2016 QCCQ 7991, 2016 QCCQ 7991
Opinion
Protection de la jeunesse — 163314 2016 QCCQ 7991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001888-143 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Née le [...] 2000 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’adolescente jusqu’au 30 juin 2016 tout en la confiant à la famille d’accueil de madame C, sa grand-mère maternelle. [ 2 ] Les parents font certaines admissions et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] L’adolescente admet la majeure
partie des allégations de la demande et consent aux conclusions. La situation depuis l’ordonnance du 4 août 2015 [ 4 ] On note peu d’évolution. L’adolescente a encore de la difficulté à entrer en relation avec ses parents. [ 5 ] Elle ne veut plus parler à son père ni le voir. Depuis que sa mère a lâché prise et ne discute plus du passé, leur relation est meilleure. [ 6 ] Le fonctionnement de l’adolescente chez sa grand-mère n’est pas toujours facile.
Il y a des hauts et des bas. [ 7 ] Depuis quelque temps, elle fait des crises d’angoisse lorsqu’elle est confrontée à la réalité. [ 8 ] Le 18 août 2015, elle est rencontrée en clinique pédiatrique afin de faire un bilan de santé. Tout est positif malgré la présence d’une fatigue constante. [ 9 ] Du 2 septembre 2015 jusqu’en février 2016, l’adolescente s’est investie dans un suivi psychologique. Pendant un certain temps, elle cesse. Le 21 avril, elle décide de le reprendre dans le but de l’aider à gérer ses angoisses.
Aujourd’hui, elle désire poursuivre ce suivi. [ 10 ] Depuis plus d’un an, la mère maintient une stabilité conjugale. Elle poursuit son suivi avec son psychiatre. Elle demeure disponible à tout moment pour sa fille et souhaite qu’elle soit bien. [ 11 ] Le père occupe un emploi dans le Grand Nord. Il reconnaît qu’il demeure fragile sur le plan de sa consommation d’alcool. Il est inquiet. Il trouve que la situation ne s’améliore pas et déplore le fait de ne pas avoir de contacts réguliers avec sa fille. [ 12 ] L’adolescente est en quatrième secondaire. Elle n’a pas de difficulté en classe.
Elle participe à l’Harmonie musicale. Elle est dans le groupe musical « A ». Cela lui permet de partir à l’extérieur participer à des compétitions avec d’autres élèves.
[ 13 ] Elle souhaite demeurer chez sa grand-mère jusqu’à ce qu’elle intègre le cégep. Elle n’entrevoit pas la possibilité de retourner vivre chez l’un de ses parents. Elle apprécie les contacts avec sa mère et pour l’instant cela lui suffit. [ 14 ] La mère reconnaît que sa fille est bien chez sa grand-mère. Elle est en accord avec la prolongation de l’hébergement. [ 15 ] Le père soutient que ce milieu n’est pas idéal. Il a l’impression de ne pas avoir le choix et de ne pas avoir été consulté.
Le comportement qu’il adopte et les propos qu’il tient à ce sujet n’aident certainement pas à la reprise des contacts avec sa fille. Il s’est engagé à respecter son choix et à ne plus de tenir de tels propos. [ 16 ] Depuis que l’adolescente vit chez sa grand-mère, elle se découvre et se permet de vivre des choses de son âge. Auparavant, on le lui demandait d’agir comme une adulte. Elle continue de réagir à ce que peuvent vivre ses parents, mais en moins grande intensité.
Le travail psychologique qui est débuté va lui permettre de se créer une identité personnelle. [ 17 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis en vertu des articles 38b)(2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 19 ] La demande est bien fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 août 2015; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2017 aux conditions suivantes : [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée dans une famille d’accueil, soit celle de madame C, sa grand-mère maternelle; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieux suivant entente entre les parties et dans le respect du désir de l’adolescente; [ 26 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à la grand-mère maternelle, madame C, de s’assurer que l’adolescente reçoive tous les soins requis par son état de santé; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils appliquent pour remédier à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures prévues à la présente ordonnance; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la DPJ Me Félix Pouliot Avocat de l’adolescente Date d’audience : 27 juin 2016
Loading document…