2019 QCCA 1926, 2019 QCCA 1926
Opinion
9392-1336 Québec inc. c. Kubota Canada ltée 2019 QCCA 1926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028644-193 ( 705-17-008992-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9392-1336 Québec inc. Me Maxime Néron ( Cain Lamarre,s.e.n.c.r.l. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Kubota Canada ltée Me Emmanuel Préville-Ratelle ( Ratelle Ratelle ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 septembre 2019 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 septembre 2019 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Jean-Yves Lalonde), lequel rejette une exception déclinatoire pour transfert du dossier dans le district de Roberval. [ 2 ] La requête est régie par l’article 31 C.p.c ., qui prévoit qu’une permission d’appeler ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
Par ailleurs, afin de l’accorder, cela doit respecter le principe de proportionnalité et l’intérêt de la justice (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 3 ] J’estime qu’il y a lieu d’accueillir la permission d’appeler. [ 4 ] En effet, la jurisprudence établie que le jugement qui rejette une exception déclinatoire, même pour le transfert du dossier d’un district judiciaire à un autre à l’intérieur du Québec, cause un préjudice irrémédiable à la requérante au sens de l’article 31 C.p.c. [1] [ 5 ] Quant au principe de la proportionnalité, je suis d’avis qu’il milite pour accueillir la permission d’appeler, car bien qu’un appel occasionne des délais et engendre des coûts importants, la requérante assumera des déboursés considérables si elle doit se défendre dans le district de Joliette, vu la distance entre les deux districts judiciaires.
De plus, j’estime que l’intérêt de la justice favorise l’octroi de la permission recherchée puisque l’appel soulève des moyens d’appel sérieux. [ 6 ] Enfin, la requérante demande la suspension des procédures de première instance, incluant l’exécution de la saisie avant jugement pratiquée par l’intimée. L’intimée s’y oppose parce qu’elle ne veut pas être empêchée de saisir les biens qui sont, semble-t-il, introuvables.
Je suis d’avis qu’il y a lieu de suspendre les procédures en première instance, sauf en ce qui concerne le droit de l’intimée de saisir avant jugement les biens identifiés dans l’avis d’exécution qui n’ont pas été saisis. [ 7 ] Finalement, il m’apparaît approprié de gérer l’instance d’appel, afin que celle-ci puisse procéder selon la voie accélérée, conformément aux articles 367 C.p.c . et 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance, à l’exception du droit de l’intimée de saisir avant jugement les biens identifiés dans l’avis d’exécution qui n’ont pas été saisis; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 décembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 24 janvier 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’une date soit fixée le plus tôt possible pour l’audition du pourvoi, qui procédera sur la voie accélérée, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la requérante et 30 minutes pour l’intimée);
[ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 14 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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