2012 QCCA 160, 2012 QCCA 160
Opinion
Wong c. Kuan 2012 QCCA 160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021608-112 505-17-003981-083 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) ANNIE WONG MOTRONICS CIRCUITS INT'L INC. Me Raphael Levy LEVY TSOTSIS INTIMÉE AVOCAT(
S) WINNIE CHUNG YAN KUAN Me Jean-Félix Racicot JEAN-FÉLIX RACICOT AVOCAT MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) BANQUE ROYALE DU CANADA Me Ronald Audette (absent) BCF
En appel d'un jugement rendu le 12 avril 2011par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Statut d'actionnaire – rachat d'actions Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 25 janvier 2012. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, qui, pour l'essentiel, reconnaît à l'intimée le statut d'actionnaire dans la société Motronics Circuits Int’l inc., à raison de 49 % de son capital-actions, et condamne cette dernière à lui payer
24 000 $ pour tenir lieu de délai-congé, en plus de prononcer un certain nombre d'ordonnances, toutes exécutoires nonobstant appel. Le juge prononce également une déclaration d'inhabilité de l'avocat des appelantes à continuer de représenter la société appelante. [ 2 ] L'exécution de certaines de ces ordonnances, dont la déclaration d'inhabilité à l'égard de l'avocat, a été suspendue par un juge de la Cour. [ 3 ] Les appelantes invoquent plusieurs moyens d'appel.
Leur pourvoi doit cependant échouer, puisqu'elles ne démontrent ni l'existence d'une erreur de droit de nature à affecter l'issue du litige ni celle d'une erreur de fait manifeste et dominante. Sur ce dernier point, on peut rappeler ici les propos du juge Morissette dans l'arrêt P.L. c. Benchetrit [1] : [24] Cette réponse, qui n’est pas fausse, est cependant ambiguë et incomplète. « Étudier le dossier » ne signifie pas refaire le procès. Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande
partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi.
Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général) [ [2005] 1 R.C.S. 401 , 2005 CSC 25 , paragr. 70] : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale. Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » ( Tanel , p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point).
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement . [Soulignement ajouté.] [ 4 ] Les appelantes, en l'espèce, invitent précisément cette Cour à refaire le procès, à réévaluer l'ensemble de la preuve, y compris au
chapitre de la crédibilité des témoins, et à substituer aux déterminations retenues par le juge de première instance des conclusions favorables à leur thèse. Or, elles ne réussissent pas à « montrer du doigt » un ou des éléments univoques qui feraient tout simplement obstacle aux conclusions de fait attaquées. [ 5 ] Dans un premier temps, les appelantes contestent ainsi la conclusion du juge au sujet de l'actionnariat de l'intimée. Elles accordent à cet égard une grande importance aux jugements prononcés par la Cour supérieure au stade provisoire et interlocutoire, jugements qui donnaient tort à l'intimée.
Malheureusement, ces jugements, soit dit avec égards, sont sans intérêt à ce stade de l'instance.
De tels jugements interlocutoires ne lient aucunement le juge du fond, qui a eu par ailleurs le bénéfice d'une preuve complète, y inclus des témoins supplémentaires dont les propos ont visiblement été déterminants en l'espèce. [ 6 ] Parlant de cette preuve complète, justement, il faut voir que le témoignage sous serment de l'appelante Wong devant un commissaire de la Commission de l'Immigration et, surtout, ceux du comptable de l'entreprise, de l'avocat ayant agi pour l'intimée devant la Commission et de deux amis de l'appelante Wong ont pesé lourd dans la décision du juge du procès de reconnaître le statut d'actionnaire de l'intimée dans la société appelante. [ 7 ] Les appelantes s'attaquent à la crédibilité de certains de ces témoins, qui n'auraient pas été annoncés et qui ont fait état d'aveux de la part de l'appelante Wong, aveux qui n'auraient jamais été allégués par l’intimée.
Le juge de première instance, dont l'attention a été attirée sur ce fait, a néanmoins cru les témoins en question et préféré leur version à celle que l'appelante Wong a donnée au procès (contredisant ce qu'elle avait précédemment affirmé devant la Commission de l'Immigration).
Sans doute peut-on s'interroger, en effet, sur certains aspects de ces témoignages (tout comme sur certains aspects du témoignage de l'appelante Wong), mais, dans l'ensemble, il s'agit là d'une question relevant de l'appréciation souveraine du juge du procès et, devant la preuve contradictoire qui lui a été soumise, rien ne justifie ici une intervention de la Cour. [ 8 ] L'intimée devait démontrer ses prétentions selon le standard de la preuve prépondérante. Le juge a conclu qu'elle s'était déchargée de ce fardeau.
Pour conclure qu'il a erré, il faudrait préférer le témoignage de la seule appelante Wong au procès et, pour cela, écarter non seulement le témoignage de l'intimée, mais aussi celui de l'avocat et du comptable, celui de MM Lee et Lymburner, certaines pièces, la preuve issue du SAJE et, même le témoignage de l'appelante Wong devant la Commission. La proposition ne peut convaincre. [ 9 ] Il revenait au juge du fond de trancher la question de l’actionnariat, laquelle est au cœur du litige opposant l’appelante Wong et l’intimée Kuan.
