leur permettra. Ils sont tous deux dans la mi-soixantaine, mais apparaissent en excellente santé. [ 9 ] Pour ce qui est du couple D-E, ils ont indiqué en mai 2012, après réflexion, qu'ils souhaitaient poursuivre leur engagement auprès de X par le biais de contacts et de courts séjours, mais non davantage. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal considère que l'ensemble de la situation de X requiert maintenant qu'elle soit confiée à la famille d'accueil B- C jusqu'à sa majorité.
Ses racines, son attachement, la réponse à l'ensemble de ses besoins se retrouvent, en effet, dans le maintien de l'enfant dans ce milieu de vie.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'enfant: - Que l'enfant soit maintenue dans la famille d'accueil de madame B et de monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties et le couple B-C et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une fin de semaine aux quinze (15) jours; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; - Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts entre l'enfant et le couple D-E se déroulent suivant entente entre les parties et le couple B-C; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-10-11
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