2014 QCCQ 993, 2014 QCCQ 993
Opinion
JV 00F0 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Leboeuf 2014 QCCQ 993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle et pénale » N° : 460-01-022071-116 DATE : Le 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JEAN LEBOEUF Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé est inculpé d’avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool ainsi que d'avoir eu une alcoolémie de plus de 80 mg par 100 ml de sang.
Le plus bas des deux tests révèle un taux de 104 mg d'alcool par 100 ml de sang. [ 2 ] Compte tenu du peu de symptômes révélés par la preuve, le litige porte principalement sur les résultats d'alcoolémie obtenus. [ 3 ] L'accusé soumet en défense que les résultats ne sont pas fiables compte tenu des erreurs de manipulation du technicien qualifié lors de l’administration des tests. Question en litige [ 4 ] L'accusé soulève-t-il un doute raisonnable quant aux résultats d’alcoolémie obtenus en raison du mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'alcotest approuvé?
Faits pertinents [ 5 ] Le 14 janvier 2011, vers 19h16, l'agent Tanguay capte le véhicule de l'accusé à une vitesse de 95km/heure dans une zone de 70km/heure. Il l’intercepte. L’accusé se stationne correctement et l'opération se déroule très bien. [ 6 ] L'accusé n'a pas de symptôme apparent d’affaiblissement des facultés sauf les yeux vitreux et une odeur d'alcool.
Il coopère à toutes les demandes de l’agent Tanguay et acquiesce même à sa demande de lui souffler au visage afin que le policier s’assure de la provenance de l’odeur d’alcool. [ 7 ] C'est à la suite de cette dernière demande que le policier ayant acquis des soupçons, procède aux démarches pour obtenir un appareil de détection d’alcool (ADA) afin de procéder à un test sur la route. Dans l'attente, rien de particulier ne se passe et l’agent Tanguay ne note aucun autre symptôme. [ 8 ] L'accusé échoue le test d’ADA et il est arrêté sur le champ. Il arrive au poste de police à 19h39.
Il communique avec un avocat de l'aide juridique entre 19h55 et 20h01. [ 9 ] L'agent Claude Raymond est le technicien qualifié en fonction ce soir-là. Il est technicien qualifié depuis 2005 et il a procédé à une requalification de sa certification en 2010. Lorsqu'il est avisé par l'agent Tanguay qu'il y a un sujet en route vers le poste pour procéder à
un test, il met en marche l'alcootest afin d’être prêt à recevoir le prévenu, il est 19h38. [ 10 ] Il procède à toutes les étapes de vérification, ce qu'il mentionne sous l’acronyme P.S.I. soit « Papier – Simulateur – Instrument ». À 19h56, tout est conforme. Il procède à un premier test de contrôle qui révèle un taux de 93mg d'alcool par 100 ml de sang, donc hors norme car le test doit donner une valeur se situant à plus ou moins 5% de 100mg. Le deuxième test de contrôle s'avère conforme puisqu'il révèle un taux de 95mg.
Pour lui, à ce moment, l’appareil fonctionne correctement. [ 11 ] Le premier test chez l'accusé a lieu à 20h12 et le second à 20h37. Les autres tests de contrôle administrés avant les tests chez l’accusé sont à l’intérieur des paramètres attendus. [ 12 ] L'agent Raymond n'a pas signé ni indiqué la température sur les fiches imprimées lors des deux premier tests de contrôle. Interrogé à ce sujet, il admet qu'habituellement les fiches pour les tests de contrôle sont toujours signées. [ 13 ] En ce qui a trait à la température pour le simulateur, elle est mesurée au moyen d'un thermomètre au mercure.
L’agent Raymond affirme que la prise des températures donne toujours un résultat pile de 34° centigrade.
Même s’il n’a pas inscrit la température sur les fiches des premiers tests de contrôle, il est persuadé qu'il s'agit de 34° centigrade car il n’y a jamais eu, selon lui, de variations dans la température mesurée. [ 14 ] Par ailleurs, il affirme ne jamais vérifier les résultats obtenus à l'écran avec le résultat qui s’inscrit sur les fiches imprimées. [ 15 ] En ce qui concerne le registre d'utilisation d'alcool type, les deux tests de contrôle sont notés mais le numéro d'événement n'est pas inscrit contrairement aux tests subséquents chez l’accusé.
