2018 QCCQ 7928, 2018 QCCQ 7928
Opinion
Protection de la jeunesse — 18587 2018 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-000441-045 DATE : 23 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2003 Adolescent – Intimé [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère – Intimée et B Père – Intimé et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT À L’AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation à l’égard d’un adolescent âgé de 14 ans, soit X né le [...] 2003. [ 2 ] Par cette demande en prolongation, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) désire que soit prolongée pour une période de six mois l’ordonnance rendue le 31 juillet 2017 confiant l’enfant au centre de réadaptation avec réintégration progressive dans la famille d’accueil chez qui il a été placé jusqu’à sa majorité lors d’une ordonnance antérieure. [ 3 ] À l’audience, l’adolescent est présent et dûment représenté par avocate.
Il admet généralement les allégations de la demande bien qu’il ajoute que les contacts avec sa mère soient suspendus à sa demande depuis une semaine. Il est en faveur des conclusions qui sont recherchées par la DPJ bien qu’il voudrait pouvoir intégrer la famille d’accueil avant la fin du délai de six mois. [ 4 ] Les parents sont absents et non représentés. La preuve soumise [ 5 ] La DPJ a déposé pour valoir le témoignage de son auteur, le rapport de révision de madame [intervenante 1].
On y constate que la DPJ intervient dans la situation du jeune depuis de nombreuses années, X étant placé dans sa famille d’accueil depuis qu’il a 18 mois. [ 6 ] Des problèmes de comportement ont amené le Tribunal de la jeunesse à ordonner l’hébergement de X au centre de réadaptation, entre autres, lorsque le 23 mai 2017 la mère d’accueil a verbalisé que son travail était terminé avec X puisqu’il n’y avait plus rien à faire. Cependant, depuis, la situation a évolué et la famille d’accueil est toujours présente dans la vie de X et demeure investie
dans le projet de vie de X de retourner dans son milieu d’accueil.
D’ailleurs, elle l’accueille à l’occasion pour des sorties depuis son hébergement. [ 7 ] Pour ce qui est de la mère, bien qu’elle le visitait au centre de réadaptation, elle a annulé à quelques reprises et en raison d’un contact récent où elle a consommé de l’alcool en présence de l’adolescent, ce dernier a demandé à suspendre les contacts. [ 8 ] La mère a été avisée par les services de la protection de la jeunesse que dorénavant lorsqu’il y aura des contacts, ils seront supervisés afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de consommation. [ 9 ] Quant au père, la DPJ demande également la supervision des contacts pour que le père cesse de faire des promesses à X, promesses qu’il ne tient pas et qui causent du désappointement pour X.
À noter que le père est peu impliqué dans la vie de l’adolescent. [ 10 ] La DPJ soumet qu’en ce qui concerne la réintégration de X, comme celui-ci est préoccupé par un retour plus rapide dans sa famille d’accueil, il est envisagé que X ait des sorties à toutes les fins de semaine ainsi qu’une journée par semaine à compter de la semaine prochain. [ 11 ] Cette journée dans la semaine vise à permettre à X de développer ses capacités à établir une routine de semaine avec l’école qui soit adéquate.
Si tout se déroule bien, le mois suivant, une deuxième journée pendant la semaine sera ajoutée et ainsi de suite à chaque mois de sorte que dans deux mois X sera quatre jours par semaine dans sa famille d’accueil et trois jours au centre de réadaptation. Bien entendu, cela est sujet à réévaluation si des difficultés surviennent. [ 12 ] Concernant l’école, aucune date de retour à la Polyvalente A n’a été établie pour le moment. Cependant, plus vite X réintégrera la famille d’accueil, plus vite il devra également envisager de réintégrer la Polyvalente A, ce qui constitue un défi supplémentaire qu’il aura à gérer.
Analyse et décision [ 13 ] Considérant la position de toutes les parties présentes à l’audience et considérant l’intérêt de X, le Tribunal conclut que la demande en prolongation s’avère dans l’intérêt de l’adolescent puisque ce dernier a besoin d’être stabilisé au plan scolaire et au plan de la routine journalière mais également supporté dans sa réintégration à la Polyvalente A. [ 14 ] Également, une réintégration progressive permettra de rétablir le lien de confiance entre X et son milieu d’accueil qui s’est trouvé dépassé par les évènements au printemps 2017. [ 15 ] La supervision des droits d’accès demandés s’avère aussi bien fondée vu les difficultés démontrées par les parents qui ont un impact sur l’adolescent. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 juillet 2017; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation; [ 22 ] PERMET la réintégration progressive de l’adolescent en famille d’accueil si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état (notamment en psychologie, en pédopsychiatrie et en pédiatrie) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, et, à défaut d’entente, en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] RETIRE aux parents les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Pascale F. Tremblay Avocate de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Avocate de l’adolescent – présent Les parents sont absents Date d’audience : 5 février 2018
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