2021 QCCQ 7633, 2021 QCCQ 7633
Opinion
Protection de la jeunesse — 213398 2021 QCCQ 7633 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001133-180 DATE : 1 er avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 27 février 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs d’abus sexuels par le père et de négligence éducative de la mère. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal maintenait l’enfant X confiée à sa mère, autorisait en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec son père par une tierce personne désignée par la Directrice et selon les désirs et besoins de l’enfant, ordonnait que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis pour son état, et adressait des recommandations aux parents ainsi qu’un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Lors de l’audition du 1 er avril 2021, la mère est présente et représentée.
Elle présente aussi une demande de garde et de droits d’accès supervisés pour le père qui est accordée par le Tribunal. [ 5 ] En conséquence, elle demande la fermeture du dossier. [ 6 ] Le père est aussi présent, mais il n’est pas représenté. Il est en accord avec la demande de la mère. [ 7 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Elle estime que la situation demande une période de prolongation des mesures de protection. [ 8 ] Ainsi, en raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir l’enfant auprès de sa mère, d’autoriser en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec son père par un tiers autorisé par la Directrice et selon les modalités déterminées par elle en tenant compte des désirs et besoins de l’enfant, d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, d’ordonner qu’elle fréquente un milieu scolaire assidûment, et d’adresser des recommandations aux parents ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 9 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec la proposition de la Directrice de maintenir le suivi social, mais pour une période plus courte de six mois.
Questions en litige [ 10 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils toujours compromis ?
[ 11 ] Dans l’affirmative, quelle devrait être la durée de la présente ordonnance ? Évolution de la situation [ 12 ] X est âgée de six ans et demeure auprès de sa mère et de sa grand-mère maternelle. [ 13 ] La famille a bénéficié du suivi d’un éducateur jusqu’au 26 août 2020.
L’objectif de ce suivi était d’améliorer le sentiment de sécurité de l’enfant envers sa mère. [ 14 ] Celle-ci a accru sa présence lors des couchers et des levers de l’enfant, ce qui a apporté des changements positifs chez l’enfant. [ 15 ] Il est toutefois observé qu’il est difficile pour la mère de maintenir la routine nécessaire pour que l’enfant se sente toujours rassurée. [ 16 ] La mère a peu collaboré avec les services scolaires depuis de début de la pandémie de COVID-19 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. [ 17 ] À la reprise des classes en septembre 2021, il est observé que l’enfant présente des difficultés à respecter la routine du matin. [ 18 ] Elle peut aussi adopter des comportements qui créent des chicanes avec ses compagnons de classe et elle a peu d’amis. [ 19 ] De plus, X est souvent l’objet d’avertissements en raison du non-respect des consignes. [ 20 ] Depuis le début de l’année scolaire, elle cumule une dizaine de retards.
En revanche, lors des périodes de cours en ligne, l’enfant y participait activement. [ 21 ] La mère banalise les retards et indique que cela fait
partie de sa personnalité d’avoir de la difficulté à évaluer le temps. [ 22 ] L’enfant bénéficie d’un suivi auprès d’un orthopédagogue en milieu scolaire. [ 23 ] Comme X présente une certaine impulsivité et des difficultés d’attention, le milieu scolaire suspecte un TDAH chez l’enfant. Elle est inscrite pour une évaluation. [ 24 ] L’enfant et sa mère ont bénéficié d’un suivi avec l’IVAC en lien avec les abus sexuels commis par le père. [ 25 ]
Malgré ce suivi, la mère éprouve une certaine difficulté à percevoir le danger que peut encore présenter le père pour l’enfant.
Elle n’a posé aucune question sur les suivis et la thérapie qu’il a pu recevoir durant son incarcération. [ 26 ] X a eu deux appels téléphoniques et un appel vidéo supervisés avec son père depuis la dernière ordonnance. [ 27 ] Elle présente une certaine ambivalence face à ces contacts, parfois nommant s’ennuyer, parfois mentionnant ne plus en vouloir. [ 28 ] Elle trouve les contacts de 15 minutes trop longs et demande de les réduire. [ 29 ] Le père est demeuré détenu jusqu’au 13 novembre 2020 alors qu’il s’installe chez sa mère. [ 30 ] Ainsi, le 18 décembre 2020, un premier contact supervisé en personne est organisé.
