2011 QCCA 418, 2011 QCCA 418
Opinion
Droit de la famille — 11534 2011 QCCA 418 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021362-116 (500-12-291519-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 ER MARS 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT A... D... Personnellement et présent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G… B... Me Paola Tiranardi AVOCAT REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE
Greffier: Marc Leblanc Salle: Rc-18 AUDITION 10 h 18 Ouverture de l’audience. 10 h 18 Argumentation de M. D.... 10 h 25 Intervention de Me Tiranardi, 10 h 39. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. L’audition est remise à 11 h 30. 10 h 50 Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience. 12 h 13 Remarques de la juge. 12 h 17 Argumentation de M. D.... 12 h 22 Argumentation de Me Tiranardi. 12 h 33 Réplique de M. D.... 12 h 38 Le jugement sera rendu à 14 h. 12 h 39 Suspension de l’audience. 14 h 06 Reprise de l’audience. Jugement rendu – voir page 3. 14 h 14 Fin de l’audience.
Marc Leblanc Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le 14 décembre 2010, la Cour supérieure, séance tenante (et pour des motifs prononcés verbalement et enregistrés), statuant sur deux requêtes en modification des mesures accessoires à un divorce, a partiellement révisé un jugement du 7 décembre 2007 au
chapitre de la garde de l'enfant des parties et rendu diverses ordonnances à ce sujet. Le jugement ordonne également au père de verser une pension alimentaire de 796,23 $ par mois au bénéfice de l'enfant et lui ordonne de payer des arrérages de pension alimentaire de 6 876,15 $.
Enfin, le jugement comporte la conclusion suivante : ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une provision pour frais de 3 000 $ au plus tard le 1 er mars 2011, sans intérêt jusqu'à cette date, mais au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec après cette date. [ 2 ] En vertu de l'art. 547, premier al., paragr. g), C.p.c. , cette ordonnance, qui a un caractère alimentaire, est sujette, de par la loi, à exécution provisoire : 547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution :
[…]
g) de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants; […] [ 3 ] Le requérant, qui a fait appel le 13 janvier 2011, demande de surseoir à l'exécution provisoire du jugement mais seulement en ce qui concerne l'ordonnance relative à la provision pour frais.
Voici en effet la conclusion de la requête : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR D'APPEL : ORDONNER de surseoir à l'exécution du jugement de la Cour supérieure prononcé par l'honorable Juge Jocelyn Geoffroy, le 14 décembre 2010, ordonnant au défendeur de verser une provision pour frais de 3 000 $ avant le 1 er mars 2011, jusqu'à ce que cette honorable Cour ait décidé du sort du pourvoi de l'appelant.
LE TOUT frais à suivre. [ 4 ] Cette requête est régie par l'art. 550 C.p.c. , telle que cette disposition est interprétée par la jurisprudence. [ 5 ] Selon les termes exprès de l'article 547, premier alinéa, paragr. g), C.p.c. , l'exécution provisoire a été voulue et imposée par le législateur et elle est la règle en matière alimentaire, ce qui inclut la provision pour frais accordée, comme en l'espèce, à
titre alimentaire. Ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles que la Cour, en vertu de l'article 550 C.p.c. , peut être amenée à déroger à la règle générale. [ 6 ] Les critères présidant à la suspension de l'exécution provisoire sont bien connus : il faut, tout d'abord, démontrer que le jugement de première instance est entaché de faiblesses apparentes et importantes et, ensuite, démontrer la nécessité et l'urgence de la suspension en vue d'éviter un préjudice irréparable, tenant compte du poids relatif des inconvénients [1] . Le fardeau de cette démonstration repose sur les épaules de la
partie qui demande la suspension. C'est un lourd fardeau vu, d'une part, la présomption de validité des jugements [2] et vu, d'autre part, le respect dû par la Cour aux déterminations du juge de première instance dans les affaires où, comme en l'espèce, sont en cause la garde d'un enfant et des ordonnances de nature alimentaire. Cela est plus vrai encore en ce qui touche l'octroi d'une provision pour frais qui relève pour
partie de l'exercice par le juge de première instance d'un vaste pouvoir discrétionnaire. [ 7 ] Le requérant s'est-il déchargé ici de ce fardeau? [ 8 ] En tout respect pour le requérant, une réponse négative s'impose. [ 9 ] Ni l'inscription en appel, ni la requête pour sursis, ni les explications données par le requérant à l'audience ne font voir en effet ce en quoi le jugement serait entaché de faiblesses apparentes dont l'importance justifierait que soit suspendue l'exécution provisoire de l'ordonnance relative à la provision pour frais. [ 10 ] Pour l'essentiel, le requérant allègue que l'intimée a menti au juge de première instance, dont le jugement reposerait donc sur un tissu de faussetés, ce qui aurait dû mener au rejet de la demande de provision pour frais.
Le requérant invoque l'existence d'une supercherie ayant pour but de lui soutirer de l'argent et il allègue à ce sujet la théorie des mains propres. [ 11 ] Avec égards, les allégations du requérant sont trop générales et trop imprécises pour qu'on puisse y voir un motif valable d'accorder le sursis. Il ne suffit pas d'affirmer que le jugement est entaché, à sa face même, d'une erreur importante : encore faut-il le démontrer, ce qui n'a pas été fait ici. Le dossier soumis à la soussignée par le requérant est fort mince, en effet, et consiste en quelques documents : la requête, une
partie du procès-verbal de l'audience devant la Cour supérieure, l'inscription en appel. Les motifs du jugement n'ayant pas été transcrits, la soussignée a (exceptionnellement, vu les circonstances, et avec l'accord des parties) procédé à l'écoute de cette portion de l'audience au cours de laquelle les motifs du jugement ont été prononcés.
Sans exprimer d'avis sur les chances de succès de l'appel, la soussignée doit tout de même constater que, tenant compte de tous ces éléments et tenant compte des explications fournies par le requérant, celui-ci, sauf à exprimer son désaccord avec le juge de première instance, ne réussit pas, à ce stade, à faire voir de faiblesses dans le jugement. [ 12 ] Par ailleurs, et dans un autre ordre d'idées, le requérant ne démontre pas non plus ce en quoi l'exécution provisoire, au
chapitre de la provision pour frais, lui causerait un préjudice irréparable. Il allègue que la somme en jeu n'est pas négligeable, mais il ne ressort pas du dossier qu'il n'ait pas les moyens de la payer. Il n'est pas exclu, du reste, advenant que la Cour d'appel lui donne raison sur le fond, qu'il récupère cette somme de l'intimée. Ne serait-ce qu'en raison du défaut du requérant de démontrer ce préjudice irréparable, la requête en sursis devrait être rejetée. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour surseoir à l'exécution d'une décision de la Cour supérieure, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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