2015 QCCA 1855, 2015 QCCA 1855
Opinion
Mmmuffins Canada Corporation c. Ivanhoe Cambridge inc. 2015 QCCA 1855 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024730-145 (500-17-040783-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT MMMUFFINS CANADA CORPORATION M e JEAN-MICHEL BOUDREAU ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP ) INTIMÉE AVOCAT IVANHOE CAMBRIDGE INC. Me STÉPHANE DAVIGNON ( Clément, Davignon ) MIS EN CAUSE AVOCAT 2855-0523 QUÉBEC INC. MELKI KEOPRULIAN ANASTASIA GEORGIADES
En appel d'un jugement rendu le 26 août 2014 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Taxation du mémoire de frais devant la Cour supérieure – montant en litige. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 42 Argumentation par Me Jean-Michel Boudreau. 12 h 01 Argumentation par Me Stéphane Davignon. 12 h 27 Réplique par Me Jean-Michel Boudreau. 12 h 28 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 28 Suspension de la séance. 12 h 44 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Dufresne, J.C.A. – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les faits ne sont pas contestés. MMMuffins, un franchiseur, loue un local situé dans un centre commercial appartenant à Ivanhoé.
Elle sous-loue ce même local à un de ses franchisés 2855-0523 Québec inc., dont les actionnaires sont Melki Keoprulian et Anastasia Georgiades (« les franchisés »). [ 2 ] À la suite d’une relocalisation, imposée par Ivanhoé, des lieux loués dans le centre commercial, les franchisés instituent des procédures en dommages contre MMMuffins et Ivanhoé. La requête introductive d’instance est éventuellement amendée par les franchisés qui retirent MMMuffins comme défenderesse, un règlement étant intervenu entre eux. La somme qu’ils réclament alors
d’Ivanhoé est réduite à 1 451 163 $, soit 1 326 163 $ pour perte de profits et 125 000 $ pour dommages moraux. [ 3 ] Ivanhoé, qui se retrouve seule défenderesse, appelle en garantie MMMuffins. Elle demande qu’il soit ordonné à cette dernière de l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans l’instance principale en capital, intérêts et frais, en plus de l’indemnité additionnelle. [ 4 ] Le 21 novembre 2011, le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure accueille en
partie la requête des franchisés et condamne Ivanhoé à payer 15 000 $ à ces derniers à
titre de dommages moraux.
La réclamation pour perte de profits est, par ailleurs, rejetée, vu l’absence de lien de causalité entre la relocalisation et la perte de profits [1] . [ 5 ] Le juge Nollet rejette l’action en garantie d’Ivanhoé contre MMMuffins, mais condamne Ivanhoé aux dépens en précisant : AVEC DÉPENS, contre la défenderesse [l’intimée] tant sur l’action principale, la demande reconventionnelle et l’action en garantie. [ 6 ] Tant les franchisés qu’Ivanhoé ont interjeté appel de ce jugement, mais ces appels ont été rejetés [2] . [ 7 ] Le 8 juillet 2014, l’officier taxateur rend une décision sur le mémoire de frais présenté par MMMuffins.
Il détermine que la valeur en litige est de 1 451 163 $, soit une action de classe IV, et établit les frais et débours à 15 817,27 $. Ivanhoé demande la révision de cette décision. Cette demande donne lieu au jugement entrepris contre lequel se pourvoit MMMuffins. [ 8 ] Le juge de première instance, interprétant la décision de cette Cour dans Century 21 Village Real Estate c .
Hoy [3] , conclut que « la valeur des dépens que peut réclamer le défendeur en garantie sera en fonction du sort de la demande principale qui lui est réclamée par le biais de la demande en garantie ». [ 9 ] Avec égards, cet arrêt doit être distingué puisqu’il ne portait pas sur la façon de déterminer la valeur en litige d’une action en garantie, mais plutôt sur l’interprétation à donner à l’utilisation par la juge de première instance de l’expression « for costs only » dans un contexte où l’action principale avait été rejetée et l’action en garantie accueillie pour les frais seulement. [ 10 ] L’officier taxateur, en l’occurrence la greffière spéciale, a appliqué le principe établi voulant que la valeur en litige dans l’action en garantie soit le montant réclamé dans l’action principale [4] .
Il n’y avait donc pas lieu d’intervenir et de réviser sa décision. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 26 août 2014; [ 13 ] RÉTABLIT la décision de la greffière spéciale du 8 juillet 2014; [ 14 ] AVEC DÉPENS, tant en Cour supérieure qu’en appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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