L'agent Raymond précise qu'il s'agit de sa façon habituelle de faire. [ 16 ] Il n’a pas observé directement l’accusé mais celui-ci se situait près de l’endroit où il se trouvait et l'agent Tanguay l’a observé pendant la période de 20 minutes requise. [ 17 ] La défense fait entendre monsieur François Phaneuf à
titre d'expert en manipulation et utilisation des appareils d'alcootest, sur les protocoles en matière d'alcoolémie et en formation dans ce domaine. [ 18 ] Monsieur Phaneuf est technicien qualifié depuis 1979 et il est également formateur à l'École nationale de police au sujet de divers appareils mesurant l'alcoolémie. [ 19 ] En ce qui concerne la prise de température, monsieur Phaneuf explique que l'appareil utilisé, le simulateur « Guth 34-C » est muni d'un thermomètre au mercure dont la température varie constamment entre 33,8°C et 34,8°C.
Les appareils plus récents sont munis d’un thermomètre électronique qui permet d’obtenir des températures beaucoup plus stables. L’appareil « Guth 34-C » utilisé dans ce dossier est beaucoup moins stable.
La température est un élément essentiel car les variations de températures peuvent amener des variations dans les résultats d’alcoolémie. [ 20 ] Il est également essentiel d’observer le sujet pendant un période de 20 minutes pour s'assurer qu'il ne consomme pas ou ne régurgite pas avant d’administrer les tests. [ 21 ] Le protocole prévoit également que chaque fiche d'imprimante doit être complétée au fur et à mesure et la température doit y être inscrite.
Il en va de même selon lui en ce qui concerne le registre d'utilisation de l'alcool type qui devrait contenir toutes les informations pertinentes dont les numéros d'événement reliés à chacune des opérations. [ 22 ] Selon l'expert, il faut toujours observer et vérifier l'écran de l'appareil pour savoir si tout se déroule bien et que les fiches d'imprimante concordent avec les résultats inscrits sur l'afficheur à l'écran. L'expert affirme qu'il a déjà vu une discordance entre le résultat et l'impression de la fiche.
Positions des parties [ 23 ] La procureure de la défense soumet que plusieurs éléments lors de la manipulation de l'alcootest démontrent une faiblesse dans la rigueur professionnelle du technicien qualifié. Par exemple, l'absence de note de la température sur les fiches de contrôle, le fait que pour le technicien qualifié la température soit toujours à 34 degrés, ce qui, selon la preuve d'expertise soumise, ne peut être le cas. L'observation du sujet pendant 20 minutes n'a pas été respectée puisque la fin de l'appel téléphonique avec l'avocat est 20h01 et le premier test est à 20h12.
De même, la vérification avec l'écran du résultat imprimé et l'absence d’indication du numéro d’événement au registre, dénote un laisser aller général chez ce technicien pouvant affecter les opérations et les résultats obtenus. [ 24 ] De son côté, le procureur du D.P.C.P. soumet que le technicien qualifié a expliqué adéquatement son cheminement et que tout est conforme en l'espèce. La période de 20 minutes aurait été respectée et le contenu des fiches est tout à fait conforme.
Au sujet des tests de contrôle, il soumet que cela n’affecte pas les résultats tel que mentionné dans une récente décision de la Cour du Québec R . c. Arsenault [1] . Analyse [ 25 ] La Cour Suprême de Canada dans R . c. St-Onge Lamoureux [2] mentionne au paragraphe 41 : « (…) il convient de souligner que les nouvelles dispositions n'ont pas pour effet de rendre irréfutables les résultats des analyses.
Elles reconnaissent plutôt que les résultats ne seront fiables que dans la mesure où les appareils sont bien utilisés et bien entretenus, et que des défaillances peuvent survenir dans l'entretien ou le processus d'analyse. Ce que les nouvelles dispositions exigent, c'est que la preuve tendant à remettre en question la fiabilité des résultats porte directement sur de telles défaillances. » [ 26 ] Plus loin la Cour souligne : « Dans ses recommandations, le Comité de la SCSJ suggère également des mécanismes pour assurer le bon fonctionnement des appareils
et la qualité des analyses d'alcoolémie. Il est possible d'inférer de ces recommandations que, si les procédures suggérées ne sont pas suivies, le fonctionnement des appareils pourrait ne pas être optimal. » [3] [ 27 ] Quant à la nature de ces recommandations et procédures formulées par le comité des analyses d'alcool, la Cour Suprême précise quelques-uns des éléments requis dans ces normes et procédures : « Il faut donc s'interroger sur l'effet des présomptions d'exactitude et d'identité prévues par l'al. 258(1)
c) C. cr. La preuve d'expertise produite dans la présente instance révèle que la possibilité de mauvais fonctionnement ou de mauvaise utilisation de l'appareil lors de la prise d'échantillons d'haleine n'est pas fondée sur de simples conjectures, mais est bien réelle.
