2021 QCCQ 8443, 2021 QCCQ 8443
Opinion
Protection de la jeunesse — 215013 2021 QCCQ 8443 JB5047 BJB5047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001359-215, 455-41-001360-213 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2019 Y Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Le Tribunal procède à une audition sur la situation des enfants le 25 mars 2021. [ 3 ] Les recommandations de la Directrice sont alors que le Tribunal confie les enfants à leur mère dans le cadre d’un hébergement à la Ressource mère-enfant A, autorise des contacts supervisés avec le père et ordonne un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Le Tribunal déclare plutôt la sécurité et le développement des enfants compromis et rend une ordonnance intérimaire. [ 5 ] Les parties en viennent par la suite à une entente sur les mesures finales dont le Tribunal leur donne acte le 9 juillet 2021. [ 6 ] Lors de l’audition du 25 mars 2021, la mère est présente et représentée.
Elle ne conteste pas la compromission. Elle accepte d’intégrer la [ressource A] bien qu’elle ne le fasse que par obligation et pour le bien des enfants. [ 7 ] Le père est absent. Il n’est pas impliqué au suivi psychosocial et ne s’est pas présenté à la table d’orientation. Le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L’avocate des enfants est généralement en accord avec les recommandations de la Directrice. Toutefois, elle demande au Tribunal de suspendre les contacts avec le père. [ 9 ] La Directrice est en faveur de cette demande.
La situation de compromission [ 10 ] Y (3 ans) et X (2 ans) résident auprès de leur mère. Le couple parental s’est séparé en avril 2019. [ 11 ] La Directrice intervient d’abord dans la vie de cette famille au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel. [ 12 ] Le père a des contacts irréguliers avec les enfants.
En janvier 2021, alors que la Directrice saisit le Tribunal, il les voit environ trois fois par semaine. [ 13 ] La mère est alors en démarche pour obtenir la garde exclusive des enfants avec des droits d’accès au père. [ 14 ] Le père est sans domicile fixe et réside parfois chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 15 ] La Directrice est informée de plusieurs éléments inquiétants concernant le père, notamment que celui-ci consommerait du « crack », qu’il aurait des activités criminelles et des fréquentations peu recommandables. [ 16 ] La mère affirme autoriser tout de même que le père soit laissé seul avec les enfants, mais seulement si elle coupe l’accès à internet, au téléphone ou à son automobile.
Elle lui demanderait également de vider ses poches à son arrivée pour s’assurer qu’il n’a pas de consommation sur lui. [ 17 ] Le père est sorti de prison à la fin de l’été 2020. Il a des antécédents récents en matière de possession de substances et d’omission de se conformer à une peine.
De plus, son passé judiciaire comprend notamment des infractions de vol qualifié, agression armée, inflictions de lésions corporelles et possession d’armes prohibées. [ 18 ] Les cartes d’appel policières indiquent également qu’il a été impliqué à six reprises en 2019 dans des situations de violence conjugale avec gradations des événements de violence. [ 19 ] À l’automne 2020, le père a amené les enfants chez la grand-mère paternelle pour une soirée et une nuit alors que celle-ci était en état d’ébriété et lui avait dit ne pas être en état pour garder les enfants. [ 20 ] La mère reconnaît avoir été avisée de cette situation. [ 21 ] À l’automne 2020, le père est intercepté par les policiers pour complicité lors d’une introduction par effraction dans un entrepôt. [ 22 ] Au mois de novembre 2020, la mère a laissé les enfants seules à son domicile avec le père ainsi que sa voiture.
Lorsqu’elle est revenue, vers 23 h, le père, les enfants et la voiture n’étaient plus au domicile. [ 23 ] Le lendemain, le père a informé la mère qu’il s’était promené toute la nuit en voiture avec les enfants et un ami. [ 24 ]
Malgré de nombreuses tentatives, la déléguée n’est pas en mesure de joindre le père, celui-ci ne donnant pas suite à ses communications. [ 25 ] La mère collabore généralement bien avec la Directrice, mais semble vouloir protéger le père.
En effet, elle ne donne pas toujours toutes les informations et doit être confrontée pour s’ouvrir davantage. [ 26 ] De plus, bien qu’elle soit informée des situations inquiétantes dans ce milieu, la mère continue de faire garder les enfants par la grand-mère paternelle, prenant ainsi des risques considérant le jeune âge et la vulnérabilité des enfants. [ 27 ] La mère a aussi un nouveau conjoint, monsieur C. Elle sait qu’il a été incarcéré à deux reprises sans en connaître les motifs exacts.
Elle le supporte et lui vient en aide pour son suivi de probation. [ 28 ] Par ailleurs, la mère prend beaucoup de responsabilités à l’égard du père et de son conjoint qui ne lui appartiennent pas, ce qui ajoute aux siennes en tant que mère monoparentale et la fragilise au niveau de sa santé mentale. [ 29 ] Ces éléments rendent la mère moins disponible pour ses enfants et occasionnent un impact sur eux, notamment sur le plan de l’encadrement. [ 30 ] Ainsi, la Directrice évalue que les faits sont fondés quant à une situation de négligence sur le plan éducatif, tant de la part du père que de la mère. [ 31 ] Le mode de vie criminalisé, la consommation et l’instabilité du père conduisent également la Directrice à retenir le motif de risque sérieux de négligence par le père. [ 32 ] Le 26 janvier 2021, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires.
Le Tribunal accorde cette demande et confie les enfants à leur mère, tout en lui interdisant de mettre les enfants en contact avec le père pour qui il autorise des contacts supervisés. Il est à noter que le père est absent et ne peut être rejoint pour cette audition. [ 33 ] Le 11 février, le père communique enfin avec la déléguée. Il se dit prêt à collaborer avec la Directrice et accepte de rencontrer l’intervenante.
