2010 QCCQ 12458, 2010 QCCQ 12458
Opinion
Vachon c. Chevalier (Gîte au Soleil couchant) 2010 QCCQ 12458 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003216-106 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC VACHON Demandeur c.
DIANE CHEVALIER , faisant affaires sous la raison sociale de Gîte au Soleil Couchant Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation contre une aubergiste par un client insatisfait de la tranquillité des lieux. QUESTION EN LITIGE : [ 2 ] La tolérance de bruits tard le soir par une aubergiste donne-t-elle ouverture au remboursement du prix de la chambre par des clients indisposés par ces bruits?
LES FAITS : [ 3 ] En septembre 2009, le demandeur et son épouse réservent une chambre pour deux nuitées au Gîte du Soleil Couchant, qui est une auberge de la catégorie « Gîte et Couvert », mieux connue sous l’appellation anglaise de « Bed and breakfast » (B & B). [ 4 ] Le premier soir, le demandeur et son épouse ont de la difficulté à s’endormir en raison des bruits de voix émanant de convives à un souper tardif.
À 23h10, ils doivent se lever pour aller demander à la propriétaire de l’auberge de mettre fin à une réception impliquant les propriétaires et d’autres clients, afin que les bruits et les voix cessent de troubler leur tranquillité. L’activité prend fin vers 23h30. [ 5 ] Le lendemain matin, les demandeurs déjeunent sur place. Ils s’attendent à des excuses. Ils n’en obtiennent pas. Ils décident de passer l’éponge. [ 6 ] Mais le deuxième soir, le demandeur doit encore s’adresser à la propriétaire puisque lui-même et son épouse sont encore perturbés par des bruits de conversations et par un téléviseur communautaire.
Un peu passé 23h00, le demandeur demande à nouveau à avoir la tranquillité. Le bruit cesse vers 23h45. Le demandeur et son épouse sont repartis de l’auberge la rage au cœur et ils se sont bien jurés de ne plus y revenir. [ 7 ] Le demandeur a même fait une plainte à Tourisme Québec. Dans le présent recours, il réclame le remboursement de 173,83 $ représentant le montant payé pour passer deux nuitées à l’auberge. ANALYSE : [ 8 ] La location d’une chambre dans une auberge est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . [ 9 ] L’aubergiste doit prendre les mesures pour remplir les attentes raisonnables de ses clients, en vertu de l’
article 2100 du Code civil du Québec . [ 10 ] Les clients s’attendaient à une certaine tranquillité leur permettant de dormir après 22h30 puisque l’utilisation du bain- tourbillon mis à la disposition des clients se terminait à 22h00. [ 11 ] Le bruit persistant après 23h00 les empêche de dormir. Dans une auberge, lorsque les services donnés ne conviennent pas, les clients n’ont pas la possibilité d’envoyer une mise en demeure écrite. Ils font des demandes verbales. Les aubergistes répondent de leur mieux aux besoins exprimés par les clients. [ 12 ] Le premier soir, la défenderesse a donné raison au client en mettant fin aux activités avec ses invités dès que le demandeur a
demandé à avoir le silence pour dormir. Une période de 20 minutes pour obtenir ce résultat n’est pas déraisonnable. [ 13 ] Le lendemain, le demandeur et son épouse ont eu deux opportunités de faire le point avec la défenderesse après la première nuit.
Au déjeuner, quand Mme Chevalier leur a demandé s’ils avaient bien dormi, le demandeur et son épouse ont répondu « oui » et ils n’ont pas dévoilé leur véritable état d’âme ni fait part d’un quelconque mécontentement. [ 14 ] Ils ne l’ont pas fait davantage quand ils ont payé le prix des deux nuitées, le deuxième après-midi de leur séjour, sans aucune protestation ni commentaire.
Ils ont simplement indiqué qu’ils ne seraient pas là pour le déjeuner du lendemain matin. [ 15 ] S’il l’avaient fait, cela aurait été l’équivalent d’une mise en demeure pour obtenir le silence à une heure dont on aurait pu convenir. [ 16 ] Quand ils ont constaté que leur message du premier soir n’avait pas été saisi, le demandeur et son épouse auraient dû aller demander la quiétude espérée un peu plus tôt, au lieu d’attendre encore à 23h10, tout en laissant monter leur degré d’insatisfaction. [ 17 ] L’
article 1595 du Code civil du Québec stipule qu’il faut qu’une mise en demeure accorde au débiteur d’une obligation un délai suffisant pour remplir cette obligation. Encore faut-il faire cette mise en demeure, ou ici cette demande verbale. [ 18 ] Insatisfaits de leur séjour à cette auberge, le demandeur et son épouse ont pris la décision de ne plus retourner à cette auberge.
Nous ne commentons pas la plainte à Tourisme Québec. [ 19 ] Cependant, le recours du demandeur ne peut pas réussir, faute d’avoir exprimé son attente au moment où il aurait dû le faire. [ 20 ] Par ailleurs, la défenderesse aurait pu être plus attentive aux besoins exprimés par les clients dès le premier soir. Après la première plainte, elle aurait pu discuter avec eux de leurs attentes concernant l’heure du couvre-feu. Une solution aurait pu être trouvée. Même si le Tribunal rejette le recours du demandeur, la défenderesse n’aura pas droit aux frais (article 477 du Code de procédure civile ). Ici, chaque
partie supportera ses frais. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande du demandeur Marc Vachon. [ 23 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 23 septembre 2010
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