Le contact est chaleureux et approprié. Le père respecte le rythme de l’enfant qu’il laisse venir à lui. [ 31 ] Une seconde visite s’est actualisée le 16 février 2021. Il n’a pas été possible d’en organiser d’autres par la suite. [ 32 ] En effet, la collaboration du père au suivi social est difficile. Il ne retourne pas les multiples appels des intervenants et ne les tient pas informés de sa situation personnelle.
Il habite maintenant dans une chambre de motel, mais n’en a pas fait état à la Directrice. [ 33 ] Par ailleurs, lors de ces contacts, le père est adéquat, s’intéresse à X et lui transmet des mots d’encouragement et de fierté. [ 34 ] L’enfant est au fait de l’incarcération de son père et du motif, mais ne pose pas de question à ce sujet. [ 35 ] Elle apprécie les contacts, mais n’est pas en demande du père. Elle est triste quand on lui en parle.
Elle ne garde que de bons souvenirs de lui et le perçoit comme un compagnon de jeu. [ 36 ] Il a débuté en novembre 2019 un programme de traitement pour auteurs d’agressions sexuelles, mais la pandémie a entraîné une suspension des séances. [ 37 ] En juillet 2020, il présente une demande de libération conditionnelle qui est refusée. [ 38 ] De plus, il refuse de transmettre les rapports et évaluations produits durant son incarcération à la Directrice [ 39 ] Quant à la mère, elle est ouverte à exercer de bonnes pratiques auprès de son enfant, mais ne parvient pas toujours à les concrétiser, particulièrement en ce qui a trait aux routines entourant la scolarisation.
La situation de compromission et les mesures [ 40 ] L’analyse de la preuve permet au Tribunal de constater que les mesures mises en place n’ont pas encore permis d’entièrement résorber la situation de compromission.
[ 41 ] Des enjeux de négligence éducative perdurent dans le milieu de la mère.
Elle se doit de faire les efforts nécessaires pour assurer la routine de l’enfant et mettre fin aux retards inutiles à l’école. [ 42 ] Elle se dit maintenant plus consciente de l’impact des retards sur l’enfant et elle est prête à mettre en action des outils tels des pictogrammes pour l’aider elle-même et l’enfant. [ 43 ] Quant au père, il demeure très secret sur ses suivis et sa vie personnelle ce qui empêche d’ouvrir davantage sur des contacts avec sa fille. [ 44 ] Le Tribunal partage l’analyse de la Directrice que l’on retrouve à son rapport complémentaire : X est une enfant de 6 ans qui a besoin d’un milieu qui la protège des comportements inappropriés de son père.
Considérant son âge, elle demeure très vulnérable face à son agresseur. À ce jour, nous n’avons pas été en mesure d’apprécier le cheminement que monsieur B a pu faire en milieu carcéral en lien avec les abus commis auprès de sa fille comme il ne nous donne pas accès à cette information. Considérant sa sortie récente de détention, il nous apparaît requis de demeurer présents afin de s’assurer que les contacts se déroulent de manière adéquate entre X et son père. D’autre part, nous souhaitons que l’enfant puisse bénéficier de contacts prévisibles, stables et rassurants avec monsieur B.
La réinsertion dans la communauté présente aussi certains défis, tels que le logement, un emploi, etc. D’autre part, nous demeurons préoccupés par les multiples retards de la jeune à l’école et le fait que la mère exprime ne pas avoir besoin de soutien pour la routine du matin.
La mère nie l’existence même de ces retards. [ 45 ] Le jugement de garde que le Tribunal a rendu protège l’enfant quant au risque que présente toujours son père. [ 46 ] Toutefois, sa participation au suivi social permettrait de mieux contrôler la situation de risque qu’il peut encore présenter pour l’enfant. [ 47 ] Pour travailler les enjeux de négligence éducative avec la mère, le Tribunal estime qu’une période de six mois semble suffisante. [ 48 ] Lors de sa révision, la Directrice pourra évaluer si une période supplémentaire est nécessaire. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 février 2020 dans le présent dossier ; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère ; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec son père par un tiers autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte des désirs et des besoins de l’enfant ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE au père de donner accès à la déléguée aux documents associés à son parcours thérapeutique ou de fonctionnement carcéral, notamment en lien avec le risque d’abus sexuel sur sa fille ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Émilie Gélineau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 1 er avril 2021 Pièces déposées : D-8 et D-9 Signé le : 29 juin 2021
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