2017 QCCQ 7382, 2017 QCCQ 7382
Opinion
9300-1196 Québec inc. c. Lavoie 2017 QCCQ 7382 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035105-163 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9300-1196 QUÉBEC INC. c.
LOUIS-MAXIME LAVOIE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse 9300-1196 Québec inc., représentée à l’audience par monsieur Éric Brown, réclame la somme de 11 863,23 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 décembre 2015 : « 1. La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la détention, la gestion et la location d’immeubles locatifs non- résidentiels; 2. Depuis plusieurs années, le défendeur louait annuellement de la demanderesse un local sis au 32, rue Beauvais, à Delson; 3.
La dernière entente de location entre les parties, est celle contenue à la convention de location signée le 1 er avril 2014 pour la période de location du 1 er avril 2014 au 31 mars 2015; 4. Le loyer à payer par le défendeur en vertu de cette entente était la somme de 1465,93 $, le 1 er de chaque mois; 5. Le défendeur a quitté les lieux loués avant le terme du bail; 6. La demanderesse a toutefois réussi à relouer le local le 1 er mars 2015 afin de minimiser ses dommages; 7. Le défendeur n’a pas acquitté les loyers d’octobre 2014 et de décembre 2014 à février 2015; 8.
Aussi, trois chèques en paiement de loyer ont été retournés par l’institution financière pour faute de paiement bloqué; 9. Qui plus est, le défendeur n’a pas remis les lieux en état lorsqu’il a quitté; 10. Des travaux de remise en état sont donc nécessaires pour la somme de 5 875,23 $; 11. Bien que dûment mis en demeure, le défendeur refuse et/ou néglige d’acquitter les sommes dues et de remettre les lieux en état; 12.
La demanderesse est donc en droit de réclamer au défendeur la somme de 11 863,23 $ se détaillant comme suit : Travaux de remise en état : 5 875,23 $ Quatre loyers de 1 460,00 $ + 15% d’intérêt annuel à échéance de chacun : 5 913,00 $ Trois x 25$ pour frais NSF : 75,00 $ TOTAL : 11 863,23 $ » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Louis-Maxime Lavoie refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 26 février 2016 : « 1. Le bail n’a pas ma signature ni mes initiales;
2. La caution n’avait pas de date et ne s’applique pas à ce bail, c’était des baux antérieurs; 3. Je ne suis pas responsable pour les travaux réclamés. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame le paiement des loyers commerciaux de 1 460 $ par mois pour les mois d’octobre et décembre 2014, ainsi que janvier et février 2015, selon un bail signé par le défendeur le 1 er avril 2014; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur nie avoir signé le bail produit en preuve par la
partie demanderesse (P-2), le Tribunal ne retenant pas ces allégations, non prouvées, la remise d’une série de chèques postdatés (P-3) par le défendeur corroborant les allégations de la demande voulant que le défendeur se soit engagé à payer un loyer commercial pour le 32 rue Beauvais à Delson jusqu’au 31 mars 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il appert du bail produit en preuve que le défendeur s’est engagé à payer des intérêts annuels conventionnels de 15 % en cas de défaut, et des frais administratifs de 25 $ pour chacun des chèques retournés, ce qui totalise en l’instance la somme de 75 $, conformément à l’article 50 du bail; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a donc droit à la somme réclamée de 5 988 $ représentant les loyers impayés, les intérêts annuels conventionnels de 15 % et les 75 $ de frais administratifs pour les chèques retournés; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Louis-Maxime Lavoie a reconnu avoir occupé le local jusqu’au mois de novembre 2014 et ne pas avoir acquitté le loyer du mois d’octobre 2014, et aucun autre loyer à compter du mois de décembre 2014; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Louis-Maxime Lavoie n’a pas prouvé les allégations de sa défense voulant qu’il ait été contraint de quitter les lieux loués en raison de menaces de d’autres locataires et/ou d’un manque de sécurité dans les lieux loués; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit aux autres demandes de la
partie demanderesse relatives à des dommages pour des frais de remise en état pour des travaux d’électricité, de toiture, et de la clôture, ces réclamations n’ayant pas fait l’objet d’une preuve prépondérante; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Louis-Maxime Lavoie a témoigné que monsieur Éric Brown avait toujours accepté qu’il enlève la boîte électrique, qu’il fasse un trou dans la toiture et l’enlèvement d’une
section de la clôture séparant les deux immeubles sans obligation de remise en état puisqu’il en profiterait ultérieurement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 13 ] CONDAMNE le défendeur Louis-Maxime Lavoie à payer à la demanderesse 9300-1196 Québec inc. la somme de 5 988 $ avec intérêts au taux annuel conventionnel de 15 % à compter de la mise en demeure du 9 juin 2015, avec les frais judiciaires de 300 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…