2024 QCCA 111, 2024 QCCA 111
Opinion
Droit de la famille — 24102 2024 QCCA 111 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500- 09-030743-231 (450-12-030708-236) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 29 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE M… C… PRÉSENT ET NON RERÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… C… Me LISANNE FABI ( Centre communautaire juridique de l’Estrie) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 13 Début de l’audience. Identification du dossier. Remarques préliminaires de la Cour, s’adressant aux parties. Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Fabi. 10 h 21 Argumentation de M. C…. 10 h 27 Question de la Cour et réponse de M. C…. 10 h 29 M. C… reprend ses représentations. 10 h 32 Réplique de Me Fabi. 10 h 33 La Cour s’adresse à M. C… concernant le journal dans lequel Madame aurait supposément été avisée. 10 h 36 Suspension de l’audience. 10 h 39 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Johanne Brodeur), rejetant sa demande visant à faire reconnaître et déclarer exécutoire un jugement de divorce qui a été rendu en Haïti alors que des procédures parallèles sont pendantes au Québec [1] . [ 2 ] L'intimée présente une requête en rejet de l'appel aux motifs que celui-ci est abusif et n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] L’essentiel du jugement attaqué tient dans les paragraphes suivants : [1] Le Tribunal rejette la demande en reconnaissance de jugement de divorce rendu par un tribunal haïtien.
La décision fut rendue en violation des principes essentiels de la procédure. Le défendeur, usant d’un subterfuge, a obtenu jugement de divorce par défaut après avoir transmis aux huissiers une adresse erronée pour Madame et sciemment omis d’aviser le Tribunal haïtien des raisons de son défaut. […] [26] Il appert des preuves au dossier que Monsieur fut avocat dans son pays. Par sa demande, il souhaite donner effet à un jugement obtenu en Haïti suite à des tromperies et subterfuges. Jamais il n’a avisé le Tribunal haïtien que Madame ne résidait plus à l’adresse fournie par lui aux huissiers, et ce, depuis 2015.
Cette dernière n’a pu se défendre contre les allégations odieuses de Monsieur.
Ce dernier cherchait à obtenir, en violation des principes essentiels de la procédure, un jugement prononçant le divorce aux torts de sa conjointe. [27] Il se présente de nouveau dans ce dossier, devant un Tribunal et sciemment, élude les questions quant aux motifs pour lesquels il n’a pas informé Madame des procédures et ne lui a pas notifié ou signifié ces dernières. [28] Le Tribunal rejette la demande et, dans les circonstances, ne saurait reconnaître la validité du jugement du 29 juillet 2020. [29] Il considère que le jugement a été obtenu suite à de fausses représentations et par subterfuges [renvoi omis].
L’
article 3155 al. 3 C.c.Q. trouve application. Il se lit comme suit : 3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:
[…] 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure; […] [30] Madame fait valoir qu’il y a eu fraude dans la procédure. Le Tribunal lui donne raison. [31] Elle ajoute également qu’aucune preuve ne démontre que les lois et règlements d’Haïti notamment quant aux processus et à la signification furent respectés. Le Tribunal maintient son objection quant au dépôt d’une « lettre » signée par Monsieur L… R… [renvoi omis].
Il s’agit d’un témoignage écrit, non assermenté, contenant du ouï-dire et qui n’a pas été communiqué ou déposé conformément au Code de procédure civile . [ 4 ] La juge, de sa propre initiative – ce que permet en effet l’art. 51 al. 1 C.p.c .) –, déclare par ailleurs abusive la demande de reconnaissance présentée par l’appelant et condamne celui-ci à verser 500 $ à l’intimée à
titre de dommages punitifs. [ 5 ] Dans sa déclaration d'appel, l'appelant invoque, entre autres, le manque d'impartialité de la juge, le caractère discriminatoire de son jugement et la violation des principes constitutionnels canadiens et du droit haïtien. *** [ 6 ] La Cour convient avec l'intimée que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] Le jugement est simple : la juge conclut que par le biais d’un subterfuge, l'appelant a obtenu un jugement en Haïti sur la base d’une procédure qui n’a jamais été signifiée à l'intimée, la privant ainsi de son droit à une défense pleine et entière.
La juge détermine donc que le jugement que l'appelant cherche à faire reconnaître a été rendu en violation de l'
article 3155 C.c.Q . , ce qui a été confirmé lors de l'audience. [ 8 ] L'appelant n'a pas de chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour que la juge a commis une erreur révisable en parvenant à cette conclusion. De plus, compte tenu des circonstances entourant sa demande en Cour supérieure, la juge a bien exercé sa discrétion en condamnant l'appelant à des dommages punitifs en vertu de l'article 54.1 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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