En l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve, ses conclusions sur cette question s’imposent. [ 10 ] Les appelantes soulèvent un deuxième moyen d'appel relativement au recours en oppression au sens de l'
article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] (ci-après, « la Loi »). Elles soutiennent que le seul fait de posséder le statut d’actionnaire dans
une société ne suffit pas à justifier l’exercice d’un recours en oppression au sens de la Loi. Elles ajoutent que, de toute manière, il n'y a aucune preuve d'oppression, puisque l'intimée n'a jamais demandé d’avoir accès aux états financiers de Motronics. [ 11 ] Ce moyen d'appel doit échouer. Une fois établi le statut d'actionnaire de l'intimée dans la société appelante, il y a ouverture ici au recours en oppression dans la mesure où les appelantes ont toujours nié son statut et, comme corollaire, son droit à prendre connaissance des états financiers de la société.
En pratique, les ordonnances d'accès aux renseignements financiers de Motronics et celles qui visent à conserver le statu quo corporatif sont intimement liées à la déclaration judiciaire du statut d'actionnaire de l'intimée et on ne peut y voir d’accroc à la règle de l’ ultra petita (considérant en outre le pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge en vertu de l'article 241 de la Loi). [ 12 ] Quant à l'octroi d'une indemnité de départ équivalant à une année de salaire pour tenir lieu de préavis, les appelantes n'ont pas démontré que la décision est déraisonnable, compte tenu des 11 années consacrées par l'intimée au développement des affaires de Motronics en Chine.
Le juge n'a pas, comme tel, abordé l'obligation de l'intimée de minimiser ses dommages par la recherche d'un emploi, ce qui, de l'avis des appelantes, constituerait une erreur.
Le contexte particulier de la présente affaire, dont la revendication du statut d'actionnaire et l'occupation d'un poste à l'étranger, suffisent à ne pas opposer à l'intimée le fait de ne pas avoir activement cherché un emploi. [ 13 ] Les appelantes remettent aussi en question la déclaration d'inhabilité de leur avocat à continuer de représenter conjointement leurs intérêts. [ 14 ] Le juge de première instance ne reproche pas à l'avocat des appelantes d'avoir représenté à la fois la société et son actionnaire connue jusque-là pour contrer le recours intenté par l'intimée qui alléguait être actionnaire de la même société.
Le jugement dont appel déclare plutôt l'inhabilité de l'avocat à agir dorénavant pour la société, vu les circonstances. [ 15 ] Cette décision est bien fondée.
Dès l'instant où la déclaration judiciaire du statut d'actionnaire de l'intimée aura force de chose jugée, il convient de faire en sorte que les intérêts de la société soient défendus par un avocat différent de celui qui représenterait les intérêts de l'actionnaire majoritaire, surtout si l'on tient compte que le présent débat entre les parties a été particulièrement acrimonieux. [ 16 ] Enfin, les appelantes soutiennent qu'elles n'ont pas eu droit à un procès équitable par un juge impartial.
Le reproche est grave. [ 17 ] Les appelantes font grief au juge de ses nombreuses interventions au bénéfice, prétendent-elles, de l'intimée et elles en donnent quelques exemples tirés des notes sténographiques. [ 18 ] Il est acquis qu'un juge peut intervenir au débat.
Il peut poser au témoin les questions qu'il croit utiles (art. 318 C.p.c. ) et peut signaler aux parties quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de la combler, aux conditions qu'il détermine (art. 292 C.p.c. ). [ 19 ] La marge de manœuvre qu'offrent ces dispositions de la loi est particulièrement étendue, mais il demeure que l'administration de la preuve revient aux parties. Le juge qui intervient trop fréquemment pendant l'enquête court le risque de laisser l'impression à une partie, sinon aux deux, que son esprit n'est pas ouvert ou qu'il fait preuve de parti pris.
Ce ne sera généralement pas le cas, mais tout est souvent question d'impression. [ 20 ] Le critère applicable en matière d'allégation de partialité est celui de la crainte raisonnable, norme objective maintes fois réitérée par la Cour suprême. Il s'agit de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité.
La démonstration n'en a pas été faite, en l'espèce. [ 21 ] Il est vrai que le juge est abondamment intervenu au cours de l’enquête et, parfois, d’une manière qui laisse songeur.
En définitive, cependant, si nombreuses qu'aient été ses interventions, elles n'ont toutefois pas rompu le juste équilibre requis dans la gestion de la preuve. [ 22 ] En appliquant le test préconisé par la Cour suprême en matière de crainte raisonnable de partialité, une personne raisonnable et bien renseignée, non tatillonne et qui serait au courant de l'ensemble des circonstances pertinentes et qui examinerait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge ne fait point naître une crainte raisonnable de partialité.
Quoique le ton du débat se soit parfois élevé, la sérénité requise au débat judiciaire ne s'en est pas trouvée compromise. Bref, ce moyen d'appel ne peut réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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