Le Comité des analyses d'alcool ("Comité") constitué sous l'égide de la Société canadienne des sciences judiciaires ("SCSJ") a formulé un ensemble de recommandations relatives aux procédures que doivent suivre les professionnels qui opèrent les appareils et vérifient leur bon entretien : "Normes et procédures recommandées par la Société canadienne des sciences judiciaires - Comité des analyses d'alcool" (2009), 42 Can. Soc. Forensic Sci. J. 31.
Avant de prélever un échantillon d'haleine, le Comité prévoit que le technicien qualifié doit notamment observer le sujet de l'analyse pendant 15 minutes, effectuer un test à blanc de l'appareil, vérifier l'étalonnage de l'appareil, vérifier la température de la solution d'alcool type et changer de solution d'alcool après un certain nombre d'utilisations. Par ailleurs, le Comité recommande que les appareils approuvés soient inspectés annuellement pour s'assurer qu'ils continuent de respecter les spécifications techniques du fabricant.
Selon le Comité, l'étalonnage et l'entretien des appareils sont essentiels "afin de garantir l'intégrité du programme d'analyse de l'alcool dans l'haleine".» [4] (Nos soulignés) [ 28 ] Dans la présente affaire, la défense met de l'avant plusieurs éléments où le technicien qualifié ne respecterait pas les normes et procédures recommandées. Un de ces éléments important est la température du simulateur. Il est clairement établi par l'expert de la défense que la précision de la prise de cette température est essentielle car elle peut affecter les résultats obtenus.
L'expert a également informé la Cour que l'appareil utilisé, le « Guth 34-C » est moins stable et que les températures varient constamment entre 33,8° et 34,8°. [ 29 ] Or, en l'espèce, le technicien qualifié se contente d'affirmer que la température est toujours de 34°C, qu’il s’agit d’une constante et qu’il n’a jamais observé une variante. L’absence d’inscription de température sur les fiches de contrôle démontre son insouciance à cet égard et met en doute les températures inscrites sur les fiches des résultats d’alcoolémie.
Car, comment peut-il en arriver à un résultat constant quand l’appareil lui-même ne fournit pas cette constance? Le témoignage du technicien qualifié démontre clairement l’aspect mécanique et machinal de cette opération pour lui compte tenu de sa croyance erronée au sujet de la température. Selon la preuve d'expert administrée et retenue, l'outil utilisé ne peut pas toujours donner un résultat pile de 34° degrés centigrade.
Le fait que les températures inscrites sur les fiches révèlent un résultat constant et sans nuance est de nature à soulever un doute dans l'esprit du Tribunal quant à la température réelle lors des tests chez l’accusé. Cet élément est fondamental et en lien direct avec l’administration des tests et des résultats obtenus. [ 30 ] En ce qui concerne l'observation de l'accusé pendant 20 minutes.
Il ressort de la preuve que le technicien qualifié ne s'est pas assuré que l'accusé n'avait pas éructé ou régurgité au moins 20 minutes avant le premier test, ce qui est contraire au protocole tel qu'enseigné et tel que noté par la Cour Suprême. [ 31 ] De plus, il ne peut y avoir eu une période d'observation de 20 minutes préalable puisque l'appel avec l'avocat s'est terminé à 20h01 et que le premier test a lieu à 20h12.
Donc, même si l'agent Tanguay l'observait, la période minimale de 15 minutes n'a pas été respectée tel que le technicien sait qu'il doit le faire. [ 32 ] En ce qui a trait à l'élément concernant les inscriptions au registre d'utilisation de la solution d'alcool type, cet élément n'est pas en lien avec l'utilisation et la manipulation de l'appareil, donc ne peut affecter les tests d'aucune façon. [ 33 ] Ainsi, compte tenu de la preuve d'expert présentée et non contestée au sujet de la température du simulateur et de l'absence d'observation de l'accusé avant le premier test, ces éléments suscitent dans l'esprit du Tribunal un doute réel quant à l’utilisation correcte de l’appareil et à son bon fonctionnement, ceci pouvant affecter les résultats d’alcoolémie de l’accusé.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, ACQUITTE l'accusé du deuxième chef de la dénonciation. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. Me David St-Georges Procureur pour le D.P.C.P. Me Claudia Langdeau Procureure de l'accusé Dates d’audience : 8 janvier 2014
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