2017 QCCQ 8191, 2017 QCCQ 8191
Opinion
Brazeau c. Parent 2017 QCCQ 8191 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700025-170 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Brazeau Demandeur c.
Grégoire Parent Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la valeur de certains biens détenus sans droit par ce dernier. Les faits [ 2 ] En 2016, monsieur Jacques Brazeau prête un canot et ses accessoires à son petit-fils Dominique Boisvert.
Ce dernier demeure dans un logement appartenant au défendeur Grégoire Parent. [ 3 ] Lorsqu’il quitte en novembre 2016, il tente de reprendre le canot et les accessoires que lui avait prêtés son grand-père, le demandeur. [ 4 ] Les biens sont dans un garage barré. [ 5 ] Il revient plus tard et constate que les biens en question ont disparu. [ 6 ] Dominique Boisvert prétend que le défendeur lui a mentionné qu’il ne verrait plus jamais ces biens du fait qu’il restait un montant impayé de loyers. [ 7 ] Plus tard, le demandeur se rend chez le défendeur et le confronte avec le fait qu’il détenait son canot illégalement. [ 8 ] Ce dernier a toujours nié avoir eu le canot en sa possession et en avoir disposé.
Il a fait de même à l’audience. [ 9 ] Monsieur Brazeau n’a déposé aucune preuve de propriété des biens dont il requiert la valeur, se contentant d’une estimation du prix de remplacement se soldant à la somme de 1 802 $ qu’il demande. [ 10 ] Il admet cependant que les équipements dont il réclame la valeur ont été achetés il y a plus de 30 ans.
Analyse et décision [ 11 ] Il appartient au demandeur de démontrer la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 12 ] Aucune preuve documentaire n’appuie les assertions de monsieur Brazeau. [ 13 ] Le défendeur admet uniquement avoir mentionné à Dominique Boisvert qu’il ne lui redonnerait pas son canot afin d’être payé des sommes qui lui étaient dues. Ceci constituait, selon lui, une tactique pour enfin recouvrer les sommes que lui devait son locataire. Il nie avoir eu le canot en sa possession et s’en être départi.
[ 14 ] Devant les versions contradictoires, force est de constater, à défaut d’autres preuves (photographies, rapport de police, témoins), que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 15 ] Qui plus est, ce type de réclamation a toujours été considéré comme une revendication de biens, domaine non couvert par des dispositions concernant le recouvrement des petites créances [1] . [ 16 ] Enfin, la réclamation était nettement disproportionnée compte tenu de l’âge des équipements dont on sollicitait le remboursement. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Vu les circonstances particulières de l’affaire, chaque
partie assumera ses frais de justice . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 7 juillet 2017
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