2022 QCCQ 8189, 2022 QCCQ 8189
Opinion
Protection de la jeunesse — 225019 2022 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004048-201 (X) 550-41-004047-203 (
Y) DATE : 22 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant , né le [...] 2013 Y (
Y) Enfant , né le [...] 2012 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ).
APERÇU [ 1 ] Le 1 er juin 2021, le soussigné déclare la situation de X et Y (les enfants), toujours compromise pour les motifs déjà existants de négligence sur le plan de la santé, de leur exposition à un conflit important entre leurs parents et de la négligence sur le plan des besoins alimentaires et de l’abus physique de la part de leur père. [ 2 ] Bien que la mère vivait une situation de logement précaire, elle s’était stabilisée et les enfants avaient pu lui être confiés. [ 3 ] Depuis, le 21 décembre 2021, les enfants ont été confiés dans des milieux tiers étant donné la violence qu’ils subissaient de la part de leur père et la résurgence des mêmes motifs de compromission initiaux.
Le Tribunal a ordonné que les contacts entre les enfants et leur père soient supervisés. [ 4 ] La mère admet que la situation est difficile et qu’elle est épuisée. La mère prend soin d’un autre de ses fils qui est atteint du syndrome du spectre de l’autisme. L’enfant a 4 ans et nécessite beaucoup de son temps. [ 5 ] Par ailleurs, depuis que les enfants sont confiés dans des milieux tiers la mère les voit toutes les deux fins de semaine.
Cela ne semble cependant pas diminuer la difficulté qu’elle éprouve à les encadrer. [ 6 ] Quant au père, ce dernier depuis l’ordonnance de supervision des contacts n’a pas eu de contact avec les enfants. Le père ne s’est pas présenté pour la présente révision de la situation des enfants.
DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis, aux motifs qu’ils vivent de la négligence sur le plan de la santé, qu’ils sont exposés à un conflit important entre leurs parents et qu’ils vivent de la négligence sur le plan des besoins alimentaires et subissent de l’abus physique de la part de leur père.
[ 8 ] Leurs situations exigent la révision et la prolongation des ordonnances déjà rendues et qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 9 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 1 er juin 2021 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes: DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X
a) Que l’enfant X soit confié à une famille d’accueil, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l’enfant X reçoive les soins que requiert son état;
d) Que les contacts entre l’enfant X et son père soient supervisés selon une entente intervenue entre les parties, une (1) rencontre aux 15 jours pour une durée de 2 h;
e) Que les parents participent à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que le père puisse faire un suivi pour la gestion de ses émotions;
g) Que les contacts entre l’enfant X et sa mère soient selon une entente entre la mère et l’intervenante; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. DANS LA SITUATION DE L’ENFANT Y
a) Que l’enfant Y soit confié à la famille d’accueil de madame C, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant Y et à sa famille pour une période de 9 mois;
c) Que l’enfant Y reçoive les soins que requiert son état;
d) Que les contacts entre l’enfant Y et son père soient supervisés selon une entente intervenue entre les parties. Si aucune entente n'a cours, les contacts auront lieu selon la formule d’une (1) rencontre aux 15 jours pour une durée de 2 h;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
f) Que le père puisse faire un suivi pour la gestion de ses émotions;
g) Que les contacts entre l’enfant Y et sa mère soient selon une entente entre la mère et l’intervenante; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants M e André Nault
Procureur de la mère Monsieur B, le père (absent) Date d’audience: 22 février 2022
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