2011 QCCA 979, 2011 QCCA 979
Opinion
Droit de la famille — 111504 2011 QCCA 979 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007172-106 (200-04-000011-955) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT R... F... Me RICHARD BINET (Binet, Leclerc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RE... P... Me FRANÇOIS LUC COALLIER En appel d'un jugement rendu le 26 août 2010 par l'honorable Claudette Tessiers-Couture de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 16 Observations de la Cour; Observations de Me Binet; 10 h 34 Observations de Me Coallier; Observations de la Cour; 10 h 49 Réplique de Me Binet; Observations de la Cour; 10 h 49 Suspension; 11 h 00 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 26 août 2010, qui accueille en
partie seulement sa requête en diminution de pension alimentaire et lui ordonne de verser à l'intimée, à compter du 1 er septembre 2010, une pension alimentaire mensuelle de 633,06 $ au bénéfice de deux des trois enfants des parties, soit X et Y. [ 2 ] Invoquant un triple changement significatif, en l'occurrence sa prise de retraite et la réduction en conséquence de ses revenus, le fait que son fils tire un revenu d’un travail à temps partiel et l’augmentation de salaire de l’intimée, l'appelant demande la réduction de la pension alimentaire au bénéfice exclusif de ses enfants majeurs à 345,17 $ par mois, et ce, à compter du 8 avril 2010, date de sa retraite. [ 3 ] La juge de première instance considère que la décision de l'appelant de prendre une retraite anticipée sans se soucier des conséquences face à ses obligations familiales est une décision irresponsable dans les circonstances.
Il aurait dû, selon elle, effectuer des vérifications quant aux besoins de ses enfants avant de prendre sa décision. Constatant, après avoir entendu le témoignage des enfants, qu'ils sont toujours à charge et aux études, quoique majeurs, la juge est d’avis qu'ils ont droit au support financier de leur père. Elle établit en conséquence le revenu de l'appelant au seuil qu'il était avant sa retraite, soit 53 000 $ (plutôt que 35 319,49 $), aux fins de la fixation de la pension alimentaire pour enfants.
Elle estime que le salaire prévisible du fils pour les prochains douze mois devrait être de 5 000 $, dont le tiers (1 665 $) est pris en compte aux fins du calcul de la pension. [ 4 ] Elle écarte le témoignage de l'appelant lorsque ce dernier invoque des problèmes de santé pour expliquer sa décision de prendre sa retraite à 56 ans, alors que son témoignage n'est appuyé d'aucune preuve médicale corroborant ses dires. Au moment de sa retraite, l’appelant occupait un emploi stable, comme opérateur de services informatiques.
La juge conclut que la baisse des revenus de l'appelant ne constitue pas un changement de situation pouvant justifier, dans les circonstances, une diminution de la pension alimentaire
pour enfants. [ 5 ] Bien qu'admissible à la retraite après 35 ans de services, l'appelant n'était aucunement tenu de la prendre. Il choisit toutefois de la prendre, et ce, sans égard à ses obligations alimentaires envers ses enfants à charge, Y et X, encore aux études. [ 6 ] L'appréciation de la survenance d'un changement significatif est une question essentiellement de fait.
La prise de la retraite de l'appelant et le fait que l'un des enfants à charge gagne un revenu d'emploi à temps partiel sont des éléments qui permettaient à la juge de considérer s'il y avait lieu de réduire la pension alimentaire pour enfants, comme le demandait l'appelant. [ 7 ] L’appréciation de la preuve relève au premier chef du domaine souverain de la juge de première instance. Dans Hickey c.
Hickey [1] , la Cour suprême précise la norme d'intervention que doit appliquer une Cour d'appel en matière de pension alimentaire : 11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une Cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. […] [2] [ 8 ] La prise de la retraite du débiteur alimentaire qui repose sur des motifs légitimes et raisonnables peut justifier une diminution de la pension dans certaines circonstances et dans la mesure où elle n’impose pas de restrictions excessives aux bénéficiaires de l’obligation alimentaire, en l’occurrence les enfants [3] . [ 9 ] Dans l’arrêt R.L. c.
J.F. [4] , cité par l'appelant, la demande visait la pension pour conjoint et non pour enfants. La juge Rayle apporte les distinctions qui s'imposent à ce sujet : [26] Si un conjoint a besoin d'assistance, l'autre devra, dans la mesure de ses moyens, la lui fournir mais le sort de celui qui fait vivre les deux ex-conjoints ne peut pas être dicté uniquement par les impératifs de l'autre.
Il en irait différemment de l'obligation des parents à l'égard de leurs enfants mineurs . [5] [Je souligne.] [ 10 ] D'ailleurs, dans cette affaire, la juge Rayle est consciente que l'appelant « s'est acquitté de ses obligations à l'égard de ses enfants maintenant autonomes [6] ». [ 11 ] Dans C.S. c. M.G. [7] , la Cour, sous la plume de notre collègue Marie-France Bich, précise : [29] Ces propos [de la juge Rayle], il me semble, sont applicables à l'obligation alimentaire du parent envers son enfant, avec les adaptations qui s'imposent.
Un parent ne peut pas être condamné, pour une durée indéterminée, à continuer d'occuper un emploi ou une fonction ou d'avoir une activité professionnelle qui lui impose des sacrifices personnels importants ou comporte des conditions pénibles, pour la seule raison que cet emploi, cette fonction ou cette activité lui procure des revenus élevés. Il ne peut pas non plus être empêché de prendre certaines mesures, par exemple un retour aux études, qui peuvent momentanément diminuer sa capacité de payer mais sont porteurs d'une promesse raisonnable d'amélioration ou de progression dans la carrière.
Cela ne veut pas dire, bien sûr, que tous les changements professionnels soient acceptables, même en pareil cas; cela ne veut pas dire non plus qu'ils justifient nécessairement une diminution de la pension alimentaire. Mais, pour paraphraser ma collègue Rayle, ce sera alors au tribunal de vérifier, à l'aide de divers indices objectifs et subjectifs, si la décision du débiteur est motivée ou non par le désir d'esquiver ses obligations familiales ou légales.
Il faudra tenir compte aussi de l'impact du changement sur le créancier alimentaire, qui ne doit pas se retrouver en fâcheuse posture du fait de la décision de son débiteur. Il y a lieu d'exercer une vigilance particulière lorsque le bénéficiaire est un enfant, c'est-à-dire une personne vulnérable, qui n'est pas encore en mesure de contribuer à ses propres besoins.
Cela dit, chaque cas est un cas d'espèce dont l'issue dépend de faits uniques et de la preuve qui en est faite : ce qui est vrai dans un cas ne l'est pas nécessairement dans l'autre et toutes les nuances sont permises . [8] [Je souligne.] [ 12 ] Chaque cas en est un d’espèce qui doit être examiné en regard des circonstances propres non seulement au créancier alimentaire, mais aussi à celles du débiteur alimentaire [9] . [ 13 ] L’analyse de la juge qui l'amène à conclure que la décision de l’appelant de prendre sa retraite ne doit pas être prise en compte pour l’établissement de la pension alimentaire pour enfants ne comporte ni erreur de principe ni erreur manifeste et déterminante de fait [10] qui pourrait justifier l'intervention de la Cour.
Il en va de même de la détermination du revenu annuel prévisible de X et de la portion de ce revenu devant être considérée aux fins du calcul de la pension alimentaire. [ 14 ] En l'absence d'erreur de principe ou d’erreur manifeste et dominante, ce qui est le cas ici, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir à l’égard des conclusions auxquelles en arrive la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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