Toutefois, le père ne donnera jamais suite à cet engagement et la Directrice est demeurée sans nouvelles de lui. [ 34 ] Le 16 février, le conjoint de la mère, monsieur C, est arrêté et incarcéré en lien avec une saisie à son domicile de quantités de plusieurs différentes drogues, d’armes à feu, de munitions et de sommes d’argent. [ 35 ] La perquisition est opérée dans une boutique où la mère a travaillé jusqu’en décembre 2020 et où les enfants sont déjà allées à quelques reprises.
[ 36 ] Le même jour, la mère accède à la demande du père qui s’est fait expulser de chez son père afin de l’aider à déménager avec sa nouvelle conjointe chez la grand-mère paternelle. [ 37 ] En cours de route, elle est interceptée par les policiers qui saisissent sa voiture pour avoir conduit sans permis.
En effet, le permis de la mère avait été suspendu en raison de contraventions impayées. [ 38 ] Cette situation a eu un impact sur les enfants puisque la mère n’a pu les amener à la garderie durant deux jours et a forcé la mère à habiter avec les grands-parents maternels et une amie de la mère afin de s’assurer que les enfants puissent fréquenter leur garderie. [ 39 ] Le 9 mars 2021, la Directrice convie les parents à une table d’orientation à laquelle le père ne se présente pas, mais à laquelle participe la grand-mère paternelle. [ 40 ] Elle y explique son analyse et ses recommandations. [ 41 ] Quant à la mère, elle se retrouve dans un modèle de « sauveuse » auprès de ses conjoints. [ 42 ] La mère présente de l’anxiété et une fatigue émotionnelle qu’elle reconnaît et qui est en lien avec ses relations conjugales antérieures ou actuelles.
Mais elle refuse d’entamer un suivi personnel. Sa collaboration est fluctuante. Son discours peut varier au gré du moment et de l’intervenante qui l’interroge.
Ainsi, elle indique à l’intervenante ne plus être en relation avec monsieur C, mais dit le contraire à l’intervenante du CSSS du programme SIPPE. [ 43 ] Ses choix peu judicieux des derniers mois ont eu un impact sur sa disponibilité pour ses enfants et sur leur routine. [ 44 ] Par ailleurs, elle présente des difficultés financières importantes, a des dettes de loyers impayés en plus des contraventions. [ 45 ] La Directrice propose un hébergement dans une ressource mère-enfant afin d’observer la mère, d’évaluer ses capacités parentales et de lui donner les outils éducatifs que la Directrice n’est pas à même de donner à la mère étant donné son instabilité domiciliaire. [ 46 ] Lors de l’audition du 25 mars, la mère explique avoir fait une démarche et qu’elle débutera des rencontres avec une travailleuse sociale dès la semaine suivante. [ 47 ] Quant à une médication, elle mentionne ses difficultés en lien avec les effets secondaires dus à une prise irrégulière de ceux-ci et affirme avoir arrêté de les prendre. [ 48 ] Son anxiété fait en sorte qu’elle craint les étrangers; elle a de la difficulté à accepter l’aide de personnes qu’elle ne connaît pas.
Toutefois, elle arrive à s’ouvrir à l’intervention lorsqu’elle participe. [ 49 ] Elle admet qu’elle défend souvent ses conjoints et on raconte qu’elle s’est même récemment interposée physiquement pour protéger l’un d’eux. [ 50 ] Bien qu’elle nomme avoir terminé sa relation avec monsieur C, son témoignage ne convainc pas et il faut se demander s’ils ne reprendraient pas là où ils ont laissé s’il sortait de prison. [ 51 ] Elle indique avoir fait appel à la Maison des Familles pour obtenir de l’aide concernant la routine du dodo. [ 52 ] Elle admet aussi qu’elle peut parfois perdre patience avec les enfants et acheter la paix. [ 53 ] Le Tribunal estime que la Directrice a rencontré son fardeau de démontrer l’ensemble de la situation de compromission pour les motifs qu’elle invoque. [ 54 ] De plus, le Tribunal estime que la proposition d’un hébergement mère-enfant est justifiée par les difficultés de la mère à assurer une routine stable pour les enfants et pour l’aider avec ses autres difficultés, dont celles reliées à son budget.
Les mesures [ 55 ] Le séjour à la [ressource A] est positif.
L’organisme produit un rapport faisant état des compétences parentales de la mère qui est en mesure de développer ses compétences et s’adapter aux défis particuliers selon le développement des enfants. [ 56 ] Le 4 juin, l’organisme recommande que la mère retourne chez elle avec les enfants avec une assistance externe pour soutenir les apprentissages. [ 57 ] Le 15 juin 2021, la Directrice demande au Tribunal de modifier l’ordonnance intérimaire afin de confier les enfants à leur mère tout en prenant acte de l’engagement de la mère à poursuivre sa participation dans le cadre d’un suivi de réadaptation externe. [ 58 ] Le Tribunal modifie ainsi son ordonnance et permet de déposer un projet d’entente quant aux mesures sans la signature du père qui n’a plus communiqué avec la Directrice depuis le 11 février dernier. [ 59 ] Les autres parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants X et Y, laquelle est annexée au présent jugement. [ 60 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par elles, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt des enfants et au respect de leurs droits.
[ 61 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LA COUR : [ 62 ] ACCUEILLE la demande ; [ 63 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux de négligence ; [ 64 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 7 de l’entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 65 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A ; [ 66 ] LE TOUT , pour une période de neuf mois. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier, avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Cassandra Riendeau Avocate des enfants M e Anne Gervais-Corbin Avocate de la mère Date d’audience : 9 juillet 2021 Pièces déposées : D-4 et D-5 Jugement signé le : 16 août 2021
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